Passioniste de Polynésie

INSTRUCTION SUR LA COLLABORATION DES FIDÈLES LAÏCS AU MINISTÈRE DES PRÊTRES

logodoctrinefoiINSTRUCTION SUR LA COLLABORATION DES FIDÈLES LAÏCS AU MINISTÈRE DES PRÊTRES

LIBRERIA EDITRICE VATICANA
CITÉ DU VATICAN 1997


AVANT-PROPOS

Il découle du mystère de l'Église que tous les membres du Corps mystique sont appelés à participer activement à la mission et à la construction du Peuple de Dieu, dans une communion organique des divers ministères et charismes. A cet appel ont fait souvent écho les documents du Magistère, particulièrement depuis le Concile Vatican II.(1) Les trois dernières assemblées générales ordinaires du Synode des Évêques, surtout, devaient réaffirmer l'identité propre des fidèles laïcs, des ministres sacrés et des personnes consacrées, leur commune dignité dans une diversité de fonctions. Tous les fidèles ont été encouragés à édifier l'Église, en collaborant en communion au salut du monde.

Il faut avoir à l'esprit l'urgence et l'importance de l'action apostolique des fidèles laïcs pour le présent et pour l'avenir de l'évangélisation. L'Église ne peut négliger ce type d'action, parce qu'elle est inscrite dans sa nature de Peuple de Dieu, et parce qu'elle en a besoin pour réaliser sa mission évangélisatrice propre.

L'appel fait à tous les fidèles de participer activement à la mission de l'Église n'est pas resté sans écho. Le Synode des Évêques de 1987 a constaté « de quelle façon l'Esprit a continué de rajeunir l'Église, en suscitant en elle de nouvelles énergies de sainteté avec la participation de nombreux fidèles laïcs. Nous en trouvons un témoignage entre autres, dans le nouveau style de collaboration entre prêtres, religieux et fidèles laïcs; dans la participation active à la liturgie, à l'annonce de la Parole de Dieu, à la catéchèse; dans les multiples services et tâches confiés aux fidèles laïcs et assurés par eux; dans la floraison exubérante de groupes, d'associations et de mouvements consacrés à la spiritualité et à l'engagement des laïcs; dans la participation plus large et plus marquée des femmes à la vie de l'Église et au développement de la société ».(2) De même, lors de la préparation du Synode des Évêques de 1994 sur la vie consacrée, s'est fait jour « partout un désir sincère d'instaurer d'authentiques rapports de communion et de collaboration entre évêques, instituts de vie consacrée, clergé séculier et laïcs ».(3) Dans l'exhortation apostolique post-synodale qui s'en suivit, le Souverain Pontife confirme l'apport spécifique de la vie consacrée à la mission et à l'édification de l'Église.(4)

Il y a en effet une collaboration de tous les fidèles dans chacun des deux domaines de la mission de l'Église: tant dans la sphère spirituelle pour porter aux hommes le message du Christ et sa grâce, que dans la sphère temporelle pour imprégner et perfectionner l'ordre des réalités du monde de l'esprit de l'Évangile.(5) Dans le premier domaine spécialement — évangélisation et sanctification — « l'apostolat des laïcs et le ministère pastoral se complètent mutuellement ».(6) Les fidèles laïcs des deux sexes y ont d'innombrables occasions de se rendre actifs: par un témoignage cohérent de vie personnelle, familiale et sociale; par l'annonce et le partage de l'Évangile de Jésus-Christ dans tous les milieux; par l'effort pour expliquer, défendre et appliquer correctement aux problèmes actuels les principes chrétiens.(7) En particulier, les pasteurs sont exhortés à « reconnaître et promouvoir les ministères, les offices et les fonctions des fidèles laïcs, offices et fonctions qui ont leur fondement sacramentel dans le Baptême, dans la Confirmation, et de plus, pour beaucoup d'entre eux, dans le Mariage ».(8)

En réalité, la vie de l'Église dans ce domaine a connu, surtout depuis la remarquable impulsion donnée par le Concile Vatican II et le magistère pontifical, une surprenante floraison d'initiatives pastorales.

Aujourd'hui en particulier, la tâche prioritaire de la nouvelle évangélisation, qui mobilise le Peuple de Dieu tout entier, demande aux prêtres le « premier rôle qui leur est particulier »; elle demande en même temps que l'on retrouve une pleine conscience du caractère séculier de la mission du laïc.(9)

Cette entreprise ouvre tout grands aux fidèles laïcs des horizons immenses, dont certains restent à explorer: l'engagement au milieu du siècle, dans le monde de la culture, de l'art et du spectacle, de la recherche scientifique, du travail, des moyens de communication, de la politique, de l'économie, etc.; elle leur demande de créer intelligemment les conditions permettant toujours plus sûrement à ces domaines de trouver en Jésus-Christ leur plénitude de sens.(10)

Dans ce vaste domaine, où le travail spécifiquement spirituel ou religieux et la consecratio mundi vont de concert, il existe un champ particulier, celui qui concerne le ministère sacré du clergé, à l'exercice duquel les fidèles laïcs — hommes et femmes —, peuvent être appelés à apporter leur aide, comme aussi naturellement les membres non-ordonnés des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique. C'est à ce domaine particulier que le Concile Vatican II fait référence quand il enseigne: « Pour finir, la Hiérarchie confie aux laïcs certaines tâches qui sont plus intimement liées aux devoirs des pasteurs, comme dans la proposition de la doctrine chrétienne, dans certains actes liturgiques ou dans le soin des âmes ».(11)

C'est bien parce qu'il s'agit de tâches plus intimement liées aux devoirs des pasteurs — qui, pour être tels, doivent être revêtus du sacrement de l'Ordre —, que l'on demande à tous ceux qui y sont impliqués d'une façon ou d'une autre un zèle particulier, afin de bien préserver tant la nature et la mission du ministère sacré que la vocation et le caractère séculier des fidèles laïcs. En effet collaborer ne signifie pas se substituer.

Nous devons constater avec une vive satisfaction que dans beaucoup d'Églises particulières, la collaboration des fidèles non-ordonnés au ministère pastoral du clergé s'effectue de manière très positive: avec abondance de bons fruits, dans le respect des limites fixées par la nature des sacrements et par la diversité des charismes et des fonctions ecclésiales; pour faire face aux situations d'absence ou de rareté des ministres sacrés, on met en oeuvre des solutions généreuses et intelligentes.(12) De cette façon, on a rendu manifeste cet aspect de la communion en vertu duquel certains membres de l'Église s'emploient avec sollicitude à remédier — dans la mesure où cela leur est possible, n'étant pas munis du caractère du sacrement de l'Ordre —, à des situations d'urgence et de besoins persistants, dans certaines communautés.(13) Ces fidèles sont appelés et députés pour assumer des tâches précises, aussi importantes que délicates, soutenus par la grâce du Seigneur, accompagnés par les ministres sacrés et bien accueillis par les communautés auxquelles ils prêtent leur service. Les pasteurs sacrés sont profondément reconnaissants pour la générosité avec laquelle de nombreuses personnes consacrées et fidèles laïcs se proposent pour ce service spécifique, accompli avec un fidèle sensus Ecclesiae et un dévouement édifiant. La gratitude et l'encouragement concernent particulièrement ceux qui accomplissent ces tâches dans des situations de persécution de la communauté chrétienne, dans des contextes de mission, qu'ils soient territoriaux ou culturels, là où l'Église est encore faiblement implantée et où la présence du prêtre n'est encore que sporadique.(14)

Ce n'est pas le lieu pour approfondir toute la richesse théologique et pastorale du rôle des fidèles laïcs dans l'Église. Elle a déjà été amplement illustrée par l'Exhortation apostolique Christifideles laici.

Le but de ce document est simplement de fournir une réponse claire et autorisée aux pressantes et nombreuses demandes parvenues à nos Dicastères de la part d'évêques, de prêtres et de laïcs qui, confrontés à de nouvelles formes d'activité « pastorale » des fidèles non-ordonnés, dans le contexte des paroisses et des diocèses, ont demandé des éclaircissements.

Fréquemment en effet il s'agit de pratiques qui, bien que nées dans des situations d'urgence et de précarité, et souvent instaurées avec le désir de fournir une aide généreuse à l'activité pastorale, peuvent avoir des conséquences gravement néfastes pour la juste compréhension de la vraie communion ecclésiale. Ces pratiques sont en réalité plus particulièrement présentes dans quelques régions, avec parfois de grandes différences à l'intérieur d'une même région.

Cependant, elles rappellent à leur grave responsabilité pastorale ceux, et spécialement les évêques,(15) qui sont préposés à la promotion et à la garde de la discipline universelle de l'Église; celle-ci se base sur quelques principes doctrinaux déjà clairement énoncés par le concile oecuménique Vatican II(16) et par le magistère pontifical qui lui fait suite.(17)

Un travail de réflexion a été réalisé au sein de nos Dicastères. Des représentants des épiscopats les plus concernés par ce problème ont participé à un symposium réuni sur ce thème, et finalement une ample consultation a été menée auprès de nombreux présidents de conférences d'Évêques, d'autres prélats et d'experts dans les diverses disciplines ecclésiastiques et provenant de divers lieux. Il en est résulté une claire convergence dans le sens précis de la présente Instruction: elle ne prétend pourtant pas être exhaustive, autant parce qu'elle se limite à considérer les cas actuellement les plus connus, que parce que ces cas se présentent dans une variété extrême de circonstances particulières.

L'application fidèle du texte, rédigé sur la base sûre du magistère extraordinaire et ordinaire de l'Église, est confiée aux évêques, mais il est porté à la connaissance également des prélats chargés des circonscriptions ecclésiastiques qui ne connaissent pas de telles pratiques abusives mais qui pourraient être concernées par elles à brève échéance, en raison de la rapidité actuelle de propagation des faits.

Avant de répondre aux cas concrets qui nous sont parvenus, il paraît nécessaire de rappeler quelques éléments théologiques brefs et essentiels sur le sens de l'Ordre sacré dans la constitution de l'Église. Ils sont susceptibles d'aider à une meilleure compréhension des motifs de la discipline ecclésiastique, qui entend promouvoir, dans le respect de la vérité et de la communion ecclésiale, les droits et les devoirs de tous, en vue du « salut des âmes qui doit toujours être dans l'Église la loi suprême ».(18)

PRINCIPES THÉOLOGIQUES

1. Le sacerdoce commun et le sacerdoce ministériel

Le Christ Jésus, Souverain et Éternel prêtre, a voulu que son unique et indivisible sacerdoce soit participé par son Église. C'est elle le Peuple de la Nouvelle Alliance, dans lequel, « par la régénération et l'onction du Saint-Esprit, les baptisés sont consacrés pour former un temple spirituel et un sacerdoce saint, pour offrir, à travers toutes les activités du chrétien, des sacrifices spirituels et faire connaître les hauts faits de Celui qui, des ténèbres, les a appelés à son admirable lumière (cf 1 P 2, 4-10) ».(19) « Il n'y a donc qu'un seul Peuple choisi par Dieu: 'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême' (Ep 4, 5); la dignité des membres est commune en raison de leur régénération dans le Christ, la grâce des fils est commune, la vocation à la perfection est commune ».(20) Alors « qu'a cours entre eux tous une vraie égalité quant à la dignité et à l'action commune à tous les fidèles concernant l'édification du Corps du Christ », certains sont constitués, par volonté du Christ, « docteurs, dispensateurs des mystères et pasteurs pour les autres ».(21) Le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel ou hiérarchique, « bien qu'ils diffèrent selon l'essence et non seulement de degré, sont cependant ordonnés l'un à l'autre; l'un et l'autre, en effet, chacun selon son mode propre, participent de l'unique sacerdoce du Christ ».(22) Il règne entre eux une unité efficace, parce que l'Esprit Saint unifie l'Église dans la communion et le service et lui garantit divers dons hiérarchiques et charismatiques.(23)

La différence essentielle entre le sacerdoce commun et le sacerdoce ministériel ne réside donc pas dans le sacerdoce du Christ, qui demeure toujours unique et indivisible, ni non plus dans la sainteté à laquelle sont appelés tous les fidèles: « Le sacerdoce ministériel, en effet, ne signifie pas en soi un degré plus élevé de sainteté par rapport au sacerdoce commun des fidèles; mais, par le sacerdoce ministériel, les prêtres ont reçu du Christ, par l'Esprit, un don spécifique, afin de pouvoir aider le peuple de Dieu à exercer fidèlement et pleinement le sacerdoce commun qui lui est conféré ».(24) Dans l'édification de l'Église, Corps du Christ, la diversité des membres et des fonctions est en vigueur, mais il n'y a qu'un seul Esprit, qui pour l'utilité de l'Église distribue ses divers dons avec une largesse proportionnée à sa richesse et aux nécessités des services (cf 1 Co 12, 1-11).(25)

La diversité concerne le mode de participation au sacerdoce du Christ, et elle est essentielle en ce sens que « alors que le sacerdoce commun des fidèles se réalise dans le déploiement de la grâce baptismale, vie de foi, d'espérance et de charité, vie selon l'Esprit, le sacerdoce ministériel est au service du sacerdoce commun, il est relatif au déploiement de la grâce baptismale de tous les chrétiens ».(26) Par conséquent, « le sacerdoce ministériel diffère essentiellement du sacerdoce commun des fidèles parce qu'il confère un pouvoir sacré pour le service des fidèles ».(27) Dans ce but le prêtre est exhorté à « croître dans la conscience de la profonde communion qui le relie au peuple de Dieu » pour « susciter et développer la coresponsabilité dans une même et unique mission de salut en valorisant avec empressement et de bon cœur tous les charismes et les fonctions que l'Esprit répartit aux croyants pour la construction de l'Église ».(28)

On peut synthétiser ainsi les caractéristiques qui différencient le sacerdoce ministériel des évêques et des prêtres du sacerdoce commun des fidèles, et qui tracent donc aussi les limites de la collaboration de ceux-ci au ministère sacré:

a) le sacerdoce ministériel a sa racine dans la succession apostolique, et est doté d'un pouvoir sacré,(29) lequel consiste dans la faculté et la responsabilité d'agir en la personne du Christ Tête et Pasteur.(30)

b) il fait des ministres sacrés les serviteurs du Christ et de l'Église, par le moyen de la proclamation avec autorité de la parole de Dieu, de la célébration des sacrements et de la conduite pastorale des fidèles.(31)

Poser les fondements du ministère ordonné dans la succession apostolique, en tant que ce ministère continue la mission reçue des apôtres de la part du Christ, est un point essentiel de la doctrine ecclésiologique catholique.(32)

Le ministère ordonné, par conséquent, est constitué sur le fondement des apôtres pour l'édification de l'Église:(33) « il est totalement au service de l'Église elle-même ».(34) « Intrinsèquement lié à la nature sacramentelle du ministère ecclésial est son caractère de service. En effet, entièrement dépendants du Christ qui donne mission et autorité, les ministres sont vraiment "esclaves du Christ" (Rm 1, 1), à l'image du Christ qui a pris librement pour nous "la forme d'esclave" (Ph 2, 7). Parce que la parole et la grâce dont ils sont les ministres ne sont pas les leurs, mais celles du Christ qui les leur a confiées pour les autres, ils se feront librement esclaves de tous ».(35)

2. Unité et diversification des tâches ministérielles

Les fonctions du ministère ordonné, prises dans leur ensemble, constituent, en raison de leur unique fondement,(36) une unité indivisible. Comme dans le Christ,(37) il n'y a en effet qu'une unique racine de l'action de salut, signifiée et réalisée par le ministre dans l'accomplissement des fonctions d'enseigner, de sanctifier et de gouverner les autres fidèles. Cette unité qualifie essentiellement l'exercice des fonctions du ministère sacré, lesquelles sont toujours, sous divers aspects, un exercice du rôle du Christ Tête de l'Église.

Si donc l'exercice par le ministre ordonné du munus docendi, sanctificandi et regendi constitue la substance du ministère pastoral, les diverses fonctions des ministres sacrés forment une indivisible unité et ne peuvent être comprises séparément les unes des autres; au contraire, elles doivent être considérées dans leur réciprocité et leur complémentarité. Ce n'est que pour certaines d'entre elles, et dans une certaine mesure, que d'autres fidèles non-ordonnés peuvent coopérer avec les pasteurs, s'ils sont appelés à cette collaboration par l'autorité légitime et selon les modalités requises. En effet le Christ « dans son corps, c'est-à-dire dans l'Église, dispose continuellement les dons des services par lesquels, en Sa vertu, nous contribuons au salut les uns des autres ».(38) « L'exercice d'une telle fonction ne fait pas du fidèle laïc un pasteur: en réalité, ce qui constitue le ministère, ce n'est pas l'activité en elle-même, mais l'ordination sacramentelle. Seul le sacrement de l'Ordre confère au ministre ordonné une participation particulière à la fonction du Christ Chef et Pasteur et à son sacerdoce éternel. La fonction exercée en tant que suppléant tire sa légitimité formellement et immédiatement de la délégation officielle reçue des pasteurs et, dans l'exercice concret de cette fonction, le suppléant est soumis à la direction de l'autorité ecclésiastique ».(39)

Il faut réaffirmer cette doctrine parce que certaines pratiques, destinées à suppléer aux faibles effectifs des ministres ordonnés au sein de la communauté, ont pu en certains cas faire pression sur une conception du sacerdoce commun des fidèles qui en arrive à rendre confus son caractère et sa signification spécifique. Cela favorise entre autre la diminution du nombre des candidats au sacerdoce, et obscurcit la spécificité du séminaire comme lieu typique de la formation du ministre ordonné. Il s'agit de phénomènes intimement liés, et il faudra méditer convenablement sur leur relation pour en tirer de sages conclusions pratiques.

3. Caractère irremplaçable du ministère ordonné

Une communauté de fidèles, pour pouvoir être appelée Église et pour l'être vraiment, ne peut faire découler sa direction de critères d'organisation de nature associative ou politique. Toute Église particulière doit au Christ sa direction, parce que c'est Lui qui à la base a concédé à cette Église le ministère apostolique. De ce fait, aucune communauté n'a le pouvoir de se donner à elle-même cette direction,(40) ni de l'établir au moyen d'une délégation. L'exercice du munus de magistère et de gouvernement requiert en effet sa détermination canonique ou juridique de la part de l'autorité hiérarchique.(41)

Le sacerdoce ministériel est par conséquent nécessaire à l'existence même de la communauté en tant qu'Église: « On ne doit donc pas considérer le sacerdoce ordonné comme s'il était (...) postérieur à la communauté ecclésiale, comme si celle-ci pouvait être comprise comme étant déjà constituée sans ce sacerdoce ».(42) En effet, si dans la communauté le prêtre fait défaut, elle se trouve privée de l'exercice et de la fonction sacramentelle du Christ Tête et Pasteur, essentielle pour la vie même de la communauté ecclésiale.

Le sacerdoce ministériel est donc absolument irremplaçable. On en déduit aussitôt la nécessité d'une pastorale des vocations pleine de zèle, bien ordonnée et continuelle, afin de donner à l'Église les ministres dont elle a besoin; on en déduit également la nécessité de réserver une formation soignée à ceux qui dans les séminaires se préparent à recevoir le presbytérat. Toute autre solution pour faire face aux problèmes dus au manque de ministres sacrés ne peut être que précaire.

« Le devoir de favoriser les vocations revient à la communauté chrétienne tout entière, qui doit s'en acquitter avant tout par une vie pleinement chrétienne ».(43) Tous les fidèles en sont coresponsables, en contribuant à encourager l'acquiescement à la vocation sacerdotale, en suivant toujours plus fidèlement Jésus-Christ, et en se dégageant de l'indifférence de leur milieu, surtout dans les sociétés fortement marquées par le matérialisme.

4. La collaboration de fidèles non-ordonnés au ministère pastoral

Dans les documents conciliaires, parmi les divers aspects de la participation à la mission de l'Église des fidèles non-revêtus du caractère de l'Ordre, on envisage leur collaboration directe aux tâches spécifiques des pasteurs.(44) En effet, « lorsque la nécessité ou l'utilité de l'Église l'exigent, les pasteurs peuvent, selon les normes établies par le droit universel, confier aux fidèles laïcs certaines fonctions connexes à leur propre charge de pasteurs, mais qui n'exigent pas le caractère de l'Ordre ».(45) Cette collaboration a ensuite été réglée par la législation post-conciliaire et, de façon particulière, par le nouveau Code de Droit Canonique.

Celui-ci se réfère d'abord aux obligations et aux droits de tous les fidèles;(46) puis au titre suivant, consacré aux obligations et droits des fidèles laïcs, il traite non seulement de ceux propres à leur condition séculière,(47) mais aussi d'autres tâches ou fonctions qui ne leur reviennent pas de façon exclusive. Parmi elles, certaines reviennent à n'importe quel fidèle, ordonné ou non;(48) d'autres au contraire se situent dans la lignée d'un service direct au ministère sacré des fidèles ordonnés.(49) Les fidèles non-ordonnés ne détiennent aucun droit à exercer ces dernières tâches ou fonctions, mais ils ont « capacité à être admis par les Pasteurs sacrés à des offices ecclésiastiques et à des charges qu'ils peuvent exercer selon les dispositions du droit »,(50) ou bien « par défaut de ministres (...) ils peuvent suppléer à certains de leurs offices (...) selon les dispositions du droit ».(51)

Afin qu'une telle collaboration prenne harmonieusement sa place dans la pastorale ministérielle, il est nécessaire que pour éviter des déviations pastorales et des abus disciplinaires, les principes doctrinaux soient clairs et que par conséquent, avec une détermination cohérente, on suscite dans toute l'Église une application attentive et loyale des dispositions en vigueur, sans étendre abusivement le domaine de l'exception aux cas qui ne peuvent en relever.

Si des abus et des transgressions existent en quelque lieu, que les pasteurs mettent en œuvre les moyens nécessaires et opportuns pour empêcher catégoriquement leur propagation, et pour éviter de porter dommage à la bonne compréhension de la nature même de l'Église. En particulier, ils voudront bien appliquer les normes disciplinaires déjà établies, qui apprennent à connaître et à respecter dans les faits la distinction et la complémentarité de fonctions vitales pour la communion ecclésiale. Ensuite, là où de telles transgressions sont déjà répandues, il devient absolument impossible de retarder encore l'intervention responsable de l'autorité dont c'est le devoir; par cette intervention, elle devient vrai artisan de communion, laquelle ne peut se bâtir exclusivement qu'autour de la vérité.

Communion, vérité, justice, paix et charité sont des termes interdépendants.(52)

A la lumière de ces principes, on indique ci-dessous les remèdes qui conviennent pour faire face aux abus signalés à nos Dicastères. Les dispositions qui suivent sont tirées de la normative de l'Église.

DISPOSITIONS PRATIQUES

Article 1

Nécessité d'une terminologie appropriée

Le Saint-Père, dans le discours adressé aux participants au symposium sur la « Collaboration des fidèles laïcs au ministère presbytéral », a souligné la nécessité d'éclaircir et de distinguer les diverses acceptions prises par le mot « ministère » dans le langage théologique et canonique.(53)

§ 1. « Depuis un certain temps, s'est établi l'usage d'appeler ministères non seulement les officia (offices) et les munera (charges) exercés par les pasteurs en vertu du sacrement de l'Ordre, mais aussi ceux qu'exercent des fidèles non-ordonnés en vertu du sacerdoce baptismal. La question de vocabulaire devient encore plus complexe et délicate quand est reconnue à tous les fidèles la possibilité d'exercer — en tant que suppléants, par délégation officielle accordée par les pasteurs — certaines fonctions plus spécifiques des clercs, mais qui n'exigent pourtant pas le caractère de l'Ordre. Il faut reconnaître que le langage devient incertain, confus, et donc inutile pour exprimer la doctrine de la foi, chaque fois que, de quelque manière que ce soit, est voilée la différence "d'essence et pas seulement de degré" qui existe entre le sacerdoce baptismal et le sacerdoce ordonné ».(54)

§ 2. « Ce qui a permis, dans quelques cas, l'extension du terme ministère aux munera propres aux fidèles laïcs, c'est le fait qu'eux aussi, à leur mesure, sont une participation à l'unique sacerdoce du Christ. Les officia, qui leur sont confiés temporairement, sont au contraire exclusivement le résultat d'une délégation de l'Église. Seule une constante référence à l'unique source que constitue le "ministère du Christ" (...) permet, dans une certaine mesure, d'appliquer aussi aux fidèles laïcs le terme de ministère, sans ambiguïté: c'est-à-dire sans qu'il soit perçu et vécu comme une aspiration indue au ministère ordonné, ou comme une érosion progressive de sa spécificité.

Dans ce sens originel, le terme ministère (servitium) exprime simplement l'œuvre par laquelle les membres de l'Église prolongent, pour elle-même et pour le monde, "la mission et le ministère du Christ". Quand au contraire, le terme est spécifié dans le rapport et la comparaison entre les divers munera et officia, il convient alors d'avertir clairement que c'est seulement en raison de l'Ordination sacrée qu'il acquiert cette plénitude et cette univocité de sens que la tradition lui a toujours attribué ».(55)

§ 3. Le fidèle non-ordonné peut être appelé génériquement « ministre extraordinaire » seulement quand il est appelé par l'autorité compétente à accomplir, uniquement dans des fonctions de suppléance, les charges considérées par le can. 230, § 3,(56) et par les canons 943 et 1112. Naturellement on peut utiliser le terme concret qui détermine canoniquement la fonction confiée, comme par exemplecatéchiste, acolyte, lecteur, etc.

La députation temporaire dans les actions liturgiques considérées par le can. 230, § 2 ne confère aucune dénomination spéciale au fidèle non-ordonné.(57)

Il n'est donc pas licite de faire prendre à des fidèles non-ordonnés la dénomination de « pasteur », d'« aumônier », de « chapelain », de « coordinateur », de « modérateur » ou autres dénominations qui, quoi qu'il en soit, pourraient confondre leur rôle avec celui du pasteur, qui est uniquement l'évêque et le prêtre.(58)

Article 2

Le ministère de la parole(59)

§ 1. Le contenu de ce ministère consiste en « la prédication pastorale, la catéchèse et tout l'enseignement chrétien, au sein duquel l'homélie liturgique doit avoir une place privilégiée ».(60)

L'exercice originaire des fonctions liées à ce ministère est le propre de l'Évêque diocésain, en tant que modérateur dans son Église de tout le ministère de la parole;(61) c'est aussi le propre des prêtres ses coopérateurs.(62) Ce ministère revient encore aux diacres, en communion avec l'Évêque et son presbytérium.(63)

§ 2. Les fidèles non-ordonnés participent, selon leur nature, à la fonction prophétique du Christ; ils sont constitués comme ses témoins, ils sont munis du sens de la foi et de la grâce de la parole. Tous sont appelés à devenir, toujours plus, « des hérauts efficaces de la foi en ce qu'il faut espérer (cf He 11, 1) ».(64) Aujourd'hui, c'est en particulier l'oeuvre de la catéchèse qui dépend beaucoup de leur engagement et de leur générosité au service de l'Église.

C'est pourquoi les fidèles, et particulièrement les membres des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, peuvent être appelés à collaborer, selon les modalités légitimes, à l'exercice du ministère de la parole.(65)

§ 3. Pour que cette aide soit efficace, il est nécessaire de rappeler quelques conditions concernant ses modalités.

Le C.I.C., au canon 766, établit les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut admettre les fidèles non-ordonnés à prêcher in ecclesia vel oratorio. L'expression elle-même,admitti possunt, souligne comment il ne s'agit en aucun cas d'un droit propre comme celui spécifique aux évêques,(66) ni d'une faculté comme celle des prêtres ou des diacres.(67)

Les conditions auxquelles est soumise cette admission — « si la nécessité le requiert en certaines circonstances », « si l'utilité s'en fait sentir dans des cas particuliers » — montrent à quel point le fait est exceptionnel. Le canon 766 précise en outre qu'il faut toujours agir iuxta Episcoporum conferentiae praescripta. Avec cette dernière clause, le canon cité établit quelle est la première source pour discerner correctement s'il y a nécessité ou utilité dans les cas concrets, puisque ces dispositions de la conférence des Évêques, qui ont besoin de la recognitio du Siège Apostolique, doivent signaler les critères opportuns qui peuvent aider l'Évêque diocésain à prendre les décisions pastorales appropriées: ces décisions lui reviennent en propre en raison de la nature même de l'office épiscopal.

§ 4. Au cas où les ministres sacrés, dans des zones circonscrites, se feraient rares, des situations permanentes et objectives de nécessité ou d'utilité peuvent se présenter, suggérant d'admettre des fidèles non-ordonnés à la prédication.

La prédication dans les églises et les oratoires par des fidèles non-ordonnés peut être concédée en suppléance des ministres sacrés, ou pour des raisons spéciales d'utilité dans les cas particuliers prévus par la législation universelle de l'Église ou celle des conférences d'Évêques, et elle ne peut donc devenir un fait ordinaire, ni être comprise comme une authentique promotion du laïcat.

§ 5. Surtout dans la préparation aux sacrements, que les catéchistes aient soin de susciter l'intérêt des catéchisés envers le rôle et la figure du prêtre, en tant que seul dispensateur des mystères divins auxquels ils se préparent.

Article 3

L'homélie

§ 1. L'homélie, forme éminente de prédication « qua per anni liturgici cursum ex textu sacro fidei mysteria et normae vitae christianae exponuntur »,(68) fait partie intégrante de la liturgie.

Durant la célébration de l'Eucharistie, l'homélie doit donc être réservée au ministre sacré, prêtre ou diacre.(69) Les fidèles non-ordonnés en sont exclus, même s'ils remplissent le rôle d'« assistants pastoraux » ou de catéchistes, auprès de n'importe quel type de communauté ou de groupe. Il ne s'agit pas en effet d'une plus grande facilité d'exposition — un cas éventuel —, ni de préparation théologique, mais de fonction réservée à qui est consacré par le sacrement de l'Ordre sacré; ce qui fait que l'Évêque diocésain lui-même n'est pas autorisé à dispenser de la norme de ce canon,(70) du moment qu'il ne s'agit pas d'une loi purement disciplinaire, mais d'une loi qui concerne les fonctions d'enseignement et de sanctification étroitement liées entre elles.

On ne peut donc admettre l'usage, pratiqué en quelques circonstances, de confier la prédication de l'homélie à des séminaristes, étudiants en théologie non encore ordonnés.(71) L'homélie en effet ne peut être considérée comme un entraînement en vue du ministère futur.

Il faut tenir pour abrogée par le can. 767, § 1 toute norme antérieure qui aurait admis des fidèles non-ordonnés à prononcer l'homélie durant la célébration de la Messe.(72)

§ 2. Il est licite de proposer une brève présentation qui favorise une meilleure compréhension de la liturgie célébrée; exceptionnellement, on peut aussi proposer un éventuel témoignage, toujours adapté aux normes liturgiques, à l'occasion de liturgies eucharistiques célébrées en des journées particulières (journée du séminaire, des malades, etc.), si l'on considère que cela convient objectivement, pour donner du relief à l'homélie que prononce le prêtre célébrant selon la règle. Ces présentations et ces témoignages ne doivent pas revêtir des caractéristiques qui pourraient les faire confondre avec l'homélie.

§ 3. La possibilité du « dialogue » dans l'homélie(73) peut parfois être utilisée avec prudence par le ministre célébrant, comme un moyen d'exposition qui ne comporte aucune délégation du devoir de la prédication.

§ 4. L'homélie en-dehors de la Messe peut être prononcée par des fidèles non-ordonnés en conformité avec le droit et les normes liturgiques, dans le respect des clauses qu'ils contiennent.

§ 5. L'homélie ne peut être confiée, en aucun cas, à des prêtres ou des diacres qui auraient perdu l'état clérical, ou qui auraient abandonné de toute façon l'exercice du ministère sacré.(74)

Article 4

Le curé et la paroisse

Les fidèles non-ordonnés peuvent remplir des tâches de collaboration effective au ministère pastoral des clercs, comme il faut s'en féliciter dans de nombreux cas, dans les paroisses, dans le domaine des maisons de soin, de l'assistance, de l'instruction, des prisons, auprès des ordinariats militaires, etc. Une forme extraordinaire de collaboration, dans les conditions prévues, est celle réglée par le can. 517, § 2.

§ 1. La compréhension et l'application correcte de ce canon, en vertu duquel « si ob sacerdotum penuriam Episcopus diocesanus aestimaverit participationem in exercitio curae pastoralis paroeciae concredendam esse diacono aliive personae sacerdotali charactere non insignitae aut personarum communitati, sacerdotem constituat aliquem qui, potestatibus et facultatibus parochi instructus, curam pastoralem moderetur », demande que cette mesure exceptionnelle intervienne dans le scrupuleux respect des clauses qu'elle contient, à savoir:

aob sacerdotum penuriam, et non pas pour des raisons de commodité ou d'une équivoque « promotion du laïcat », etc.

b) restant ferme qu'il s'agit de participatio in exercitio curae pastoralis, et non pas de diriger, coordonner, modérer, gouverner la paroisse; chose qui, selon les termes même du canon, ne revient qu'à un prêtre.

C'est justement parce qu'il s'agit de cas exceptionnels qu'il faut avant tout considérer la possibilité de profiter des services, par exemple, de prêtres âgés encore valides, ou de confier diverses paroisses à un seul prêtre ou à un coetus sacerdotum.(75)

Il ne faut pas négliger, de toute façon, la préférence qu'établit le même canon en faveur du diacre.

Il reste que la normative canonique elle-même affirme que ces formes de participation dans la cure des paroisses ne peuvent remplacer d'aucune façon l'office de curé. La normative définit en effet que même dans ces cas exceptionnels « Episcopus dioecesanus [...] sacerdotem constituat aliquem qui, potestatibus et facultatibus parochi instructus, curam pastoralem moderetur ». L'office de curé, en effet, ne peut être validement conféré qu'à un prêtre (cf can. 521, § 1), même en cas de manque objectif de clercs.(76)

§ 2. A cet égard il faut aussi tenir compte de ce que le curé est le pasteur propre de la paroisse qui lui est confiée,(77) et qu'il demeure tel tant que son office pastoral n'a pas cessé.(78)

Le fait qu'un curé présente sa démission pour avoir dépassé l'âge de soixante-quinze ans n'entraîne pas ipso iure la cessation de son office pastoral. La cessation n'intervient que quand l'évêque diocésain — après avoir prudemment considéré toutes les circonstances — a accepté définitivement sa démission, selon la norme du can. 538, § 3, et le lui a communiqué par écrit.(79) Au contraire, vu les situations de pénurie de prêtres existantes en certaines régions, il sera sage d'être particulièrement prudent en la matière.

Considérant également le droit que possède chaque prêtre d'exercer les fonctions inhérentes à l'ordre reçu, à moins qu'interviennent de graves motifs de santé ou de discipline, on rappelle que l'âge de soixante-quinze ans n'est pas un motif suffisant pour obliger l'évêque à accepter une démission. Ceci aussi pour éviter une conception fonctionnaliste du ministère sacré.(80)

Article 5

Les organismes de collaboration dans l'Église particulière

Ces organismes, demandés et expérimentés avec fruit dans le chemin de renouvellement de l'Église selon le Concile Vatican II, et codifiés par la législation canonique, représentent une forme de participation active à la vie et à la mission de l'Église comme communion.

§ 1. La normative du Code sur le conseil presbytéral établit quels sont les prêtres qui peuvent en être membres.(81) Il est en effet réservé aux prêtres, parce qu'il se fonde sur la commune participation de l'évêque et des prêtres au même sacerdoce et ministère.(82)

Ni les diacres ni les fidèles non-ordonnés ne peuvent donc y jouir de voix active et passive, même s'ils sont collaborateurs des ministres sacrés, ni non plus les prêtres qui auraient perdu l'état clérical ou qui auraient de toute façon abandonné le ministère sacré.

§ 2. Le conseil pastoral, diocésain et paroissial(83) et le conseil paroissial pour les affaires économiques,(84) dont font aussi partie des fidèles non-ordonnés, jouissent uniquement de voix consultative et ne peuvent en aucune façon devenir des organismes délibératifs. Ne peuvent être élus à de telles charges que les fidèles qui possèdent les qualités requises par la normative canonique.(85)

§ 3. C'est le propre du curé que de présider les conseils paroissiaux. Par conséquent les décisions élaborées par un conseil paroissial réuni hors de la présidence du curé, voire contre lui, sont invalides, et donc nulles.(86)

§ 4. Dans tous les conseils diocésains, le consentement à un acte de l'évêque ne peut être exprimé validement que quand le droit le requiert expressément.

§ 5. Étant données les réalités locales, les Ordinaires peuvent se prévaloir de groupes spéciaux d'étude ou d'experts sur des questions particulières. Mais ceux-ci ne peuvent devenir des organismes parallèles, ou vidant de leur sens les conseils diocésains presbytéraux et pastoraux, comme aussi les conseils paroissiaux: ceux-ci sont régis par le droit universel de l'Église dans les can. 536, § 1 et 537(87). Si dans le passé de tels organismes ont surgi, sur la base de coutumes locales ou de circonstances particulières, que l'on mette en acte les moyens nécessaires pour les rendre conformes à la législation de l'Église en vigueur.

§ 6. Les vicaires forains, appelés aussi doyens, archiprêtres ou autre, et ceux qui en tiennent lieu, « pro-vicaires », « pro-doyens », etc., doivent toujours être prêtres.(88) Par conséquent celui qui n'est pas prêtre ne peut être validement nommé à de telles charges.

Article 6

Les célébrations liturgiques

§ 1. Les actions liturgiques doivent manifester clairement l'unité ordonnée du Peuple de Dieu dans sa condition de communion organique(89) et donc la connexion intime qui relie l'action liturgique et la nature organiquement structurée de l'Église.

Cela se réalise quand tous les participants exécutent avec foi et dévotion le rôle qui leur est propre.

§ 2. Afin de sauvegarder, dans ce domaine également, l'identité ecclésiale de chacun, il faut supprimer les abus de divers genres qui s'opposent à la prescription du can. 907: dans la célébration eucharistique il n'est pas permis aux diacres et aux fidèles non-ordonnés de proférer les oraisons ni toute autre partie réservée au prêtre célébrant — surtout la prière eucharistique avec sa doxologie conclusive —, ni d'exécuter des actions et des gestes qui sont propres au célébrant. C'est aussi un grave abus que de permettre à un fidèle non-ordonné d'exercer de fait une quasi « présidence » de l'eucharistie, en ne laissant au prêtre que le minimum nécessaire pour en garantir la validité.

Dans la même ligne, il est évidemment illicite, pour quelqu'un qui n'est pas ordonné, d'utiliser dans les cérémonies liturgiques des ornements réservés aux prêtres ou aux diacres (étole, chasuble, dalmatique).

On doit chercher à éviter soigneusement jusqu'à l'apparence de confusion qui peut ressortir des comportements liturgiquement hors-normes. De même qu'on rappelle aux ministres ordonnés l'obligation d'endosser tous les ornements sacrés qui sont prescrits, de même les fidèles non-ordonnés ne peuvent revêtir ce qui ne leur appartient pas en propre.

Pour éviter toute confusion entre la liturgie sacramentelle, présidée par un prêtre ou un diacre, et d'autres actes animés ou guidés par des fidèles non-ordonnés, il est nécessaire que pour ces derniers on emploie des formulaires clairement distincts.

Article 7

Les célébrations dominicales en absence du prêtre

§ 1. En certains lieux les célébrations dominicales(90) sont guidées, par manque de prêtres ou de diacres, par des fidèles non-ordonnés. Ce service, aussi valable que délicat, s'exerce selon l'esprit et les normes spécifiques émanées à son sujet par l'autorité ecclésiastique compétente.(91) Pour guider ces célébrations, le fidèle non-ordonné devra avoir un mandat spécial de la part de l'évêque, qui prendra soin de donner des indications opportunes concernant sa durée, son lieu, ses conditions et le prêtre qui en est responsable.

§ 2. De telles célébrations, dont les textes doivent toujours être ceux approuvés par l'autorité ecclésiastique compétente, se présentent toujours comme des solutions temporaires.(92) Il est interdit d'insérer dans leur structure des éléments propres à la liturgie du sacrifice, surtout la « prière eucharistique », même sous forme narrative, pour ne pas engendrer d'erreurs dans l'esprit des fidèles.(93) Dans ce but, il faut toujours redire à ceux qui participent à ces célébrations qu'elles ne remplacent pas le Sacrifice eucharistique, et qu'on n'accomplit le précepte de sanctifier les fêtes qu'en participant à la Messe.(94) Dans les cas où les distances et les conditions physiques le permettent, les fidèles doivent être encouragés et aidés à faire leur possible pour accomplir le précepte.

Article 8

Le ministre extraordinaire de la sainte Communion

Les fidèles non-ordonnés collaborent depuis déjà longtemps dans divers domaines de la pastorale avec les ministres sacrés afin que « le don ineffable de l'Eucharistie soit connu toujours plus profondément et que l'on participe toujours plus intensément à sa vertu salutaire ».(95)

Il s'agit d'un service liturgique qui répond à des besoins objectifs des fidèles, et il s'adresse surtout aux malades et aux assemblées liturgiques dans lesquelles sont particulièrement nombreux les fidèles désireux de recevoir la sainte Communion.

§ 1. La discipline canonique sur le ministre extraordinaire de la sainte Communion doit cependant être correctement appliquée pour ne pas provoquer de confusion. Elle dispose que le ministre ordinaire de la sainte Communion est l'évêque, le prêtre et le diacre,(96) tandis que sont ministres extraordinaires soit l'acolyte institué, soit le fidèle député dans ce but aux termes du can. 230, § 3.(97)

Un fidèle non-ordonné, si des motifs de vraie nécessité y invitent, peut être député en qualité de ministre extraordinaire par l'Évêque diocésain, en utilisant la formule de bénédiction liturgique appropriée:(98) pour distribuer la sainte Communion y compris en dehors de la célébration eucharistique ad actum vel ad tempus, ou de façon stable. Dans des cas exceptionnels et imprévisibles, l'autorisation peut être concédée ad actum par le prêtre qui préside la célébration eucharistique.

§ 2. Pour que le ministre extraordinaire, durant la célébration eucharistique, puisse distribuer la sainte Communion, il est nécessaire ou bien qu'il n'y ait pas d'autres ministres ordinaires présents, ou bien que ceux-ci soient vraiment empêchés.(99) Il peut remplir aussi cette charge quand, à cause d'une participation particulièrement nombreuse de fidèles désireux de recevoir la sainte Communion, la célébration eucharistique se prolongerait excessivement en raison de l'insuffisance de ministres ordonnés. (100)

Une telle charge est supplétive et extraordinaire, (101) et elle doit être exercée selon les normes du droit. Dans ce but il est opportun que l'Évêque diocésain édicte des normes particulières qui, en étroite harmonie avec la législation universelle de l'Église, règlent l'exercice de cette charge. Il faut prévoir, entre autre, que le fidèle député à cela soit convenablement instruit sur la doctrine eucharistique, sur le caractère de son service, sur les rubriques à observer pour l'honneur dû à un si grand sacrement, et sur la discipline concernant l'admission à la communion.

Pour ne pas provoquer de confusions, il faut éviter et faire disparaître plusieurs pratiques, qui se sont répandues depuis quelque temps dans certaines Églises particulières, comme par exemple:

— le fait de se communier soi-même comme si l'on était concélébrant;

— le fait d'associer à la rénovation des promesses des prêtres, dans la Messe chrismale du Jeudi Saint, d'autres catégories de fidèles qui renouvellent des voeux religieux, ou reçoivent le mandat de ministres extraordinaires de la communion.

— l'usage habituel de ministres extraordinaires au cours des Messes, en étendant arbitrairement le concept de « nombreuse participation ».

Article 9

L'apostolat des malades

§ 1. Dans ce domaine, les fidèles non-ordonnés peuvent apporter une collaboration précieuse. (102) Il y a d'innombrables témoignages des œuvres et des gestes de charité envers les malades que réalisent des personnes non-ordonnées, soit à titre individuel soit sous des formes d'apostolat communautaire. Cela assure une présence chrétienne de premier ordre dans le monde de la souffrance et de la maladie. Là où les fidèles non-ordonnés accompagnent les malades aux moments les plus graves, leur tâche principale est de susciter le désir des sacrements de Pénitence et des Malades, en favorisant les dispositions des malades et en les aidant à préparer une bonne confession sacramentelle individuelle, comme aussi à recevoir l'Onction. Quand ils ont recours à des sacramentaux, les fidèles non-ordonnés veilleront à ce que ce geste ne soit pas confondu avec les sacrements dont l'administration est réservée en propre et exclusivement à l'évêque et au prêtre. Ceux qui ne sont pas prêtres ne peuvent en aucun cas pratiquer des onctions, ni avec de l'huile bénite pour le Sacrement des malades, ni avec toute autre huile.

§ 2. Pour l'administration de ce Sacrement, la législation canonique reçoit la doctrine théologiquement certaine et la pratique séculaire de l'Église, (103) selon lesquelles l'unique ministre valide en est le prêtre. (104) Cette normative est pleinement cohérente avec le mystère théologique signifié et réalisé par le moyen de l'exercice du service sacerdotal.

Il faut affirmer que le fait de réserver exclusivement au prêtre le ministère de ce Sacrement est lié à sa relation au pardon des péchés et à la digne réception de l'Eucharistie. Personne d'autre ne peut remplir le rôle de ministre ordinaire ou extraordinaire de ce sacrement, et tout geste dans cette direction constitue une simulation du sacrement. (105)

Article 10

L'assistance aux Mariages

§ 1. La possibilité de déléguer des fidèles non-ordonnés pour assister aux Mariages peut s'avérer nécessaire dans des circonstances très particulières de manque grave de ministres sacrés.

Elle est cependant soumise à trois conditions. En effet, l'Évêque diocésain ne peut concéder une telle délégation que dans les cas où prêtres et diacres font défaut, et seulement après avoir obtenu pour son diocèse l'avis favorable de la conférence des Évêques, ainsi que la permission nécessaire du Saint-Siège. (106)

§ 2. Dans ces cas également il faut s'en tenir à la normative canonique concernant la validité de la délégation, (107) ainsi qu'à celle sur l'idonéité, la capacité et l'aptitude du fidèle non-ordonné. (108)

§ 3. Sauf dans le cas extraordinaire — prévu par le can. 1112 du C.I.C. —, de manque absolu de prêtres ou de diacres pouvant assister à la célébration du Mariage, aucun ministre ordonné ne peut autoriser un fidèle non-ordonné pour une telle assistance, qui implique de demander et de recevoir le consentement matrimonial selon la norme du can. 1108, § 2.

Article 11

Le ministre du Baptême

Il faut louer particulièrement la foi avec laquelle de nombreux chrétiens, dans des situations pénibles de persécution, comme aussi dans les territoires de mission et en cas de nécessité spéciale, ont assuré — et assurent toujours — le sacrement du Baptême aux nouvelles générations, étant donnée l'absence de ministres ordonnés.

Outre le cas de nécessité, la normative canonique prévoit qu'en l'absence de ministre ordinaire, ou quand celui-ci est empêché, (109) le fidèle non-ordonné puisse être désigné comme ministre extraordinaire du Baptême. (110) Il faut cependant faire attention à des interprétations trop extensives et éviter de concéder cette faculté sous forme habituelle.

Ainsi par exemple, à l'absence ou à l'empêchement qui rendent licite la députation de fidèles non-ordonnés pour administrer le Baptême, on ne peut assimiler le travail excessif de la part du ministre ordinaire, ni le fait qu'il ne réside pas sur le territoire de la paroisse, ni non plus son indisponibilité au jour prévu par la famille. Aucune de ces raisons ne constitue un motif suffisant.

Article 12

La conduite de la célébration des funérailles ecclésiastiques

Dans les circonstances actuelles de croissante déchristianisation et d'éloignement par rapport à la pratique religieuse, le moment de la mort et des obsèques peut parfois devenir l'une des occasions pastorales les plus opportunes pour permettre aux ministres ordonnés de rencontrer directement les fidèles qui ne pratiquent pas habituellement.

Il est donc souhaitable, même au prix de quelques sacrifices, que les prêtres ou les diacres président personnellement les rites funéraires selon les usages locaux les plus recommandables, pour prier convenablement pour les défunts, tout en se faisant proche des familles et en en profitant pour faire oeuvre d'évangélisation.

Les fidèles non-ordonnés ne peuvent guider les funérailles ecclésiastiques que dans le cas d'un vrai manque de ministre ordonné, et en observant les normes liturgiques en la matière. (111) Ils devront être bien préparés pour cette tâche, doctrinalement et liturgiquement.

Article 13

Nécessité d'un discernement et d'une formation adéquate

L'autorité compétente, face à l'objective nécessité d'une « suppléance », dans les cas indiqués dans les articles précédents, a le devoir de choisir un fidèle de saine doctrine et à la conduite exemplaire. On ne peut donc admettre à l'exercice de ces tâches les catholiques qui ne mènent pas une vie digne, qui ne jouissent pas d'une bonne réputation, ou qui se trouvent dans des situations de famille contredisant l'enseignement moral de l'Église. De plus, ils doivent posséder la formation requise pour accomplir convenablement la fonction qui leur sera confiée.

Selon les normes du droit particulier, ils devront perfectionner leurs connaissances en fréquentant, dans la mesure du possible, les cours de formation que l'autorité compétente organisera au niveau de l'Église particulière (112) — en d'autres lieux que les séminaires, lesquels doivent être réservés aux seuls candidats au sacerdoce (113) —, en prenant grand soin de ce que la doctrine enseignée soit absolument conforme au magistère ecclésial et de ce que le climat en soit vraiment spirituel.

CONCLUSION

Le Saint-Siège confie ce document au zèle pastoral des Évêques diocésains des diverses Églises particulières et aux autres Ordinaires, confiant que son application produira des fruits abondants pour faire croître dans la communion les ministres sacrés et les fidèles non-ordonnés.

En effet, comme l'a rappelé le Saint-Père, « il faut reconnaître, défendre, promouvoir, discerner et coordonner avec sagesse et détermination le don particulier de chaque membre de l'Église, sans confusion de rôles, de fonctions, ou de conditions théologiques et canoniques ». (114)

Si d'une part la raréfaction du nombre des prêtres est spécialement ressentie dans certaines régions, en d'autres on constate une floraison prometteuse de vocations qui laisse entrevoir des perspectives d'avenir positives. Les solutions proposées pour remédier à la rareté des ministres ordonnés, par conséquent, ne peuvent être que transitoires et aller de pair avec une pastorale spécifique prioritaire de promotion des vocations au sacrement de l'Ordre. (115)

A cet égard le Saint Père rappelle que « dans certaines situations locales, on a cherché des solutions généreuses et intelligentes. Les normes même du Code de Droit Canonique ont proposé des possibilités nouvelles, mais elles doivent être appliquées correctement pour ne pas tomber dans l'équivoque de considérer ordinaires et normales des solutions normatives prévues pour des situations extraordinaires d'absence ou de rareté des ministres sacrés ». (116)

Ce document entend tracer des directives précises pour assurer une collaboration efficace des fidèles non-ordonnés dans de telles contingences, et dans le respect de l'intégralité du ministère pastoral des prêtres. « Il faut faire comprendre que ces précisions et distinctions ne naissent pas de la préoccupation de défendre des privilèges cléricaux, mais de la nécessité d'obéir à la volonté du Christ, en respectant la forme constitutive qu'il a imprimée de façon indélébile à son Église ». (117)

Leur droite application, dans le cadre de cette vitale communio hiérarchique, profitera aux fidèles laïcs eux-mêmes, invités à développer toutes les riches potentialités de leur identité et « la disponibilité toujours plus grande à la vivre dans l'accomplissement de leur propre mission ». (118)

La recommandation passionnée qu'adresse à Timothée l'apôtre des Nations, « Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus, (...) proclame la parole, insiste à temps et à contretemps, réfute, menace, exhorte (...) veille attentivement (...) remplit ton ministère » (2 Tm 4, 1-5), interpelle tout spécialement les Pasteurs sacrés, appelés à remplir leur rôle propre de « promouvoir la discipline commune à toute l'Eglise (...) d'urger l'observation de toutes les lois ecclésiastiques ». (119)

Ce grave devoir constitue l'instrument nécessaire pour que les riches énergies que contient chaque état de vie ecclésial soient correctement guidées selon les admirables desseins de l'Esprit, et que la communio soit une réalité effective dans le chemin quotidien de la communauté tout entière.

Que la Vierge Marie, Mère de l'Église, à l'intercession de qui nous confions ce document, aide chacun à en comprendre les intentions, et à tout mettre en oeuvre pour sa fidèle application, afin de permettre une meilleure fécondité apostolique.

Les lois particulières et les coutumes en vigueur, qui seraient contraires à ces normes, sont révoquées, comme aussi d'éventuelles facultés concédées ad experimentum par le Saint-Siège ou par toute autre autorité qui lui est subordonnée.

Le Souverain Pontife, en date du 13 août 1997, a approuvé sous forme spécifique la présente Instruction et en a ordonné la promulgation.

Du Vatican, le 15 août 1997, solennité de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie.

Congrégation pour le Clergé

Darío Castrillón Hoyos 
Pro-Préfet

Crescenzio Sepe
Secrétaire

Conseil Pontifical pour les Laïcs

James Francis Stafford 
Président

Stanislaw Rylko
Secrétaire

Congrégation pour la Doctrine de la Foi

Joseph Card. Ratzinger 
Préfet

Tarcisio Bertone SDB
Secrétaire

Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des sacrements

Jorge Arturo Medina Estévez 
Pro-Préfet

Geraldo Majella Agnelo
Secrétaire

Congrégation pour les Evêques

Bernardin Card. Gantin 
Préfet

Jorge María Mejía
Secrétaire

Congrégation pour l'Evangélisation des peuples

Jozef Card. Tomko 
Préfet

Giuseppe Uhac
Secrétaire

Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique

Eduardo Card. Martínez Somalo 
Préfet

Piergiorgio Silvano Nesti CP
Secrétaire

Conseil Pontifical pour l'interprétation des Textes Législatifs

Julián Herranz 
Président

Bruno Bertagna
Secrétaire

INDEX

Avant-propos

Principes théologiques

1. Le sacerdoce commun et le sacerdoce ministériel 
2. Unité et diversification des tâches ministérielles
3. Caractère irremplaçable du ministère ordonné
4. La collaboration des fidèles non-ordonnés au ministère pastoral

Dispositions pratiques

Conclusion


(1) Cf Concile œcuménique Vatican II, Constitution dogmatique sur l'Église Lumen gentium,n. 33; Décret sur l'apostolat des laïcs Apostolicam actuositatem, n. 24.

(2) Jean-Paul IIExhort. ap. post-synodale Christifideles laici (30 décembre 1988), n. 2: AAS81 (1989), p. 396.

(3) Synode des Evêques, IXe Assemblée générale ordinaire, Instrumentum laboris, n. 73.

(4) Cf Jean-Paul II, Exhort. ap. post-synodale Vita consecrata (25 mars 1996), n. 47: AAS 88 (1996), p. 420.

(5) Cf Conc. œcum. Vat. II, Décret Apostolicam actuositatem, n. 5.

(6) Ibid., 6.

(7) Cf ibid.

(8) Jean-Paul II, Exhort. ap. post-synodale Christifideles laici (30 décembre 1988), n. 23: AAS81 (1989), p. 429.

(9) Cf Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 31; Jean-Paul II, Exhort. ap. post-synodale Christifideles laici, n. 15: l.c., pp. 413-416.

(10) Cf Conc. œcum. Vat. II, Const. pastorale sur l'Eglise dans le monde de ce temps Gaudium et spes, n. 32.

(11) Conc. œcum. Vat. II, Décret Apostolicam actuositatem, n. 24.

(12) Cf Jean-Paul II, Allocution au Symposium sur la « Collaboration des laïcs au ministère pastoral des prêtres » (22 avril 1994), n. 2: L'Osservatore Romano, 23 avril 1994.

(13) Cf C.I.C., cann. 230, § 3; 517, § 2; 861, § 2; 910, § 2; 943; 1112; Jean-Paul II, Exhort. ap. post-synodale Christifideles laici (30 décembre 1988), n. 23 et note 72: AAS 81 (1989), p. 430.

(14) Cf Jean-Paul II, Encycl. Redemptoris missio (7 décembre 1990), n. 37: AAS 83 (1991), pp. 282-286.

(15) Cf C.I.C., can. 392.

(16) Cf surtout Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium; Const. Sacrosanctum Concilium; Décret Presbyterorum Ordinis et Décret Apostolicam actuositatem.

(17) Cf surtout les Exhortations apostoliques post-synodales Christifideles laici et Pastores dabo vobis.

(18) C.I.C., can. 1752.

(19) Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 10.

(20) Ibid., n. 32.

(21) Ibid.

(22) Ibid., n. 10.

(23) Cf ibid., n. 4.

(24) Jean-Paul II, Exhort. ap. post-synodale Pastores dabo vobis (25 mars 1992), n. 17: AAS84 (1992), p. 684.

(25) Cf Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 7.

(26) Catéchisme de l'Eglise catholique, n. 1547.

(27) Ibid., n. 1592.

(28) Jean-Paul II, Exhort. ap. post-synodale Pastores dabo vobis (25 mars 1992), n. 74: AAS84 (1992), p. 788.

(29) Cf Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, nn. 10; 18; 27; 28; Décret sur le ministère et la vie des prêtres Presbyterorum Ordinis, nn. 2; 6; Catéchisme de l'Eglise catholique nn. 1538; 1576.

(30) Cf Jean-Paul II, Exhort. ap. post-synodale Pastores dabo vobis (25 mars 1992), n. 15: AAS 84 (1992), p. 680; Catéchisme de l'Eglise catholique, n. 875.

(31) Cf Jean-Paul II, Exhort. ap. post-synodale Pastores dabo vobis, n. 16: l.c., pp. 681-684; Catéchisme de l'Eglise catholique, n. 1592.

(32) Cf Jean-Paul II, Exhort. ap. post-synodale Pastores dabo vobis, nn. 14-16: l.c., pp. 678-684; Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Lettre Sacerdotium ministeriale (6 août 1983), III, 2-3: AAS 75 (1983), pp. 1004-1005.

(33) Cf Eph 2, 20; Ap 21, 14.

(34) Jean-Paul II, Exhort. ap. post-synodale Pastores dabo vobis (25 mars 1992), n. 16: AAS84 (1992), p. 681.

(35) Catéchisme de l'Eglise catholique, n. 876.

(36) Cf Catéchisme de l'Eglise catholique, n. 1581.

(37) Cf Jean-Paul II, Lettre Novo incipiente (8 avril 1979), n. 3: AAS 71 (1979), p. 397.

(38) Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 7.

(39) Jean-Paul II, Exhort. ap. post-synodale Christifideles laici (30 décembre 1988), n. 23: AAS 81 (1989), p. 430.

(40) Cf Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Lettre Sacerdotium ministeriale, III, 2: l.c., p. 1004.

(41) Cf Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, Nota explicativa praevia, n. 2.

(42) Jean-Paul II, Exhort. ap. post-synodale Pastores dabo vobis, n. 16: l.c., p. 682.

(43) Conc. œcum. Vat. II, Décret sur la formation des prêtres Optatam totius, n. 2.

(44) Cf Conc. œcum. Vat. II, Décret Apostolicam actuositatem, n. 24.

(45) Jean-Paul II, Exhort. ap. post-synodale Christifideles laici (30 décembre 1988), n. 23: AAS 81 (1989), p. 429.

(46) Cf C.I.C., cann. 208-223.

(47) Cf ibid., cann. 225, § 2; 226; 227; 231, § 2.

(48) Cf C.I.C., cann. 225, § 1; 228, § 2; 229; 231, § 1.

(49) Cf ibid., can. 230, §§ 2-3, dans le cadre de la liturgie; can. 228, § 1, pour d'autres domaines du ministère sacré; ce dernier paragraphe s'étend encore à d'autres sphères, en dehors du ministère des clercs.

(50) Ibid., can. 228, § 1.

(51) Ibid., can. 230, § 3; cf 517, § 2; 776; 861, § 2; 910, § 2; 943; 1112.

(52) Cf Sacrée Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, Instruction Inaestimabile donum (3 avril 1980), introduction: AAS 72 (1980), pp. 331-333.

(53) Cf Jean-Paul II, Allocution au Symposium sur la « Collaboration des fidèles laïcs au Ministère presbytéral » (22 avril 1994), n. 3: l.c.

(54) Ibid.

(55) Cf Jean-Paul II, Allocution au Symposium sur la « Collaboration des fidèles laïcs au Ministère presbytéral » (22 avril 1994), n. 3: l.c.

(56) Cf Commission pontificale pour l'interprétation authentique du Code de Droit Canonique, Réponse (1 juin 1988): AAS 80 (1988) p. 1373.

(57) Cf Conseil pontifical pour l'interprétation des Textes Législatifs, Réponse (11 juillet 1992): AAS 86 (1994) pp. 541-542. Quand on prévoit une cérémonie pour confier à des assistants pastoraux une charge de coopération au ministère des clercs, que l'on évite de faire coïncider ou d'unir ce rite avec une cérémonie d'ordination sacrée, comme aussi de célébrer un rite analogue à celui de l'acolytat ou du lectorat.

(58) Il faut inclure parmi ces exemples toutes les expressions qui en d'autres langues pourraient, de façon analogue ou équivalente, signifier un rôle directif de conduite, ou de vicariété envers cette direction.

(59) Sur les diverses formes de prédication, cf. C.I.C., can. 761; Missale Romanum, Ordo lectionum Missae, Praenotanda: ed. Typica altera, 1981.

(60) Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Dei verbum, n. 24.

(61) Cf C.I.C., can. 756, § 2.

(62) Cf ibid., can. 757.

(63) Cf ibid.

(64) Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 35.

(65) Cf C.I.C., cann. 758-759; 785, § 1.

(66) Cf Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 25; C.I.C., can. 763.

(67) Cf C.I.C., can. 764.

(68) Conc. œcum. Vat. II, Const. Sacrosanctum Concilium, n. 52; cf C.I.C., can. 767, § 1.

(69) Cf Jean-Paul II, Exhort. ap. Catechesi tradendae (16 octobre 1979), n. 48: AAS 71 (1979), pp. 1277-1340; Commission pontificale pour l'interprétation des Décrets du Concile Vatican II, Réponse (11 janvier 1971): AAS 63 (1971), p. 329; Sacrée Congrégation pour le Culte Divin, Instruction Actio pastoralis (15 mai 1969), n. 6d: AAS 61 (1969), p. 809; Institutio Generalis Missalis Romani (26 mars 1970), nn. 41; 42; 165; Instruction Liturgicae instaurationes (15 septembre 1970), n. 2a: AAS 62 (1970), p. 696; Sacrée Congrégation pour les Sacrements et le Culte Divin, Instruction Inaestimabile donum (3 avril 1980), n. 3: AAS 72 (1980), p. 331.

(70) Commission pontificale pour l'interprétation authentique du Code de Droit Canonique, Réponse (20 juin 1987): AAS 79 (1987), p. 1249.

(71) Cf C.I.C., can. 266, § 1.

(72) Cf C.I.C., can. 6, § 1, 2o.

(73) 7Cf Sacrée Congrégation pour le Culte Divin, Directoire Pueros baptizatos pour les messes d'enfants (1 novembre 1973), n. 48: AAS 66 (1974), p. 44.

(74) En ce qui concerne les prêtres qui auraient obtenu la dispense du célibat, cf Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Normae De dispensatione a sacerdotali coelibatu ad instantiam partis (14 octobre 1980), « Normae substantiales » art. 5.

(75) Cf C.I.C., can. 517, § 1.

(76) On doit donc éviter d'attribuer le titre de « Guide de la communauté » — ou d'autres expressions analogues — au fidèle non-ordonné ou au groupe de fidèles à qui on confie une participation à l'exercice de la cure pastorale.

(77) Cf C.I.C., can. 519.

(78) Cf ibid., can. 538, §§ 1-2.

(79) Cf ibid., can. 186.

(80) Cf Congrégation pour le Clergé, Directoire pour le ministère et la vie des prêtres TotaEcclesia (31 janvier 1994), n. 44.

(81) Cf C.I.C., cann. 497-498.

(82) Cf Conc. œcum. Vat. II, Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 7.

(83) Cf C.I.C., cann. 514 et 536.

(84) Cf ibid., can. 537.

(85) Cf ibid., can. 512, §§ 1 et 3; Catéchisme de l'Eglise catholique, n. 1650.

(86) Cf C.I.C., can. 536.

(87) Cf ibid., can. 135, § 2.

(88) Cf C.I.C., can. 553, § 1.

(89) Cf Conc. œcum. Vat. II, Const. past. Sacrosanctum Concilium, nn. 26-28; C.I.C., can. 837.

(90) Cf C.I.C., can. 1248, § 2.

(91) Cf ibid., can. 1248, § 2; Sacrée Congrégation des Rites, Instruction Inter oecumenici (26 septembre 1964), n. 37: AAS 66 (1964), p. 885; Sacrée Congrégation pour le Culte Divin, Directoire pour les célébrations dominicales en absence de prêtres Christi Ecclesia (10 juin 1988): Notitiae 263 (1988).

(92) Cf Jean-Paul II, Allocution à des évêques d'Amérique du Nord en visite ad limina (5 juin 1993): AAS 86 (1994), p. 340.

(93) Sacrée Congrégation pour le Culte Divin, Directoire pour les célébrations dominicales en absence de prêtres Christi Ecclesia (10 juin 1988), n. 35: Notitiae 263 (1988); voir aussiC.I.C., can. 1378, § 2, n. 1 et § 3; can. 1384.

(94) Cf C.I.C., can. 1248.

(95) Sacrée Congrégation pour la Discipline des Sacrements, Instruction Immensae caritatis(29 janvier 1973), introduction: AAS 65 (1973), p. 264.

(96) Cf C.I.C., can. 910, § 1; voir aussi Jean-Paul II, Lettre Dominicae Coenae (24 février 1980), n. 11: AAS 72 (1980), p. 142.

(97) Cf C.I.C., can. 910, § 2.

(98) Cf Sacrée Congrégation pour la Discipline des Sacrements, Instruction Immensae caritatis (29 janvier 1973), n. 1: AAS 65 (1973), p. 264; Missale Romanum, Appendix: Ritus ad deputandum ministrum S. Communionis ad actum distribuendae; Pontificale Romanum: De institutione lectorum et acolythorum.

(99) Commission pontificale pour l'interprétation authentique du Code de Droit Canonique, Réponse (1 juin 1988): AAS 80 (1988), p. 1373.

(100) Cf Sacrée Congrégation pour la Discipline des Sacrements, Instruction Immensae caritatis (29 janvier 1973), n. 1: AAS 65 (1973), p. 264; Sacrée Congrégation pour les Sacrements et le Culte Divin, Instruction Inaestimabile donum (3 avril 1980), n. 10: AAS 72 (1980), p. 336.

(101) Le C.I.C., can. 230, § 2 et 3, affirme que les services liturgiques qu'il mentionne ne peuvent être exercés par des fidèles non-ordonnés que « ex temporanea deputatione » ou en suppléance.

(102) Cf Rituale Romanum - Ordo Unctionis infirmorum, Praenotanda, n. 17: Editio typica, 1972.

(103) Cf Jc 5, 14-15; Saint Thomas d'Aquin, In IV Sent., d. 4, q. un.; Conc. œcum. de Florence, bulle Exsultate Deo (DS 1325); Conc. œcum. de Trente, Doctrina de sacramentoextremae unctionis, ch. 3 (DS 1697; 1700) et can. 4 de extrema unctione (DS 1719); Catéchisme de l'Eglise catholique, n. 1516.

(104) Cf C.I.C., can. 1003, § 1.

(105) Cf C.I.C., cann. 1379 et 392, § 2.

(106) Cf ibid., can. 1112.

(107) Cf ibid., can. 1111, § 2.

(108) Cf ibid., can. 1112, § 2.

(109) Cf C.I.C., can. 861, § 2; Ordo baptismi parvulorum, Praenotanda generalia, nn. 16-17.

(110) Cf C.I.C., can. 230.

(111) Cf Ordo Exsequiarum, praenotanda, n. 19.

(112) Cf C.I.C., can. 231, § 1.

(113) Il faut exclure les séminaires dits « intégrés ».

(114) Jean-Paul II, Allocution au Symposium sur la « Collaboration des fidèles laïcs au Ministère presbytéral » (22 avril 1994), n. 3: l.c.

(115) Cf ibid., n. 6.

(116) Ibid., n. 2.

(117) Ibid., n. 5.

(118) Jean-Paul II, Exhortation ap. post-synodale Christifideles laici (30 décembre 1988), n. 58: l.c., p. 507.

(119) C.I.C., can. 392.

Date de dernière mise à jour : 2016-12-08

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