Passioniste de Polynésie

MINISTRORUM INSTITUTIO

Benoit xvi 1LETTRE APOSTOLIQUE 
SOUS FORME DE MOTU PROPRIO

MINISTRORUM INSTITUTIO

DU SOUVERAIN PONTIFE
BENOÎT XVI

PAR LAQUELLE EST MODIFIÉE 
LA CONSTITUTION APOSTOLIQUE « PASTOR BONUS » 
ET TRANSFÉRÉE LA COMPÉTENCE SUR LES SÉMINAIRES 
DE LA CONGRÉGATION POUR L'ÉDUCATION CATHOLIQUE 
À LA CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ

 

La formation des saints ministres fut l’une des préoccupations principales des Pères du Concile œcuménique Vatican II, qui écrivirent: «Le saint Concile a pleinement conscience que le renouveau de l’Eglise entière, souhaité par tous, dépend pour une grande part du ministère des prêtres animé par l’Esprit du Christ aussi affirme-t-il l’importance capitale de la formation sacerdotale» (Décr. Optatam totius, n. 1). Dans ce contexte, le can. 232 du CIC revendique pour l’Eglise le «droit propre et exclusif» de pourvoir à la formation de ceux qui sont destinés aux ministères sacrés, ce qui a généralement lieu dans les séminaires, une institution voulue par le Concile de Trente, qui décréta que dans tous les diocèses soit institué un «Seminarium perpetuum» (Session XXIII [15 juillet 1563], can. XVIII), au moyen duquel l’évêque devait pourvoir à «alere et religiose educare et ecclesiasticis disciplinis instituere» les candidats au sacerdoce.

Le premier organisme à caractère universel, chargé de pourvoir à la fondation, au gouvernement et à l’administration des séminaires, auxquels «est étroitement lié le destin de l’Eglise» (Léon XIII, Ep. Paternae providaeque [18 septembre 1899]: AAS 32 [1899-1900], 214), fut la Congregatio Seminariorum spécifique, instituée par Benoît XIII avec la Constitution Creditae Nobis (9 mai 1725: Bullarium Romanum XI, 2, pp. 409-412). Celle-ci disparut au cours du temps et les séminaires continuèrent à être l’objet de soins particuliers de la part du Saint-Siège au moyen de la Sainte Congrégation pour le Concile (aujourd’hui Congrégation pour le clergé) ou également de la Sainte Congrégation des évêques et des réguliers, et, à partir de 1906, seulement au moyen de cette dernière. Saint Pie X, avec la Constitution apostolique Sapienti consilio (29 juin 1908: AAS 1 [1909], 7-19), réserva la juridiction sur les séminaires à la Sainte congrégation consistoriale, au sein de laquelle fut créé un bureau spécial (cf. AAS 1 [1909], 9-10, 2°, 3).

Benoît xv, avec le Motu proprio «Seminaria clericorum» (4 novembre 1915: AAS 7 [1915], 493-495), unissant le Bureau pour les séminaires créé au sein de la Sainte congrégation consistoriale et la Sainte congrégation pour les études, créa un nouveau dicastère qui prit le nom de Sacra Congregatio de Seminariis et Studiorum Universitatibus. Le Saint-Père expliqua cette décision par sa préoccupation face au nombre croissant des affaires et à l’importance du bureau: «Verum cum apud hanc Sacram Congregationem negotiorum moles praeter modum excrevit, et Seminariorum cum maiorem in dies operam postulet, visum est Nobis ad omnem eorum disciplinam moderandam novum aliquod consilium inire» (AAS 7 [1915], 494).

Le nouveau dicastère, c’est-à-dire la Sacra Congregatio de Seminariis et Studiorum Universitatibus, fut accueillie dans le Codex Iuris Canonici de 1917, au can. 256, et dans le même Code la formation des clercs fut insérée comme titre XXI, De Seminariis, dans la partie IV, De Magisterio ecclesiastico, du livre III, De rebus.

Il est significatif de remarquer que, au cours de la rédaction du nouveau Code, on a discuté à propos de l’opportunité de conserver la même disposition, mais, à la fin, il sembla plus opportun de placer toute la normative au début, comme introduction, au chapitre concernant les clercs. Les normes et les directives sur les séminaires ont donc été insérées dans le livre II, partie I, titre III, chap. I, sous la dénomination appropriée «La formation des clercs» (cf. cann. 232-264 CIC). La nouvelle disposition est sans aucun doute significative et le titre (De clericorum institutione) particulièrement approprié, car il comprend de cette manière la formation intégrale à donner aux futurs ministres du Seigneur: une formation non seulement doctrinale, mais également humaine, spirituelle, ascétique, liturgique et pastorale.

Le Concile œcuménique Vatican II rappelle à nouveau que: «Les grands séminaires sont nécessaires pour la formation sacerdotale» (Décr. Optatam totius, n. 4) et la formation à donner au grand séminaire est spécifiquement sacerdotale, c’est-à-dire qu’elle vise, spirituellement et pastoralement, au saint ministère: «L’éducation complète des élèves des grands séminaires doit tendre à faire d’eux de véritables pasteurs d’âmes, à l’exemple de Notre Seigneur Jésus Christ, Maître, Prêtre et Pasteur» (ibid.).

Dans ce sens: «Les jeunes gens qui se destinent au sacerdoce recevront la formation spirituelle appropriée et seront préparés à leurs devoirs propres dans un grand séminaire pendant tout le temps de la formation ou, si au jugement de l’évêque diocésain les circonstances le demandent, pendant au moins quatre ans» (can. 235, § 1 CIC).

Les séminaires rentrent donc, selon le Concile œcuménique Vatican II et le Code de droit canonique de 1983, dans le domaine de la «formation des clercs», qui pour être véritable et efficace doit unir la formation permanente avec la formation au séminaire, précisément «...parce que la formation permanente prolonge celle du séminaire...», comme l’a affirmé mon vénéré prédécesseur, le bienheureux Jean-Paul II, dans l’exhortation apostolique Pastores dabo vobis (25 mars 1992): «La formation permanente des prêtres... est le prolongement naturel et tout à fait nécessaire du processus de structuration de la personnalité sacerdotale commencé et développé au séminaire... durant la formation en vue de l’ordination. Il est particulièrement important de percevoir et de respecter le lien intrinsèque entre la formation précédant l’ordination sacerdotale et celle qui vient ensuite. Car s’il y avait discontinuité ou même divergence entre ces deux étapes de la formation, il en résulterait immédiatement de graves conséquences pour l’activité pastorale et la communion fraternelle entre les prêtres, surtout entre ceux d’âges différents. La formation permanente n’est pas une répétition de celle qui a été acquise au séminaire et qu’il s’agirait simplement de revoir ou d’élargir par de nouvelles applications. Avec un contenu et surtout selon des procédés relativement neufs, elle se développe comme une réalité vitale et intégrée. Tout en s’enracinant dans la formation reçue au séminaire, elle exige adaptations, mises à jour et rectifications, sans pour autant opérer des ruptures ou des solutions de continuité. D’autre part, la formation permanente se prépare dès le temps du séminaire. Il faut éveiller l’intérêt et le désir des futurs prêtres en leur montrant la nécessité, les avantages et l’esprit de la formation permanente, et en assurant les conditions de sa mise en œuvre» (n. 71: AAS 84 [1992], 782-783).

Je considère donc opportun d’assigner à la Congrégation pour le clergé la promotion et le gouvernement de tout ce qui concerne la formation, la vie et le ministère des prêtres et des diacres: de la pastorale des vocations et la sélection des candidats aux ordres sacrés, y compris leur formation humaine, spirituelle, doctrinale et pastorale dans les séminaires et dans les centres spécifiques pour diacres permanents (cf. can. 236, § 1° CIC), jusqu’à leur formation permanente, y compris les conditions de vie et les modalités d’exercice du ministère et leur sécurité sociale et assistance médicale.

C’est pourquoi, à la lumière de ces réflexions, après avoir examiné avec soin toute chose et avoir demandé l’avis de personnes expertes, j’établis et décrète ce qui suit:

Art. 1

La «Congregatio de Institutione Catholica (de Seminariis atque Studiorum Institutis)» prend le nom de «Congregatio de Institutione Catholica (de Studiorum Institutis)».

Art. 2

L’art. 112 de la Constitution apostolique Pastor bonus est remplacé par le texte suivant: «La Congrégation exprime et met en œuvre la sollicitude du Siège apostolique à propos de la promotion et de l’organisation de l’éducation catholique».

Art. 3

L’art. 113 de la Constitution apostolique Pastor bonus est abrogé.

Art. 4

L’art. 93 de la Constitution apostolique Pastor bonus est remplacé par le texte suivant:

«§ 1. Sans remettre en cause le droit des évêques et de leurs Conférences, la Congrégation s’occupe des matières qui concernent les prêtres et les diacres du clergé séculier en ce qui concerne aussi bien leurs personnes, que leur ministère pastoral et que ce qui leur est nécessaire pour l’exercice de ce ministère, et dans toutes ces questions elle offre aux évêques l’aide opportune.

§ 2. La Congrégation exprime et met en œuvre la sollicitude du Siège apostolique en ce qui concerne la formation de ceux qui sont appelés aux Ordres sacrés».

Art. 5

Le texte de l’art. 94 de la Constitution apostolique Pastor bonus est remplacé par le suivant:

«§ 1. Elle assiste les évêques pour que dans leurs Eglises soient cultivées avec la plus grande application les vocations aux ministères sacrés et dans les séminaires, qu’il faut instituer et diriger selon les normes du droit, pour que les élèves soient préparés de manière adéquate avec une solide formation aussi bien humaine et spirituelle, que doctrinale et pastorale.

§ 2. Elle veille attentivement à ce que la coexistence et le gouvernement des séminaires répondent pleinement aux exigences de l’éducation sacerdotale et que les supérieurs et les enseignants contribuent, autant que possible, par l’exemple de leur vie et la juste doctrine à la formation de la personnalité des ministres sacrés.

§ 3. En outre, c’est à elle qu’il revient d’ériger les séminaires interdiocésains et d’approuver leurs statuts».

Art. 6

La Congrégation pour l’éducation catholique est compétente pour l’organisation des études académiques de philosophie et de théologie, après avoir entendu la Congrégation pour le clergé, en ce qui concerne leur compétence respective.

Art. 7

L’Œuvre pontificale pour les vocations sacerdotales (cf. motu proprio de Pie xii, daté du 4 novembre 1941) est transférée au sein de la Congrégation pour le clergé.

Art. 8

Pour des raisons de compétence, le préfet de la Congrégation pour le clergé préside ex officio la Commission interdicastérielle permanente «Pour la formation des candidats aux Ordres sacrés», constituée conformément à la Constitution apostolique Pastor bonus, art. 21, § 2, à laquelle appartient également le secrétaire.

Art. 9

La Commission interdicastérielle «Pour une plus juste répartition des prêtres dans le monde» est supprimée.

Art. 10

Le jour de l’entrée en vigueur des présentes normes, les procédures en cours auprès de la Congrégation pour l’éducation catholique sur les matières relevant de sa compétence ici transférées seront transmises à la Congrégation pour le clergé et seront définies par celle-ci.

J’ordonne que tout ce que j’ai décidé dans cette Lettre apostolique sous forme de motu proprio soit observé en toutes ses parties, nonobstant toute chose contraire, même digne de mention particulière, et j’établis qu’il soit promulgué au moyen de la publication sur le journal «L’Osservatore Romano», et qu’il entre en vigueur quinze jours après sa promulgation.

Donné à Rome, auprès de saint Pierre, le 16 janvier 2013, huitième année de mon pontificat.

 
BENEDICTUS PP. XVI

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Date de dernière mise à jour : 2016-12-08