Passioniste de Polynésie

NORMES FONDAMENTALES POUR LA FORMATION DES DIACRES PERMANENTS

logodoctrinefoiCONGRÉGATION POUR L'ÉDUCATION CATHOLIQUE 
CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ

NORMES FONDAMENTALES POUR LA FORMATION 
DES DIACRES PERMANENTS

DIRECTOIRE POUR LE MINISTÈRE ET LA VIE 
DES DIACRES PERMANENTS

LIBRERIA EDITRICE VATICANA 
CITE DU VATICAN 1998

 

DECLARATION COMMUNE 
ET 
INTRODUCTION

DÉCLARATION COMMUNE

Le Diaconat permanent, restauré par le concile Vatican II dans la continuité harmonieuse avec la Tradition ancienne, répondant ainsi aux souhaits explicites du concile œcuménique de Trente, a connu ces dernières décennies, en de nombreux endroits, un essor important et a donné des fruits prometteurs, pour le plus grand profit de la mission si urgente d'une nouvelle évangélisation. Le Saint-Siège et de nombreux épiscopats n'ont pas manqué de proposer des éléments normatifs et des points de repères concernant la vie et la formation des diacres, en favorisant une expérience ecclésiale qui a besoin pour grandir aujourd'hui d'une unité dans ses orientations, de quelques éléments d'éclaircissement ultérieurs et, dans le domaine pratique, d'impulsions et de précisions pastorales. La question du diaconat dans son ensemble (sa conception théologique fondamentale, le discernement de la vocation qui s'en suit et sa préparation, la vie, le ministère, la spiritualité et la formation permanente) suppose que soit évalué le chemin parcouru jusqu'à ce jour, pour arriver à une clarification globale, indispensable à un nouvel essor de ce degré de l'Ordre sacré, afin de correspondre aux vœux et aux intentions du concile œcuménique Vatican II.

Après la publication de la Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis sur la formation au sacerdoce, puis du Directoire pour le ministère et la vie des prêtres, les Congrégations pour l'Éducation catholique et pour le Clergé ont perçu qu'il fallait accorder une attention spéciale au thème du diaconat permanent, ne serait-ce que pour compléter l'exposé concernant les deux premiers degrés du sacrement de l'Ordre, objet de leur compétence. Ainsi, après avoir entendu les évêques du monde entier et de nombreux experts, ces deux Congrégations ont consacré à cette question leurs assemblées plénières de novembre 1995. Le résultat de ces consultations et les très nombreuses expériences relatées ont fait l'objet d'une étude attentive de la part des cardinaux et des évêques membres ; les deux Congrégations ont ensuite élaboré les rédactions finales de la Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium et du Directoire pour le ministère et la vie des diacres permanents, qui sont les fidèles reflets des requêtes, des indications et des propositions venues de toutes les parties du monde, représentées au plus haut niveau. Les travaux des deux assemblées plénières ont révélé de nombreuses convergences et la nécessité, de plus en plus ressentie aujourd'hui, d'une harmonie concertée, au bénéfice d'une formation unifiée et d'une efficacité pastorale du ministère sacré, face aux défis posés par le troisième millénaire, si proche de nous désormais. Les Pères eux-mêmes ont donc demandé aux deux dicastères de veiller à rédiger dans les mêmes temps ces deux documents, en les publiant simultanément, avec une même introduction où seraient rappelés quelques éléments fondamentaux.

La Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium, préparée par la Congrégation pour l'Éducation catholique, veut non seulement offrir quelques principes d'orientation pour la formation des diacres permanents, mais encore donner des directives qui doivent être prises en compte par les conférences d'Évêques dans la préparation de leur « Ratio » nationale. La Congrégation a souhaité offrir aux évêques cet instrument, analogue à la Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, afin de les aider à mettre en œuvre de manière adéquate les prescriptions du canon 236 du Code de Droit canonique, en vue d'assurer à l'Église l'unité, le sérieux et l'intégralité de la formation des diacres permanents.

Quant au Directoire pour le ministère et la vie des diacres permanents, il n'a pas seulement valeur d'exhortation, mais comme le précédent directoire destiné aux prêtres, il revêt un caractère juridiquement contraignant là où ses normes « rappellent des normes disciplinaires semblables du Code de Droit canonique », ou « déterminent la façon dont les lois universelles de l'Église doivent être exécutées, en développent les raisons doctrinales, et en inculquent ou en encouragent la fidèle observance ». Dans ces cas précis, il sera considéré comme un décret général exécutoire formel(1).

Tout en conservant leur identité propre et leur valeur juridique spécifique, les deux documents publiés aujourd'hui, chacun sous l'autorité du dicastère dont il émane, renvoient l'un à l'autre et s'enrichissent mutuellement, en vertu de leur continuité logique ; il est vivement souhaité qu'ils soient dans leur ensemble présentés, accueillis et appliqués partout. L'unique introduction, point de référence et source de toutes les normes, publiée ici conjointement, fait partie intégrante de l'un et l'autre document.

Ladite introduction traite des dimensions historiques et pastorales du diaconat permanent, en se référant tout particulièrement aux aspects pratiques de la formation et du ministère. Les éléments doctrinaux qui sous-tendent les argumentations sont ceux exprimés dans les documents du concile Vatican II et dans le magistère pontifical ultérieur.

Les documents répondent au besoin vivement ressenti d'éclaircir et de réglementer la diversité de conception des expériences menées jusqu'ici, tant au niveau du discernement et de la préparation, qu'au niveau de la pratique ministérielle et de la formation permanente. On pourra ainsi assurer la stabilité de leurs lignes directrices, ce qui ne manquera pas de garantir à la pluralité légitime l'unité qui lui est indispensable ; cela contribuera à la fécondité d'un ministère qui a déjà produit de bons fruits et qui est le gage d'une contribution efficace à la nouvelle évangélisation, au seuil du troisième millénaire.

Les directives contenues dans les deux documents concernent les diacres permanents du clergé séculier diocésain, bien que les diacres permanents membres d'Instituts de vie consacrée ou de Sociétés de vie apostolique doivent tenir compte de nombre d'entre elles, avec les adaptations nécessaires.

INTRODUCTION(2)

I. Le ministère ordonné

1. « Le Christ Seigneur, pour paître et faire toujours croître le Peuple de Dieu, a institué dans son Église des ministères variés qui tendent au bien de tout le Corps. En effet les ministres, qui disposent du pouvoir sacré (sacra potestas), sont au service de leurs frères, pour que tous ceux qui appartiennent au Peuple de Dieu et jouissent par conséquent de la vraie dignité chrétienne parviennent au salut, dans leur effort commun, libre et ordonné, vers une même fin ».(3)

Le sacrement de l'Ordre « configure au Christ par une grâce spéciale de l'Esprit Saint, en vue de servir d'instrument du Christ pour son Église. Par l'ordination, on est habilité à agir comme représentant du Christ, Tête de l'Église, dans sa triple fonction de prêtre, prophète et roi ».(4)

Grâce au sacrement de l'Ordre, « la mission confiée par le Christ à ses Apôtres continue à être exercée dans l'Église jusqu'à la fin des temps : il est donc le sacrement du ministère apostolique ».(5) L'acte sacramentel de l'ordination « va au-delà d'une simple élection, désignation, délégation ou institution par la communauté, car il confère un don du Saint Esprit permettant d'exercer un “pouvoir sacré” (sacra potestas) qui ne peut venir que du Christ Lui-même, par son Église ».(6) « L'envoyé du Seigneur parle et agit non pas par autorité propre, mais en vertu de l'autorité du Christ ; non pas comme membre de la communauté, mais parlant à elle au nom du Christ. Personne ne peut se conférer à lui-même la grâce, elle doit être donnée et offerte. Cela suppose des ministres de la grâce, autorisés et habilités de la part du Christ ».(7)

Le sacrement du ministère apostolique comprend trois degrés. En effet, « le ministère ecclésiastique, institué par Dieu, est exercé dans la diversité des ordres par ceux que déjà depuis l'antiquité on appelle évêques, prêtres, diacres ».(8) Avec les prêtres et les diacres qui leur apportent leur aide, les évêques ont reçu le ministère pastoral dans la communauté et président au nom de Dieu le troupeau dont ils sont les pasteurs, « comme maîtres de doctrine, prêtres du culte sacré et ministres de gouvernement ».(9)

La nature sacramentelle du ministère ecclésial est telle que lui est « intrinsèquement lié (...) le caractère de service. En effet, entièrement dépendants du Christ qui donne mission et autorité, les ministres sont vraiment “esclaves du Christ” (Rm 1, 1), à l'image du Christ qui a pris librement pour nous “la forme d'esclave” (Ph 2, 7) ».(10)

Par ailleurs, le ministère sacré a un caractère collégial(11) et un caractère personnel,(12) par lesquels « le ministère sacramentel dans l'Église est donc un service exercé au nom du Christ. Il a un caractère personnel et une forme collégiale ».(13)

II. L'ordre du diaconat

2. Le service des diacres dans l'Église est attesté depuis les temps apostoliques. Une tradition établie, déjà rapportée par saint Irénée et attestée dans la liturgie de l'ordination, a vu les débuts du diaconat dans l'institution des « Sept », que décrivent les Actes des Apôtres (6, 1-6). Les diacres occupent donc le degré initial de la hiérarchie sacrée et leur ministère a toujours été tenu en grande estime dans l'Église.(14) Dans l'exorde de la Lettre aux Philippiens (1, 1), saint Paul les salue avec les évêques et, dans la Première lettre à Timothée, il énumère les qualités et les vertus qu'ils doivent avoir pour accomplir dignement leur ministère (3, 8-13).(15)

La littérature patristique atteste depuis ses débuts cette structure hiérarchique et ministérielle de l'Église dont le diaconat est partie intégrante. Pour saint Ignace d'Antioche,(16) une Église particulière sans évêque, prêtre et diacre semble inconcevable ; ce Père souligne à quel point le ministère du diacre n'est rien d'autre que « le ministère de Jésus Christ, qui avant les siècles était auprès du Père et qui est apparu à la fin des temps ». « En fait, ils ne sont pas diacres pour la nourriture ou la boisson, mais ministres de l'Église de Dieu ». La Didascalie des Apôtres(17) et les Pères des siècles suivants, ainsi que les différents Conciles(18) et la pratique de l'Église(19) témoignent de la continuité et du développement de ce donné révélé.

L'institution du diaconat fut florissante dans l'Église d'Occident jusqu'au Vème siècle ; ensuite, pour diverses raisons, elle subit un lent déclin, pour finir par n'être plus qu'une étape intermédiaire réservée aux candidats à l'ordination sacerdotale.

Le Concile de Trente prescrit que le diaconat permanent soit restauré en son état primitif, conformément à sa nature propre, comme une fonction originaire dans l'Eglise.(20) Mais cette prescription devait rester lettre morte.

Il revenait au concile Vatican II d'établir que le diaconat pourrait « dans l'avenir, être rétabli en tant que degré propre et permanent de la hiérarchie. [... Il pourrait] être conféré à des hommes d'âge mûr même mariés, ainsi qu'à des jeunes gens aptes à cet office, pour lesquels cependant la loi du célibat doit demeurer ferme »,(21) selon la tradition constante. Les raisons qui ont déterminé ce choix furent en substance au nombre de trois : a) Le désir d'enrichir l'Église avec les fonctions du ministère diaconal qui autrement, en beaucoup de régions, auraient difficilement pu être exercées ; b) L'intention de renforcer par la grâce de l'ordination diaconale ceux qui déjà exerçaient de fait des fonctions diaconales ; c) Le souci de fournir des ministres sacrés aux pays qui souffraient d'un manque de clergé. Ces raisons soulignent combien la restauration du diaconat permanent n'entendait absolument pas compromettre la signification, le rôle et le développement du sacerdoce ministériel ; développement auquel on doit toujours travailler avec générosité, particulièrement en raison de son caractère irremplaçable.

Voulant donner corps aux indications conciliaires, Paul VI a établi, dans la lettre apostolique Sacrum diaconatus ordinem (18 juin 1967),(22) les règles générales d'une restauration du diaconat permanent dans l'Église latine. L'année suivante, avec la Constitution apostolique Pontificalis romani recognitio (18 juin 1968),(23) il a approuvé le nouveau rite pour la collation des ordres sacrés de l'épiscopat, du presbytérat et du diaconat, définissant en même temps la matière et la forme de ces ordinations. Enfin, avec la Lettre apostolique Ad pascendum (15 août 1972),(24) il devait préciser les conditions à remplir pour l'admission et pour l'ordination des candidats au diaconat. L'essentiel de ces dispositions fut inséré dans les normes du Code de Droit canonique, promulgué par le Pape Jean-Paul II le 25 janvier 1983.(25)

En continuité avec cette législation universelle, de nombreuses conférences d'Evêques ont procédé ou procèdent, avec l'approbation préalable du Saint-Siège, à la restauration du diaconat permanent dans leurs pays et à la rédaction de normes complémentaires.

III. Le diaconat permanent

3. L'expérience pluriséculaire de l'Église a inspiré la norme selon laquelle l'ordre du presbytérat n'est conféré qu'à celui qui a reçu auparavant le diaconat et qui l'a exercé comme il convient.(26) Cependant, l'ordre du diaconat « ne doit pas être considéré comme un pur et simple degré d'accession au sacerdoce ».(27)

« Ce fut l'un des fruits du Concile œcuménique Vatican II que de vouloir restituer le diaconat comme un degré propre et permanent de la hiérarchie ».(28) Derrière des « raisons liées aux circonstances historiques et aux perspectives pastorales » reconnues par les Pères conciliaires, en vérité, « l'Esprit Saint était mystérieusement à l'œuvre, comme protagoniste de la vie de l'Église, déployant de manière renouvelée le cadre complet de la hiérarchie, traditionnellement composée d'évêques, de prêtres et de diacres. On promouvait de la sorte une revitalisation des communautés chrétiennes, rendues plus conformes à celles sorties des mains des Apôtres et épanouies lors des premiers siècles, toujours sous l'impulsion du Paraclet, comme l'attestent les Actes ».(29)

Le diaconat permanent est un enrichissement important pour la mission de l'Église.(30) Puisque les munera qui reviennent aux diacres sont nécessaires à la vie de l'Église,(31) il est souhaitable et utile, surtout dans les pays de mission,(32) que les hommes qui dans l'Église sont appelés à un ministère véritablement diaconal, tant dans la vie liturgique et pastorale que dans les œuvres socio-caritatives, « soient fortifiés par l'imposition des mains transmise depuis les apôtres, et qu'ils soient plus étroitement unis à l'autel, pour pouvoir s'acquitter de leur ministère plus efficacement, au moyen de la grâce sacramentelle du diaconat ».(33)

Cité du Vatican, 22 février 1998, en la fête de la Chaire de saint Pierre Apôtre.

Congrégation pour l'Éducation catholique 
Pio Card. Laghi 
Préfet

+ José Saraiva Martins 
Arch. titulaire de Tuburnica 
Secrétaire

Congrégation pour le Clergé
Darío Card. Castrillón Hoyos 
Préfet

+ Csaba Ternyák 
Arch. titulaire d'Eminenziana 
Secrétaire

 

CONGREGATION POUR L'EDUCATION CATHOLIQUE

RATIO FUNDAMENTALIS INSTITUTIONIS 
DIACONORUM PERMANENTIUM

NORMES FONDAMENTALES 
POUR LA FORMATION 
DES DIACRES PERMANENTS

INTRODUCTION

1. Les itinéraires de la formation

1. Les premières indications sur la formation des diacres permanents furent données par la Lettre apostolique Sacrum diaconatus ordinem.(1)

Celles-ci furent ensuite reprises et précisées dans la Lettre circulaire de la Sacrée Congrégation pour l'Education catholique du 16 juillet 1969, Come è a conoscenza, où l'on prévoyait « divers types de formation » selon les « divers types de diaconat » (pour célibataires, hommes mariés, « destinés aux lieux de mission ou à des Pays encore en voie de développement », appelés à « exercer leur fonction dans des Nations d'une certaine civilisation et d'une culture assez élevée »). Pour la formation doctrinale, on spécifiait qu'elle devait être au-dessus de celle d'un simple catéchiste et, de quelque manière, analogue à celle du prêtre. On établissait ensuite la liste des matières qui devaient être prises en considération dans l'élaboration du programme des études.(2)

Par la suite, la Lettre apostolique Ad pascendum précisa que, « pour tout ce qui regarde le cours des études théologiques devant précéder l'ordination des diacres permanents, il est du devoir des Conférences épiscopales de promulguer, en fonction des circonstances locales, les normes opportunes, et de les soumettres à l'approbation de la Sacrée Congrégation pour l'Education catholique ».(3)

Le nouveau Code de Droit Canonique intègre les éléments essentiels de ces dispositions dans le canon 236.

2. A environ trente ans de distance de ces premières indications, et en possession des apports fournis par les expériences qui ont suivi, on a cru opportun à présent d'élaborer une Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium. Celle-ci a pour but de s'offrir comme instrument pour orienter et harmoniser, dans le respect des diversités légitimes, les programmes éducatifs — parfois très différents les uns des autres — tracés par les Conférences Episcopales et par les diocèses.

2. La référence à une théologie sûre du diaconat

3. L'efficacité de la formation des diacres permanents dépend en grande partie de la conception théologique du diaconat qui la sous-tend. Celle-ci offre en effet les coordonnées pour déterminer et orienter l'itinéraire de la formation et, en même temps, indique le but vers lequel tendre.

La quasi totale disparition du diaconat permanent dans l'Eglise d'Occident pendant plus d'un millénaire a certainement rendu plus difficile la compréhension de la réalité profonde de ce ministère. On ne peut cependant pas dire pour autant que la théologie du diaconat soit sans aucun point de repère autorisé, à la merci complète des différentes opinions théologiques. Les points de repère existent et sont très claires, même s'ils exigent d'être ultérieurement développés et approfondis. On va en rappeler ci-après quelques uns considérés parmi les plus importants, sans avoir aucunement la prétention d'être exhaustif en la matière.

4. Comme il en est de toute autre identité chrétienne il faut avant tout considérer le diaconat à l'intérieur de l'Eglise, mystère de communion trinitaire et d'élan missionnaire. Il s'agit là d'un élément constitutif dans la définition de l'identité de tout ministre ordonné, même s'il n'est pas prioritaire, en tant que sa pleine vérité consiste en une participation spécifique et en une actualisation du ministère du Christ.(4) C'est pour cela que le diacre reçoit l'imposition des mains et se trouve fortifié d'une grâce sacramentelle spécifique qui l'insère dans le sacrement de l'ordre.(5)

5. Le diaconat est conféré par une effusion spéciale de l'Esprit (ordination), qui réalise en celui qui la reçoit une configuration spécifique au Christ, Seigneur et serviteur de tous. Dans la Constitution Lumen gentium, n. 29, on précise, en citant un texte des Constitutiones Ecclesiae Aegyptiacae, que l'imposition des mains au diacre n'est pas « ad sacerdotium, sed ad ministerium »,(6) c'est-à-dire, non pour la célébration eucharistique, mais pour le service. Cette indication, tout comme l'avertissement de Saint Polycarpe repris aussi par la Constitution Lumen gentium, n. 29,(7) dégage l'identité théologique propre au diacre: celui-ci, en participant à l'unique ministère ecclésiastique, est dans l'Eglise signe sacramentel spécifique du Christ serviteur. Sa tâche est d'être « l'interprète des nécessités et des désirs des communautés chrétiennes » et « l'animateur du service, c'est-à-dire de la diakonia »,(8) qui est une partie essentielle de la mission de l'Eglise.

6. La matière de l'ordination diaconale est l'imposition des mains de l'Evêque; la formeconsiste dans les paroles de la prière d'ordination constituée de l'anamnèse, de l'épiclèse et de l'intercession.(9) L'anamnèse (qui parcourt l'histoire du salut centrée sur le Christ) remonte aux lévites, en rappelant le culte, et aux « sept » des Actes des Apôtres, en rappelant la charité. L'épiclèse invoque la force des sept dons de l'Esprit pour que l'ordinand soit à même d'imiter le Christ comme « diacre ». L'intercession exhorte à une vie généreuse et chaste.

La forme essentielle pour le sacrement est l'épiclèse, qui consiste dans les paroles suivantes: « Nous Te supplions, Seigneur, répands sur eux l'Esprit Saint, qu'il les fortifie des sept dons de ta grâce, pour qu'ils accomplissent fidèlement l'œuvre du ministère ». Les sept dons ont leur origine dans un passage d'Isaïe 11, 2, selon la version développée qu'en ont donné les Septante. Il s'agit des dons de l'Esprit donnés au Messie, auxquels ont part les nouveaux ordonnés.

7. En tant que degré de l'ordre sacré, le diaconat imprime le caractère et communique une grâce sacramentelle spécifique. Le caractère diaconal est le signe configuratif et distinctif qui, gravé dans l'âme de façon indélébile, configure la personne qui est ordonnée au Christ, qui s'est fait diacre, c'est-à-dire serviteur de tous.(10) Ce signe confère une grâce sacramentelle spécifique, qui est force, vigor specialis, don pour vivre la nouvelle réalité accomplie par le sacrement. « Quant aux diacres, la grâce sacramentelle leur donne la force nécessaire pour servir le Peuple de Dieu dans la diaconia de la Liturgie, de la Parole et de la charité, en communion avec l'Evêque et son presbyterium ».(11) Comme dans tous les sacrements qui impriment le caractère, la grâce a une virtualité permanente. Elle fleurit et refleurit dans la mesure où elle est accueillie et ré-accueillie dans la foi.

8. Dans l'exercice de leur autorité, les diacres, participant au degré inférieur du ministère ecclésiastique, dépendent nécessairement des Evêques, qui ont reçu la plénitude du sacrement de l'ordre. D'autre part, ils sont placés dans une relation spéciale avec les prêtres, et c'est en communion avec eux qu'ils sont appelés à servir le peuple de Dieu.(12)

D'un point de vue disciplinaire, le diacre, par l'ordination diaconale, est incardiné dans l'Eglise particulière ou dans la Prélature personnelle au service de laquelle il a été admis, ou bien, comme clerc dans un Institut religieux de vie consacrée ou dans une Société cléricale de vie apostolique.(13) L'institution de l'incardination ne représente pas un fait plus ou moins accidentel, mais se caractérise comme un lien constant de service envers une portion concrète du peuple de Dieu. Un tel lien implique l'appartenance ecclésiale à un niveau juridique, humain et spirituel et l'obligation du service ministériel.

3. Le ministère du diacre dans les divers contextes pastoraux

9. Le ministère du diacre se caractérise par l'exercice des trois munera propres au ministère ordonné, selon la perspective spécifique de la diaconia.

En référence au munus docendi, le diacre est appelé à proclamer l'Ecriture, à instruire et à exhorter le peuple.(14) Ceci est exprimé dans la remise du livre des Evangiles, prévue dans le rite lui-même de l'Ordination.(15)

Le munus sanctificandi du diacre s'exerce dans la prière, dans la célébration solennelle du baptême, dans la conservation et la distribution de l'Eucharistie, dans l'assistance au mariage et la bénédiction de celui-ci, dans la présidence du rite des funérailles et de la sépulture et dans la célébration des sacramentaux.(16) Il apparaît ainsi évident que le ministère diaconal a son point de départ et son point d'arrivée dans l'Eucharistie, et ne peut se ramener à un simple service social.

Enfin, le munus regendi s'exerce dans le dévouement aux œuvres de charité et d'assistance (17) et dans l'animation des communautés ou des secteurs de la vie ecclésiale, spécialement en ce qui regarde la charité. Il s'agit là du ministère le plus caractéristique du diacre.

10. Les lignes du profil ministériel originaire du diaconat — comme on peut le constater à partir de l'antique pratique diaconale et des indications conciliaires — sont donc très bien définies. Toutefois, si ce profil ministériel originaire est unique, les modèles concrets de son exercice restent variés; ceux-ci devront être envisagés d'une fois à l'autre selon les situations pastorales particulières de chaque Eglise. Dans la mise au point de l'itinéraire de formation, on ne pourra pas, bien évidemment, ne pas en tenir compte.

4. La spiritualité diaconale

11. De l'identité théologique du diacre, dérivent avec clarté les traits de sa spiritualité spécifique, qui se présente essentiellement comme une spiritualité du service.

Le modèle par excellence est le Christ serviteur, qui a vécu totalement au service de Dieu pour le bien des hommes. Il s'est reconnu comme celui qui était préfiguré dans le serviteur du premier chant du Livre d'Isaïe (cf. Lc 4, 18-19); il a expressément qualifié son action de diaconie (cf. Mt 20, 28; Lc 22, 27; Jn 13, 1-17; Phil 2, 7-8; 1 Pt 2, 21-25) et il a recommandé à ses disciples de faire de même (Jn 13, 34-35; Lc 12, 37).

La spiritualité du service est la spiritualité de toute l'Eglise, en tant que toute l'Eglise, à l'image de Marie, est la « servante du Seigneur (Lc 1, 28), au service du salut du monde. C'est précisément pour que toute l'Eglise puisse mieux vivre cette spiritualité du service que le Seigneur lui donne le signe vivant et personnel de son être même de serviteur. Il s'en suit que la spiritualité du service est, de manière spécifique, la spiritualité du diacre. Celui-ci en effet, de par l'ordination sacrée, est constitué dans l'Eglise icône vivante du Christ serviteur. Le Leitmotiv de sa vie spirituelle sera donc le service; sa sainteté se manifestera dans un service généreux et fidèle de Dieu et des hommes, spécialement des plus pauvres et des souffrants; son engagement ascétique se traduira dans l'acquisition des vertus requises à l'exercice de son ministère.

12. Il est évident que cette spiritualité devra s'intégrer de manière harmonieuse à la spiritualité liée à l'état de vie de la personne. Pour cela, la même spiritualité diaconale acquerra des connotations diverses selon qu'elle se trouve vécue par un homme marié, par un veuf, par un célibataire, par un religieux, par un consacré vivant dans le monde. L'itinéraire de formation devra tenir compte de ces diverses modulations et offrir, selon les types de candidats, des parcours spirituels différenciés.

5. Le devoir des Conférences Episcopales

13. « Il appartient aux assemblées d'Evêques ou aux Conférences Episcopales légitimes de décider, avec l'assentiment du Souverain Pontife, si et où le diaconat doit être institué, comme degré propre et permanent de la hiérarchie, pour le bien des fidèles ».(18)

Aux Conférences Episcopales, le Code de Droit Canonique attribue encore la compétence de spécifier par des dispositions complémentaires la discipline concernant la récitation de la liturgie des heures,(19) l'âge requis pour l'admission (20) et la formation à laquelle est consacré le canon 236. Ce canon établit qu'il revient aux Conférences Episcopales de promulguer, selon les circonstances de lieu, les normes opportunes pour que les candidats au diaconat permanent, jeunes ou d'un âge plus mûr, célibataires ou mariés, « soient formés à mener une vie évangélique et soient instruits à remplir dûment les devoirs propres à leur ordre ».

14. Pour aider les Conférences Episcopales à tracer des itinéraires de formation qui, tout en répondant aux exigences des diverses situations particulières, soient cependant en harmonie avec le parcours universel de l'Eglise, la Congrégation pour l'Education Catholique a préparé la présente Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium, qui entend offrir un point de repère pour la détermination des critères du discernement vocationnel et des différents aspects de la formation. Un tel document n'établit — selon sa nature — que les lignes les plus fondamentales de caractère général, qui constituent la norme à laquelle devront se référer les Conférences Episcopales dans l'élaboration ou l'éventuel perfectionnement de leurs rationesnationales respectives. Ainsi, sans aucunement porter atteinte à la créativité et à l'originalité des Eglises particulières, on va indiquer les principes et les critères sur la base desquels la formation des diacres permanents peut être programmée d'une façon assurée et en harmonie avec les autres Eglises.

15. De manière analogue à ce que le Concile Vatican II lui-même a établit pour les rationes institutionis sacerdotalis,(21) les Conférences Episcopales qui ont restauré le diaconat permanent sont invitées dans le présent document à soumettre leurs rationes institutionis diaconorum permanentium respectives à l'examen et à l'approbation du Saint-Siège. Celui-ci les approuvera d'abord ad experimentum, puis pour un nombre déterminé d'années, de manière que puissent être assurées des révisions périodiques.

6. Responsabilité des Evêques

16. La restauration du diaconat permanent dans une Nation n'implique pas l'obligation de sa restauration dans tous les diocèses. Ce sera l'Evêque diocésain qui, après avoir prudemment entendu l'avis du Conseil presbytéral et, s'il existe, du Conseil pastoral, entreprendra cette restauration, en tenant compte des nécessités concrètes et de la situation spécifique de son Eglise particulière.

Dans l'éventualité d'une option pour la restauration du diaconat permanent, l'Evêque diocésain aura soin de promouvoir une opportune catéchèse sur le sujet, tant parmi les laïcs que parmi les prêtres et les religieux, de manière que le ministère diaconal soit compris dans toute sa profondeur. Il veillera en outre à la mise en place de structures conformes aux exigences de la préparation des candidats et à la nomination de collaborateurs adéquatement formés, qui soient directement responsables de la formation; dans d'autres cas, selon les circonstances, l'Evêque s'engagera à profiter des structures de formation d'autres diocèses, ou encore des structures régionales ou nationales.

L'Evêque se préoccupera ensuite, sur la base de la ratio nationale et de l'expérience en cours, de faire rédiger et mettre à jour périodiquement un règlement diocésain approprié.

7. Le diaconat permanent dans les Instituts de vie consacrée et dans les Sociétés de vie apostolique

17. L'institution du diaconat permanent parmi les membres des Instituts de vie consacrée et des Sociétés de vie apostolique est réglée par les normes de la Lettre apostolique Sacrum diaconatus ordinem. Celle-ci établit que l'institution du diaconat permanent parmi les religieux est « un droit réservé au Saint-Siège, auquel il appartient exclusivement d'examiner et d'approuver les vœux des chapitres généraux à ce sujet ».(22) Tout ce qui a été dit — continue le document — « doit être entendu comme s'appliquant également aux membres des autres instituts qui professent les conseils évangéliques ».(23)

Tout Institut ou Société qui a obtenu le droit de rétablir en son sein le diaconat permanent assume la responsabilité de garantir la formation humaine, spirituelle, intellectuelle et pastorale de ses candidats. Cet Institut ou Société devra par conséquent s'engager à préparer un programme propre de formation qui admette le charisme et la spiritualité propres de l'Institut ou de la Société et soit en même temps en harmonie avec la présente Ratio fundamentalis, spécialement en ce qui regarde la formation intellectuelle et pastorale.

Le programme de chaque Institut ou Société devra être soumis à l'examen et à l'approbation de la Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique ou de la Congrégation pour l'Evangélisation des Peuples et de la Congrégation pour les Eglises orientales pour les territoires de leur compétence. La Congrégation compétente, après avoir entendu l'avis de la Congrégation pour l'Education Catholique pour ce qui a trait à la formation intellectuelle, l'approuvera d'abord ad experimentum, puis pour un nombre déterminé d'années, de manière que puissent être assurées des révisions périodiques.

I

LES PROTAGONISTES 
DE LA FORMATION 
DES DIACRES PERMANENTS

1. L'Eglise et l'Evêque

18. La formation des diacres, comme du reste celle des autres ministres et de tous les baptisés, est un devoir qui concerne toute l'Eglise. Celle-ci, saluée par l'Apôtre Paul comme « la Jérusalem d'en haut » et « notre mère » (Gal 4, 26), engendre à l'image de Marie, « par la prédication et le baptême, à une vie nouvelle et immortelle, des fils conçus du Saint-Esprit et nés de Dieu ».(24) En imitant la maternité de Marie, l'Eglise accompagne ses fils avec un amour maternel et prend soin de tous pour que tous atteignent à la plénitude de leur vocation.

La sollicitude de l'Eglise pour ses fils s'exprime dans l'offrande de la parole et des sacrements, dans l'amour et dans la solidarité, dans la prière et le dévouement de ses divers ministres. Mais en cette sollicitude, pour ainsi dire visible, se rend présente celle-là même de l'Esprit du Christ. En effet, « l'organisme social que constitue l'Eglise est au service de l'Esprit du Christ qui lui donne vie, en vue de la croissance du corps »,(25) dans sa totalité comme dans la singularité de ses membres.

Dans la sollicitude de l'Eglise pour ses fils, le premier protagoniste est donc l'Esprit du Christ. C'est lui qui les appelle, qui les accompagne et qui forme leurs cœurs pour que, reconnaissant sa grâce, ils puissent y correspondre généreusement. L'Eglise doit être bien consciente de cette dimension sacramentelle de son œuvre éducative.

19. Dans la formation des diacres permanents, le premier signe et instrument de l'Esprit du Christ est l'Evêque propre (ou le Supérieur majeur compétent).(26) C'est lui le plus haut responsable de leur discernement et de leur formation.(27) Tout en accomplissant ordinairement cette tâche à travers les collaborateurs qu'il s'est choisi, il s'efforcera néanmoins, dans les limites du possible, de connaître personnellement tous ceux qui se préparent au diaconat.

2. Les préposés à la formation

20. Les personnes qui, en dépendance de l'Evêque (ou du Supérieur majeur compétent) et en étroite collaboration avec la communauté diaconale, ont une responsabilité spéciale dans la formation des candidats au diaconat permanent sont: le directeur de la formation, le tuteur (là où le nombre le requiert), le directeur spirituel et le curé (ou le ministre à qui le candidat est confié pour le stage diaconal).

21. Le directeur de la formation, nommé par l'Evêque (ou par le Supérieur majeur compétent), a la charge d'assurer la coordination des différentes personnes engagées dans la formation, de présider et d'animer toute l'œuvre éducative dans ses diverses dimensions, de maintenir des contacts avec les familles des aspirants et des candidats mariés et avec leurs communautés de provenance. Il a par ailleurs la responsabilité de présenter à l'Evêque (ou au Supérieur majeur compétent), après avoir entendu l'avis des autres formateurs (28) à l'exception du directeur spirituel, le jugement d'idonéité sur les aspirants pour leur admission parmi les candidats, et sur les candidats pour leur promotion à l'ordre du diaconat.

En raison de ses charges déterminantes et délicates, le directeur de la formation devra être choisi avec beaucoup de soin. Il devra être un homme de foi profonde et avoir un grand sens ecclésial, être en possession d'une large expérience pastorale et avoir donné des preuves de sagesse, d'équilibre et de capacité de communion; il devra en outre avoir acquis une solide compétence théologique et pédagogique.

Il pourra être prêtre ou diacre et, de préférence, ne pas être en même temps le responsable des diacres ordonnés. Il serait préférable en effet que cette dernière responsabilité reste distincte de celle de la formation des aspirants et des candidats.

22. Le tuteur, désigné par le directeur de la formation parmi les diacres ou les prêtres d'expérience éprouvée et nommé par l'Evêque (ou par le Supérieur majeur compétent), est l'accompagnateur direct de chaque aspirant et de chaque candidat. Il est chargé de suivre de près le cheminement de chacun, en offrant son soutien et son conseil pour la solution de problèmes éventuels et pour la personnalisation des divers moments de la formation. Il est par ailleurs appelé à collaborer avec le directeur de la formation à la programmation des diverses activités éducatives et à l'élaboration du jugement d'idonéité à présenter à l'Evêque (ou au Supérieur majeur compétent). Selon les circonstances, le tuteur aura la responsabilité d'une seule personne ou d'un petit groupe.

23. Le directeur spirituel est choisi par chaque aspirant ou candidat. Il devra être approuvé par l'Evêque ou par le Supérieur majeur. Sa tâche est de discerner l'œuvre intérieure que l'Esprit accomplit dans l'âme des appelés et, en même temps, d'accompagner et de soutenir l'œuvre continuelle de leur conversion; il devra en outre donner des suggestions concrètes pour la maturation d'une authentique spiritualité diaconale et offrir des impulsions visant à encourager d'une façon efficace pour l'acquisition des vertus correspondantes. Pour tout cela, les aspirants et les candidats sont invités à ne se confier pour la direction spirituelle qu'à des prêtres de vertu éprouvée, dotés d'une bonne culture théologique, d'une profonde expérience spirituelle, d'un sens pédagogique marqué, d'une forte et exquise sensibilité ministérielle.

24. Le curé (ou un autre ministre) est choisi par le directeur de la formation en accord avec l'équipe éducative et en tenant compte des diverses situations des candidats. Il est appelé à offrir à celui qui lui a été confié le témoignage d'une profonde communion ministérielle, en l'initiant aux activités pastorales les plus appropriées et en l'accompagnant dans leur accomplissement; il aura soin également de faire une vérification périodique du travail fourni par le candidat lui-même et de rendre compte du déroulement du stage au directeur de la formation.

3. Les enseignants

25. Les enseignants concourent de manière importante à la formation des futurs diacres. Ceux-ci en effet, à travers l'enseignement du sacrum depositum gardé par l'Eglise, alimentent la foi des candidats et les habilitent à la fonction de maîtres du peuple de Dieu. Pour cette raison, ils doivent se préoccuper, non seulement d'acquérir la compétence scientifique nécessaire et une capacité pédagogique suffisante, mais aussi de témoigner par leur vie de la Vérité qu'ils enseignent.

Afin de pouvoir harmoniser leur contribution spécifique avec les autres dimensions de la formation, il est important que les professeurs se montrent disponibles, selon les circonstances, à collaborer et à se confronter avec les autres personnes engagées dans la formation. Ils contribueront ainsi à offrir aux candidats une formation unifiée et leur faciliteront le nécessaire travail de synthèse.

4. La communauté de formation des diacres permanents

26. Les aspirants et les candidats au diaconat permanent constituent nécessairement un milieu original, une communauté ecclésiale spécifique qui influe profondément sur la dynamique de formation.

Les préposés à la formation doivent se préoccuper qu'une telle communauté soit marquée de spiritualité profonde, du sens d'appartenance, d'esprit de service et d'élan missionnaire, et ait un rythme bien précis de rencontres et de prière.

La communauté de formation des diacres permanents pourra ainsi constituer, pour les aspirants et les candidats au diaconat, un précieux soutien dans le discernement de leur vocation, dans leur maturation humaine, dans leur initiation à la vie spirituelle, dans l'étude théologique et l'expérience pastorale.

5. Les communautés de provenance

27. Les communautés de provenance des aspirants et des candidats au diaconat peuvent exercer une influence non négligeable sur leur formation.

Pour les aspirants et les candidats plus jeunes, la famille peut constituer une aide extraordinaire. Elle devra être invitée à « accompagner le parcours de formation par la prière, le respect, le bon exemple des vertus familiales et l'aide spirituelle et matérielle, surtout dans les moments difficiles... Même dans le cas de parents et de membres de la famille indifférents et opposés au choix vocationnel, la confrontation claire et sereine à leur position et les stimulations qui en découlent peuvent être d'un grand secours pour le mûrissement plus conscient et plus déterminé de la vocation ».(29) Pour tout ce qui concerne les aspirants et les candidats mariés, on devra s'efforcer de faire en sorte que la communion conjugale contribue validement à soutenir leur cheminement de formation vers le diaconat.

La communauté paroissiale est appelée à accompagner l'itinéraire de chacun de ses membres vers le diaconat par le soutien de la prière et un parcours adéquat de catéchèse qui, tout en sensibilisant les fidèles à ce ministère, apporte au candidat une aide valable pour le discernement de sa vocation.

Les groupes ecclésiaux d'où proviennent aspirants et candidats au diaconat peuvent continuer à leur apporter assistance et soutien, lumière et chaleur. Mais, ils doivent, en même temps, témoigner du respect pour l'appel ministériel de leurs membres en ne mettant pas d'obstacle, mais bien plutôt en favorisant en eux la maturation d'une spiritualité et d'une disponibilité authentiquement diaconales.

6. L'aspirant et le candidat

28. Enfin, celui qui se prépare au diaconat « doit se dire protagoniste nécessaire et irremplaçable de sa formation: toute formation ... est finalement une autoformation ».(30)

L'autoformation ne signifie pas isolement, fermeture ou indépendance par rapport aux formateurs, mais responsabilité et dynamisme dans une réponse généreuse à l'appel de Dieu, en valorisant au maximum les personnes et les instruments que la Providence met à disposition.

L'autoformation a son origine dans une ferme détermination à croître dans la vie selon l'Esprit en conformité à la vocation reçue et elle s'alimente dans l'humble disponibilité à reconnaître ses propres limites et ses propres dons.

II

PROFIL DES CANDIDATS 
AU DIACONAT PERMANENT

29. « L'histoire de toute vocation sacerdotale comme d'ailleurs de toute vocation chrétienne, est l'histoire d'un dialogue ineffable entre Dieu et l'homme, entre l'amour de Dieu qui appelle et la liberté de l'homme qui dans l'amour répond à Dieu ».(31) Mais, à côté de l'appel de Dieu et de la réponse de l'homme, il y a un autre élément constitutif de la vocation et en particulier de la vocation ministérielle: l'appel public de l'Eglise. « Vocari a Deo dicuntur qui a legitimis Ecclesiae ministris vocantur ».(32) L'expression ne doit pas s'entendre en un sens à prédominance juridique, comme si c'était à l'autorité qui appelle de déterminer la vocation, mais en un sens sacramentel, qui considère l'autorité qui appelle comme le signe et l'instrument de l'intervention personnelle de Dieu, qui se réalise dans l'imposition des mains. Dans cette perspective, toute élection régulière traduit une inspiration et représente un choix de Dieu. Le discernement de l'Eglise est donc décisif pour le choix de la vocation; ceci vaut d'autant plus, en raison de sa signification ecclésiale, pour le choix d'une vocation au ministère ordonné.

Un tel discernement doit être conduit sur la base de critères objectifs, qui mettent à profit l'antique tradition de l'Eglise et tiennent compte des nécessités pastorales actuelles. Parmi les qualités à prendre en considération pour le discernement des vocations au diaconat permanent, les unes sont d'ordre général et les autres plus en correspondance avec l'état de vie particulier des appelés.

1. Qualités générales

30. Le premier profil diaconal est tracé dans la Première Lettre de S. Paul à Timothée: « les diacres, eux-aussi, seront des hommes dignes, n'ayant qu'une parole, modérés dans l'usage du vin, fuyant les profits déshonnêtes. Qu'ils gardent le mystère de la foi dans une conscience pure. On commencera par les mettre à l'épreuve, et ensuite, si on n'a rien à leur reprocher, on les admettra aux fonctions de diacre... Les diacres doivent être maris d'une seule femme, savoir bien gouverner leurs enfants et leur propre maison. Ceux qui remplissent bien leurs fonctions s'acquièrent un rang honorable et une ferme assurance dans la foi en Jésus-Christ » (1 Tm 3, 8-10.12-13).

Les qualités énumérées par S. Paul sont pour la plupart des qualités humaines, comme pour dire que les diacres ne pourront accomplir leur ministère que s'ils sont aussi des modèles humainement appréciés. Nous trouvons un écho du rappel de S. Paul en d'autres textes des Pères Apostoliques, spécialement dans la Didachè et dans saint Polycarpe. La Didachè exhorte « à choisir les évêques et des diacres dignes du Seigneur, hommes pleins de douceur, détachés del'argent, véridiques et éprouvés »,(33) et saint Polycarpe conseille: « Les diacres doivent être irréprochables du point de vue de la justice, comme ministres de Dieu et du Christ et non des hommes; non calomniateurs, exempts de duplicité, détachés de l'argent; tolérants en toute chose, miséricordieux, actifs; qu'ils cheminent dans la vérité du Seigneur qui s'est fait le serviteur de tous ».(34)

31. La tradition de l'Eglise a dans la suite complété et précisé les qualités qui garantissent l'authenticité d'un appel au diaconat Ce sont avant tout celles qui valent pour tous les ordres en général: « Seront seuls promus aux ordres ceux qui ... ont une foi intègre, sont animés par une intention droite, possèdent la science voulue, jouissent d'une bonne réputation et sont dotés de mœurs intègres, de vertus éprouvées et des autres qualités physiques et psychiques en rapport avec l'ordre qu'ils vont recevoir ».(35)

32. Diverses qualités humaines spécifiques et vertus évangéliques exigées par la diaconiacomplètent le profil du diacre. Parmi les qualités humaines sont à signaler: la maturité psychique, la capacité de dialogue et de communication, le sens des responsabilités, l'amour du travail, l'équilibre et la prudence. Parmi les vertus évangéliques ont une particulière importance: la prière, la piété eucharistique et mariale, un sens de l'Eglise humble et particulièrement marqué, l'amour de l'Eglise et de sa mission, l'esprit de pauvreté, la capacité d'obéissance et de communion fraternelle, le zèle apostolique, la disponibilité pour le service,(36) la charité envers les frères.

33. Par ailleurs, les candidats au diaconat doivent être vitalement insérés dans une communauté chrétienne et avoir déjà exercé dans un engagement digne d'éloge les œuvres d'apostolat.

34. Les diacres peuvent venir de tous les milieux sociaux et exercer n'importe quelle activité ou profession pourvu que, selon les normes de l'Eglise et au jugement prudent de l'Evêque, elle ne soit pas inconvenante à l'état diaconal.(37) Par ailleurs, cette activité doit être pratiquement conciliable avec les engagements de formation et l'exercice effectif du ministère.

35. Quand à l'âge minimum, le Code de Droit Canonique établit que « le candidat au diaconat permanent qui ne serait pas marié ne doit pas y être admis, s'il n'a pas au moins vingt-cinq ans accomplis; un candidat qui est marié ne doit pas y être admis s'il n'a pas au moins trente-cinq ans accomplis.(38)

Les candidats, enfin, doivent être libres d'irrégularités et d'empêchements.(39)

2. Qualités correspondantes à l'état de vie des candidats

a) Célibataires

36. « En vertu de la loi de l'Eglise, confirmée par le même Concile œcuménique, ceux qui ont été appelés dans leur jeunesse au diaconat sont tenus d'observer la loi du célibat ».(40) C'est une loi qui convient particulièrement au ministère sacré, à laquelle se soumettent librement ceux qui en ont reçu le charisme.

Le diaconat permanent vécu dans le célibat donne au ministère certaines accentuations particulières. L'identification sacramentelle avec le Christ est en effet placée dans le contexte du cœur non partagé. c'est-à-dire d'un choix sponsal exclusif, perpétuel et total de l'unique et suprême Amour; le service de l'Eglise peut compter sur une pleine disponibilité; l'annonce du Règne est étayée par le témoignage courageux de celui qui, pour ce Règne, a aussi laissé les biens les plus chers.

b) Mariés

37. « Lorsqu'il s'agit d'hommes mariés, il faut veiller à ce que soient promus au diaconat ceux-là seulement qui, vivant déjà depuis de nombreuses années dans le mariage, ont montré qu'ils savent diriger leurs maisons, dont la femme et les enfants mènent une vie vraiment chrétienne et ont en tous points une bonne réputation ».(41)

En outre, une fois attestée la stabilité de leur vie familiale, les candidats mariés ne peuvent être admis « qu'après s'être assurés non seulement du consentement de leur épouse, mais aussi de sa probité chrétienne et de la présence en elle de qualités naturelles qui ne feront pas obstacle au ministère de son mari ou ne le déshonoreront pas ».(42)

c) Veufs

38. « Après réception de l'ordre du diaconat, même ceux qui ont été appelés à un âge plus mûr ne sont pas habilités, à contracter mariage, en vertu de la discipline ecclésiastique traditionnelle ».(43) Le même principe vaut pour les diacres demeurés veufs.(44) Ils sont appelés à donner une preuve de solidité humaine et spirituelle dans leur condition de vie.

Une autre condition pour que les diacres veufs puissent être accueillis est qu'ils aient déjà pourvus ou montrent qu'ils sont en état de pourvoir adéquatement aux besoins humains et chrétiens de leurs enfants.

d) Membres d'Instituts de vie consacrée et de Sociétés de vie apostolique

39. Les diacres permanents appartenant à des Instituts de vie consacrée ou à des Sociétés de vie apostolique (45) sont appelés à enrichir leur ministère du charisme particulier qu'ils ont reçu. Leur action pastorale, en effet, tout en étant sous la juridiction de l'Ordinaire du lieu,(46) est cependant caractérisée par les traits particuliers de leur état de vie religieux ou consacré. C'est pourquoi ils devront s'engager à harmoniser la vocation religieuse ou consacrée avec la vocation ministérielle et à apporter leur contribution originale à la mission de l'Eglise.

III

L'ITINERAIRE DE LA FORMATION 
AU DIACONAT PERMANENT

1. La présentation des aspirants

40. La décision d'entreprendre l'itinéraire de la formation diaconale peut advenir sur initiative de l'aspirant lui-même ou sur proposition explicite de la communauté à laquelle appartient l'aspirant. En tout cas, une telle décision doit être accueillie et partagée par la communauté.

Au nom de la communauté, c'est le curé (ou le supérieur, dans les cas des religieux) qui doit présenter à l'Evêque (ou au Supérieur majeur compétent) l'aspirant au diaconat. Il le fera en joignant à la candidature la présentation des motifs qui la soutiennent et un curriculum vitae et pastoral de l'aspirant.

L'Evêque (ou le Supérieur majeur compétent), après avoir consulté le directeur de la formation et l'équipe éducative, décidera d'admettre ou non l'aspirant à la période propédeutique.

2. La période propédeutique

41. Avec l'admission parmi les candidats au diaconat commence une période propédeutique, qui devra avoir une durée convenable. C'est une période au cours de laquelle les aspirants seront introduits à une plus profonde connaissance de la théologie, de la spiritualité et du ministère diaconal et seront invités à un discernement plus attentif de leur vocation.

42. Le responsable de la période propédeutique est le directeur de la formation qui, selon les cas, pourra confier les aspirants à un ou plusieurs tuteurs. Il est souhaitable, là où les circonstances le permettent, que les aspirants forment une communauté avec un rythme propre de rencontres et de prière qui prévoit aussi des moments communs avec la communauté des candidats.

Le directeur de la formation vérifiera que chaque aspirant soit accompagné d'un directeur spirituel approuvé et prendra contact avec le curé de chacun (ou un autre prêtre) pour programmer un stage pastoral. En outre il aura soin de prendre contact avec les familles des aspirants mariés pour s'assurer de la disponibilité à accepter, partager et accompagner la vocation d'un de leurs membres.

43. Le programme de la période propédeutique, en principe, ne devrait pas prévoir des cours de caractère scolaire, mais des rencontres de prière, des instructions, des moments de réflexion et de confrontation orientés à favoriser l'objectivité du discernement de la vocation, selon un plan bien structuré.

Déjà, dès cette période, on aura aussi le souci d'impliquer les épouses des aspirants.

44. Les aspirants, sur la base des qualités requises pour le ministère diaconal, seront invités à opérer un discernement libre et conscient, sans se laisser conditionner par des intérêts personnels ou des pressions externes de quelque type que ce soit.(47)

A la fin de la période propédeutique, le directeur de la formation, après avoir consulté l'équipe éducative et en tenant compte de tous les éléments en sa possession, présentera à l'Evêque propre (ou au Supérieur majeur compétent) une attestation qui trace le profil de la personnalité du candidat et aussi, sur demande, un jugement d'idonéité.

Pour sa part, l'Evêque (ou le Supérieur majeur compétent) n'inscrira au nombre des candidats que ceux à propos desquels il sera parvenu, soit en vertu de sa connaissance personnelle, soit par les informations reçues des éducateurs, à la certitude morale de l'idonéité.

3. Le rite liturgique d'admission parmi les candidats à l'ordre du diaconat

45. L'admission parmi les candidats à l'ordre du diaconat se fait par un rite liturgique approprié, « grâce auquel celui qui aspire au diaconat ou au presbytérat manifeste publiquement sa volonté de s'offrir à Dieu et à l'Eglise pour exercer l'ordre sacré; l'Eglise, de son côté, en recevant cette offrande, le choisit et l'appelle pour qu'il se prépare à recevoir l'ordre sacré, et soit ainsi régulièrement admis parmi les candidats au diaconat ».(48)

46. Le Supérieur compétent pour cette acceptation est l'Evêque propre ou, pour les membres d'un Institut religieux clérical de droit pontifical ou d'une Société cléricale de vie apostolique de droit pontifical, le Supérieur majeur.(49)

47. En raison de son caractère public et de sa signification ecclésiale, le rite sera valorisé de manière adéquate et célébré de préférence un jour de fête. L'aspirant s'y préparera par une retraite spirituelle.

48. Le rite liturgique de l'admission doit être précédé d'une demande d'inscription parmi les candidats, rédigée et signée de la main de l'aspirant lui-même et acceptée par écrit de l'Evêque propre ou du Supérieur majeur auquel elle est adressée.(50)

L'inscription parmi les candidats au diaconat ne donne lieu à aucun droit à recevoir nécessairement l'ordination diaconale. Elle est une première reconnaissance officielle des signes positifs de la vocation au diaconat, qui doit être confirmée dans les années suivantes de la formation.

4. Le temps de la formation

49. Pour tous les candidats, le programme de formation doit durer au moins trois ans, outre la période propédeutique.(51)

50. Le Code de Droit Canonique prescrit que les jeunes candidats reçoivent leur formation « en passant trois années dans une maison appropriée à moins que pour des raisons graves l'Evêque diocésain n'en ait décidé autrement.(52) Pour la création de ces maisons, « les Evêques d'une même région ou, si cela est nécessaire, les Evêques de plusieurs régions d'une même nation, selon la diversité des circonstances, uniront leurs efforts. Ils choisiront donc pour les diriger des supérieurs particulièrement aptes et ils établiront une soigneuse réglementation de la discipline et du programme des études ».(53) On veillera à ce que ces candidats soient en relation avec les diacres de leur diocèse d'appartenance.

51. Pour les candidats d'âge plus mûr, qu'ils soient célibataires ou mariés, le Code de Droit Canonique prescrit « une formation selon un programme de trois ans tel qu'il est déterminé par la Conférence Episcopale ».(54) Celui-ci doit être mis en œuvre, là où les circonstances le permettent, dans le contexte d'une vivante participation à la communauté des candidats, qui aura son calendrier propre de rencontres de prière et de formation et prévoira aussi des moments communs avec la communauté des aspirants.

Pour ces candidats, divers modèles d'organisation de la formation sont possibles. En raison des engagements de travail ou familiaux, les modèles les plus habituels prévoient les rencontres de formation et d'études pendant les heures du soir, les fins de semaine, les temps de vacances ou selon un autre agencement de possibilités diverses. Là où les facteurs géographiques se révèleraient particulièrement difficiles, on devrait penser à d'autres modèles, déployés sur un arc de temps plus long ou faisant usage des moyens modernes de communication.

52. Pour les candidats appartenant à des Instituts de vie consacrée ou à des Sociétés de vie apostolique, la formation sera faite selon les directives de l'éventuelle ratio de l'Institut propre ou de la Société propre, mais en utilisant les structures du diocèse où se trouvent les candidats.

53. Dans les cas où les parcours indiqués ci-dessus ne seront pas mis en œuvre ou se révèleront impraticables, « la formation de l'aspirant sera confiée à un prêtre de vertu éminente qui prendra soin de lui, l'instruira et pourra ainsi témoigner de sa prudence et de sa maturité. Mais il faut cependant toujours veiller à ce que seulement des hommes capables et expérimentés soient admis à cet Ordre sacré ».(55)

54. Dans tous les cas, le directeur de la formation (ou le prêtre qui en a reçu la charge) vérifiera que durant tout le temps de la formation, chaque candidat persévère dans son engagement à suivre une direction spirituelle sous la conduite un directeur spirituel approuvé. Il veillera, en outre, à accompagner, à évaluer et éventuellement à modifier le stage pastoral de chacun.

55. Le programme de la formation dont on donnera une ligne générale dans le prochain chapitre, devra intégrer harmonieusement les diverses dimensions de la formation (humaine, spirituelle, théologique et pastorale), être bien fondé théologiquement, avoir une finalisation pastorale spécifique et être adapté aux nécessités et aux programmes de la pastorale locale.

56. On devra y impliquer, selon les formes que l'on jugera opportunes, les épouses et les enfants des candidats mariés et donc aussi leurs communautés d'appartenance. En particulier, l'on prévoira aussi pour les épouses des candidats un programme de formation qui leur soit spécifique, pour les préparer à leur future mission d'accompagnement et de soutien du ministère de leur mari.

5. La collation des ministères du lectorat et de l'acolytat

57. « Avant d'être promu au diaconat, permanent ou transitoire, il est requis d'avoir reçu et exercé pendant un temps convenable les ministères de lecteur et d'acolyte »,(56) « afin de mieux se préparer aux futurs services de la parole et de l'autel ».(57) L'Eglise, en effet, « estime très opportun que les candidats aux ordres sacrés, à la fois par l'étude et par l'exercice graduel du ministère de la parole et de l'autel, connaissent et méditent de l'intérieur ce double aspect de la fonction sacerdotale. De cette manière, l'authenticité de leur ministère sera mis en évidence avec la plus grande efficacité. Les candidats s'approcheront alors des ordres sacrés, pleinement conscients de leur vocation, “dans la ferveur de l'esprit, prompts à servir le Seigneur, assidus à la prière, attentifs aux besoins des saints” (Rm 12, 11-13) ».(58)

L'identité de ces ministères et leur importance pastorale se trouvent éclairés par la Lettre apostolique Ministeria quaedam, à laquelle l'on renvoie.

58. Les aspirants au lectorat et à l'acolytat, à l'invitation du directeur de la formation, feront une demande d'admission, rédigée librement et signée, à l'Ordinaire (l'Evêque ou le Supérieur majeur), à qui en revient l'acceptation.(59) L'acceptation ayant eu lieu, l'Evêque ou le Supérieur majeur procédera à la collation des ministères, selon le rite du Pontifical Romain.(60)

59. Entre la collation du lectorat et de l'acolytat, il est opportun que s'écoule un certain temps de manière que le candidat puisse exercer le ministère reçu.(61) « Entre la collation de l'acolytat et celle du diaconat, il y aura un intervalle d'au moins six mois ».(62)

6. L'ordination diaconale

60. A la fin du parcours de formation, le candidat qui, d'accord avec le directeur de la formation, estime avoir les qualités nécessaires pour être ordonné, peut adresser à l'Evêque propre ou au Supérieur majeur compétent « une déclaration écrite et signée de sa propre main, par laquelle il atteste qu'il entend recevoir l'ordre sacré spontanément et librement et qu'il se consacrera pour toujours au ministère ecclésiastique, demandant en même temps d'être admis à recevoir l'ordre ».(63)

61. A cette demande, le candidat devra joindre un certificat de baptême et de confirmation ainsi que de la réception des ministères qui a déjà eu lieu et dont il est question au can. 1035; il ajoutera une attestation des études régulièrement accomplies selon la norme du can. 1032.(64) Si l'ordinand qui doit être promu est marié, il doit présenter le certificat de mariage e le consentement écrit de l'épouse.(65)

62. Une fois reçue la demande de l'ordinand, l'Evêque (ou le Supérieur majeur compétent) évaluera par un examen attentif son idonéité. Il examinera surtout l'attestation que le directeur de la formation est tenu de lui présenter « au sujet des qualités requises chez le candidat pour la réception de l'ordre, à savoir: doctrine sûre, piété authentique, bonnes mœurs, aptitude à l'exercice du ministère; et de plus, après recherche soigneusement faite, état de santé physique et psychique ».(66) L'Evêque diocésain ou le Supérieur majeur, « pour que l'enquête soit correctement menée, peut faire appel à d'autres moyens qui lui paraissent utiles selon les circonstances de temps et de lieu, tels que lettres testimoniales, publications ou autres renseignements ».(67)

L'Evêque ou le Supérieur majeur compétent, après avoir vérifié l'idonéité du candidat et s'être assuré qu'il est conscient des nouvelles obligations qu'il assume,(68) l'admettra à l'ordre du diaconat.

63. Avant l'ordination, le candidat célibataire doit assumer publiquement l'obligation du célibat, selon le rite prescrit; 69 à cette obligation est aussi tenu le candidat appartenant à un Institut de vie consacrée ou à une Société de vie apostolique et ayant prononcé les vœux perpétuels, ou d'autres formes d'engagement définitif, dans son Institut ou Société.(70) Tous les candidats sont tenus de faire personnellement, avant l'ordination, leur profession de foi et de prêter le serment de fidélité, selon les formules approuvées par le Siège Apostolique, en présence de l'Ordinaire du lieu ou de son délégué.(71)

64. « Chacun sera ordonné... au diaconat par son Evêque propre, ou en ayant de lui des lettres dimissoriales régulières ».(72) Si celui qui doit être promu appartient à un Institut religieux clérical de droit pontifical ou à une Société cléricale de vie apostolique de droit pontifical, il revient à son Supérieur majeur de lui accorder les lettres dimissoriales.(73)

65. L'ordination, accomplie selon le rite du Pontifical Romain,(74) sera célébrée au cours de la Messe solennelle, de préférence le dimanche ou un jour de fête de précepte et généralement dans l'Eglise cathédrale.(75) Les ordinands s'y prépareront « en suivant les exercices spirituels pendant au moins cinq jours, à l'endroit et de la manière fixés par l'Ordinaire ».(76) Au cours du rite, on donnera un relief spécial à la participation des épouses et des enfants des ordinands mariés.

IV

LES DIMENSIONS 
DE LA FORMATION 
DES DIACRES PERMANENTS

1. Formation humaine

66. La formation humaine a pour but de façonner la personnalité des ministres sacrés de manière à ce qu'ils deviennent « un “pont” et non un obstacle pour les autres dans la rencontre avec Jésus-Christ Rédempteur de l'homme ».(77) Pour cela, ils doivent recevoir une éducation qui leur donne d'acquérir et de perfectionner une série de qualités humaines qui leur permettent de bénéficier de la confiance de la communauté, de s'engager avec sérénité dans le service pastoral, de vivre plus facilement la rencontre et le dialogue.

De manière analogue aux indications de Pastores dabo vobis pour la formation des prêtres, les candidats au diaconat devront eux-aussi être éduqués « à l'amour de la vérité, à la loyauté, au respect de toute personne, au sens de la justice, à la fidélité à la parole donnée, à la véritable compassion, à la cohérence et, en particulier, à l'équilibre du jugement et du comportement ».(78)

67. La capacité de relation avec les autres revêt une importance particulière pour les diacres appelés à être des hommes de communion et de service. Ceci exige qu'ils soient affables, accueillants, sincères dans leurs propos et dans leur cœur, prudents, discrets, généreux et prêts à rendre service, capables d'établir avec les autres et de susciter chez tous des relations sincères et fraternelles, prompts à comprendre, à pardonner et à consoler.(79) Un candidat qui serait excessivement fermé sur lui-même, irritable et incapable d'établir des relations significatives et sereines avec les autres, devrait opérer une profonde conversion avant de pouvoir s'avancer résolument sur la voie du service ministériel.

68. A la racine de la capacité de relation avec les autres, il y a la maturité affective, qui doit être obtenue avec une large marge de sécurité aussi bien chez le candidat célibataire que chez celui qui est marié. Une telle maturité suppose, chez les deux types de candidats, la découverte du caractère central de l'amour dans sa propre existence et la lutte victorieuse contre l'égoïsme. En réalité, comme l'a écrit le Pape Jean-Paul II dans l'encyclique Redemptor hominis, « l'homme ne peut vivre sans amour. Il demeure pour lui-même un être incompréhensible, sa vie est privée de sens, s'il ne reçoit pas la révélation de l'amour, s'il ne rencontre pas l'amour, s'il n'en fait pas l'expérience et s'il ne le fait pas sien, s'il n'y participe pas fortement ».(80) Il s'agit d'un amour — explique le Pape dans Pastores dabo vobis — qui englobe la personne entière, dans ses dimensions physiques, psychiques et spirituelles et qui exige donc une maîtrise réelle et pleinement personnelle de la sexualité.(81)

Pour les candidats célibataires, vivre l'amour signifie offrir la totalité de son être, de ses énergies et de sa sollicitude à Jésus-Christ et à l'Eglise. C'est une vocation difficile qui doit compter avec les inclinations de l'affectivité et les pulsions de l'instinct et qui nécessite pour cela renoncement et vigilance, prière et fidélité à une règle de vie bien précise. Une aide décisive peut être apportée par la présence de vraies amitiés, qui constituent un précieux secours et un soutien providentiel dans la réalisation de sa propre vocation.(82)

Pour les candidats mariés, vivre l'amour signifie s'offrir eux-mêmes à leurs propres épouses, dans une appartenance réciproque, par un lien total, fidèle et indissoluble, à l'image de l'amour du Christ pour son Eglise; cela signifie en même temps accueillir les enfants, les aimer et les élever, et rayonner la communion familiale sur toute l'Eglise et la société. C'est une vocation mise aujourd'hui à dure épreuve par la dégradation préoccupante de certaines valeurs fondamentales et par l'exaltation de l'hédonisme et d'une fausse conception de la liberté. Pour être vécue en plénitude, la vocation à la vie familiale exige d'être alimentée par la prière, la liturgie et l'offrande quotidienne de soi.(83)

69. Une condition pour une authentique maturité humaine est l'éducation à la liberté, qui prend les traits d'une obéissance à la vérité de son être propre. « Ainsi comprise, la liberté exige que la personne soit vraiment maîtresse d'elle-même, décidée à combattre et à surmonter les diverses formes d'égoïsme et d'individualisme qui menacent la vie de chacun, prompte à s'ouvrir aux autres, généreuse dans le dévouement et le service du prochain ».(84) L'éducation à la liberté inclut aussi la formation de la conscience morale, qui entraîne à l'écoute de la voix de Dieu au plus profond du cœur et à sa ferme adhésion.

70. Ces multiples aspects de la maturité humaine — qualités humaines, capacité de relation, maturité affective, éducation à la liberté et à la conscience morale — devront être pris en considération en tenant compte de l'âge, de la formation précédente des candidats et planifiés avec des programmes personnalisés. Le directeur de la formation et le tuteur interviendront selon leur part de compétence; le directeur spirituel ne manquera pas de prendre en considération ces aspects et de les vérifier dans les colloques de direction spirituelle. On relève aussi l'utilité de rencontres et de conférences qui peuvent aider la révision et stimuler la maturation. La vie communautaire — selon les diverses formes où elle pourra être programmée — constituera un cadre privilégié pour la vérification et la correction fraternelle. Dans les cas où, au jugement des formateurs, cela apparaît nécessaire, on pourra recourir, avec le consentement des intéressés, à une consultation psychologique.

2. Formation spirituelle

71. La formation humaine s'ouvre et se complète dans la formation spirituelle, qui constitue le cœur et le centre unificateur de toute formation chrétienne. Sa fin est de tendre au développement de la vie nouvelle reçue au baptême.

Quand un candidat commence le parcours de formation diaconale, il est généralement en possession d'une certaine expérience de vie spirituelle comme, par exemple, la reconnaissance de l'action de l'Esprit, l'écoute et la méditation de la Parole de Dieu, le goût de la prière, l'engagement au service des frères, la disponibilité au sacrifice, le sens de l'Eglise, le zèle apostolique. Selon son état de vie, il a déjà mûri une certaine spiritualité bien précise: familiale, de consécration dans le monde ou de consécration dans la vie religieuse. La formation spirituelle du futur diacre ne pourra donc ignorer cette expérience déjà acquise, mais devra la vérifier et la renforcer, pour greffer sur elle les traits spécifiques de la spiritualité diaconale.

72. L'élément qui caractérise le plus la spiritualité diaconale est la découverte et le partage de l'amour du Christ serviteur, venu non pour être servi, mais pour servir. Le candidat devra donc être aidé dans l'acquisition progressive de ces attitudes qui, sans être exclusivement diaconales, le sont cependant d'une façon caractéristique, comme la simplicité du cœur, le don total et désintéressé de soi, l'amour humble et serviable envers les frères, surtout les plus pauvres, les plus souffrants et nécessiteux, le choix d'un certain style de partage et de pauvreté. Marie la servante du Seigneur sera présente sur ce chemin et invoquée, dans la récitation quotidienne du Rosaire, comme mère et auxiliatrice.

73. La source de cette nouvelle capacité d'amour est l'Eucharistie qui caractérise, d'une façon significative, le ministère du diacre. Le service des pauvres en effet est la continuation logique du service de l'autel. C'est pourquoi le candidat sera invité à participer chaque jour, ou au moins fréquemment, dans les limites de ses propres engagements familiaux et professionnels, à la célébration eucharistique et sera aidé à en pénétrer toujours plus le mystère. Dans la perspective de cette spiritualité eucharistique, on aura le souci de valoriser adéquatement le sacrement de Pénitence.

74. Un autre élément caractéristique de la spiritualité diaconale est la Parole de Dieu, dont le diacre est appelé à être l'annonciateur autorisé, en croyant ce qu'il proclame, en enseignant ce qu'il croit, en vivant ce qu'il enseigne.(85) C'est pourquoi le candidat devra apprendre à connaître toujours plus en profondeur la Parole de Dieu et chercher en elle l'aliment constant de sa vie spirituelle, à travers l'étude appliquée et amoureuse et l'exercice quotidien de la lectio divina.

75. L'introduction au sens de la prière de l'Eglise ne devra pas non plus faire défaut. Prier au nom de l'Eglise et pour l'Eglise fait en effet partie du ministère du diacre. Ceci exige une réflexion sur l'originalité de la prière chrétienne et sur le sens de la liturgie des Heures, mais surtout l'initiation pratique à celle-ci. Dans ce but, il est important qu'en toutes les rencontres entre futurs diacres il y ait du temps consacré à cette prière.

76. Le diacre incarne enfin le charisme du service comme participation au ministère ecclésiastique. Ceci a d'importantes incidences sur sa vie spirituelle, qui devra être marquée par l'obéissance et la communion fraternelle. Une authentique éducation à l'obéissance, bien loin de diminuer les dons reçus avec la grâce de l'ordination, garantira plutôt à l'élan apostolique l'authenticité ecclésiale. La communion avec les confrères ordonnés, prêtres et diacres, est, à son tour, un réconfort qui peut soutenir et stimuler la générosité du ministre. Aussi le candidat devra-t-il être éduqué au sens de l'appartenance au corps des ministres ordonnés, à la collaboration fraternelle avec eux et au partage spirituel.

77. Les moyens de cette formation sont les retraites mensuelles et les exercices spirituels annuels; les instructions à programmer selon un plan organique et progressif, qui tienne compte des diverses étapes de la formation; l'accompagnement spirituel qui doit pouvoir être assidu. C'est en particulier le devoir du directeur spirituel d'aider le candidat à discerner les signes de sa vocation, à se placer en une attitude de continuelle conversion, à mûrir les traits propres de la spiritualité diaconale, en puisant aux écrits de la spiritualité classique et aux exemples des saints, à réaliser une synthèse harmonieuse entre l'état de vie, la profession et le ministère.

78. On fera en outre le nécessaire pour que les épouses des candidats mariés croissent dans la conscience de la vocation de leur mari et de la mission propre qu'elles ont auprès de lui. Pour cela, elles seront invitées à participer régulièrement aux rencontres de formation spirituelle.

Pour les enfants aussi, devront être prises d'opportunes initiatives de sensibilisation au ministère diaconal.

3. Formation doctrinale

79. La formation intellectuelle est une dimension nécessaire de la formation diaconale, en tant qu'elle offre au diacre un aliment substantiel pour sa vie spirituelle et un précieux instrument pour son ministère. Elle est particulièrement urgente aujourd'hui, face au défi de la nouvelle évangélisation à laquelle l'Eglise est appelée en cette époque difficile de transition vers le troisième millénaire. L'indifférence religieuse, l'obscurcissement des valeurs, la perte de la convergence éthique, le pluralisme culturel exigent de ceux qui sont engagés dans le ministère diaconal une formation intellectuelle complète et sérieuse.

Dans la Lettre circulaire de 1969, Come è a conoscenza, la Congrégation pour l'Education Catholique invitait les Conférences Episcopales à préparer un système de formation doctrinale pour les candidats au diaconat qui tienne compte des diverses situations personnelles et ecclésiales, mais qui exclue aussi absolument toute « préparation hâtive et superficielle, parce que les devoirs des diacres, selon tout ce qui a été établi dans la Const. Lumen gentium (n. 29) et dans le Motu proprio (n. 22),(86) sont d'une telle importance, qu'ils exigent une formation solide et efficiente ».

80. Les critères à suivre dans la mise en place de ce dispositif de formation sont:

a) la nécessité pour le diacre d'être capable de rendre compte de sa foi et de mûrir une vive conscience ecclésiale;

b) le soin de sa préparation aux tâches spécifiques du ministère diaconal;

c) l'importance pour lui d'acquérir une capacité de lecture des situations et d'inculturation adéquate de l'Evangile;

d) l'utilité pour lui de connaître les techniques de communication et d'animation des réunions, comme par exemple de savoir parler en public, d'être en mesure de guider et de conseiller.

81. En tenant compte de ces critères, on devra prendre en considération les contenus suivants: (87)

a) l'introduction à l'Ecriture Sainte et à sa juste interprétation; la théologie de l'Ancien et du Nouveau Testament; le rapport réciproque entre Ecriture et Tradition; l'usage de l'Ecriture dans la prédication, dans la catéchèse et dans l'activité pastorale en général;

b) l'initiation à l'étude des Pères de l'Eglise et à la connaissance de l'histoire de l'Eglise;

c) la théologie fondamentale, avec un éclairage sur les sources, les thèmes et les méthodes de la théologie, la présentation des questions relatives à la Révélation et la mise en place du rapport entre foi et raison, afin de rendre aptes les futurs diacres à exprimer le bien-fondé de la foi;

d) la théologie dogmatique dans ses divers traités: Trinité, création, christologie, ecclésiologie et œcuménisme, mariologie, anthropogie chrétienne, sacrements (spécialement la théologie du ministère ordonné), eschatologie;

e) la morale chrétienne, dans ses dimensions personnelles et sociales, et en particulier la doctrine sociale de l'Eglise;

f) la théologie spirituelle;

g) la liturgie;

h) le droit canon.

Selon les situations et les nécessités, on intégrera au programme des études d'autres disciplines, telles que l'étude des autres religions, l'ensemble des questions philosophiques, l'approfondissement de certains problèmes économiques et politiques.(88)

82. Pour la formation théologique, on utilisera, là où c'est possible, les instituts de sciences religieuses qui existent déjà ou d'autres instituts de formation théologique. Là où devront être instituées des écoles appropriées pour la formation théologique des diacres, on fera en sorte que le nombre des heures de cours et de séminaires ne soit pas inférieur à un millier dans l'espace des trois années de formation. Les cours fondamentaux tout au moins se conclueront par un examen et, à la fin du triennat, l'on prévoira un examen final d'ensemble.

83. Pour l'accès à ce programme de formation, on demandera une préparation préalable de base, qui sera déterminée en fonction de la situation culturelle du Pays.

84. Les candidats se montreront prédisposés à continuer leur formation après l'ordination. Dans ce but, on les invitera à se constituer une petite bibliothèque personnelle de contenu théologique et pastoral et à être disponibles aux programmes de formation permanente.

4. Formation pastorale

85. Au sens large, la formation pastorale coïncide avec la formation spirituelle: il s'agit d'une formation à l'identification toujours plus complète à la diaconie du Christ. Une telle attitude doit présider l'articulation des diverses dimensions de la formation, en les intégrant dans la perspective unitaire de la vocation diaconale, qui consiste dans le fait d'être signe du Christ, serviteur du Père.

En un sens plus strict, la formation pastorale se développe au moyen d'une discipline théologique spécifique et d'un stage pratique.

86. La discipline théologique porte le nom de théologie pastorale. Celle-ci est « une réflexion scientifique sur l'Eglise qui se construit chaque jour, avec la force de l'Esprit, au cours de l'histoire, donc sur l'Eglise comme « sacrement universel de salut », comme signe et instrument vivant du salut de Jésus-Christ dans la Parole, dans les sacrements et dans le service de la Charité ».(89) L'objet de cette discipline est la présentation des principes, des critères et des méthodes qui orientent l'action apostolique et missionnaire de l'Eglise tout au long de l'histoire.

La théologie pastorale programmée pour les diacres portera une attention particulière aux champs d'action principalement confiés aux diacres comme:

a) la pratique liturgique: l'administration des sacrements et des sacramentaux, le service de l'autel;

b) la proclamation de la Parole dans les divers contextes du service ministériel: kérigme, catéchèse, préparation aux sacrements, homélie;

c) l'engagement de l'Eglise pour la justice sociale et la charité;

d) la vie de la communauté, en particulier l'animation des équipes familiales, des petites communautés, des groupes et des mouvements, etc.

Pourront être utiles également, pour la préparation des candidats à des activités ministérielles spécifiques, certains enseignements techniques, comme la psychologie, la pédagogie catéchétique, l'homélitique, le chant sacré, l'administration ecclésiastique, l'informatique, etc.(90)

87. En concomitance (et si possible en lien) avec l'enseignement de la théologie pastorale, on doit prévoir pour chaque candidat un stage pratique, qui lui permette d'avoir une vérification sur le terrain de tout ce qu'il a appris par l'étude. Celui-ci doit être graduel, différencié et continuellement vérifié. Pour le choix de l'activité, on tiendra compte de la collation des ministères institués et on valorisera leur exercice.

On veillera à ce que les candidats soient insérés dans l'activité pastorale diocésaine et puissent avoir des échanges d'expériences périodiques avec les diacres engagés dans le ministère.

88. Par ailleurs, on se préoccupera de faire mûrir chez futurs diacres une forte sensibilité missionnaire. Comme les prêtres, ils reçoivent eux aussi par l'ordination sacrée un don spirituel qui les prépare à une mission universelle jusqu'aux extrémités de la terre (cf. Act 1, 8).(91) On les aidera donc à acquérir une vive conscience de cette identité missionnaire et à prendre aussi en charge l'annonce de la vérité aux non chrétiens, spécialement à ceux qui font partie de leur peuple. Mais on n'excluera pas non plus la perspective de la mission Ad gentes, lorsque les circonstances le requerront ou le permettront.

CONCLUSION

89. La Didascalie des Apôtres fait aux diacres des premiers siècles la recommandation suivante: « Comme Notre Sauveur et Maître a dit dans l'Evangile: celui qui voudra devenir grand parmi vous, se fera votre serviteur, comme le Fils de l'Homme qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude, de même, vous les diacres, devez faire la même chose, même si cela comporte le don de votre vie pour vos frères, pour le service que vous êtes tenus d'accomplir ».(92) Il s'agit là d'une invitation très actuelle, pour ceux qui sont appelés au diaconat aujourd'hui, à s'engager fortement dans la préparation à leur futur ministère.

90. Les Conférences Episcopales et les Ordinaires du monde entier à qui est remis le présent document veilleront à en faire l'objet d'une réflexion attentive en communion avec leurs prêtres et leurs communautés. Ce document constituera un point de référence important pour les Eglises où le diaconat permanent est une réalité vivante et agissante; pour les autres, il sera une invitation efficace à mettre en valeur le service diaconal parmi les dons précieux de l'Esprit.

Le Souverain Pontife Jean-Paul II a approuvé et ordonné de publier cette « Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium ».

Rome, du Palais des Congrégations, le 22 février 1998, fête de la Chaire de Saint-Pierre.

Pio Card. Laghi 
Préfet

+ José Saraiva Martins 
Archevêque tit. de Tuburnica 
Secrétaire

 

CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ

DIRECTORIUM PRO MINISTERIO ET VITA 
DIACONORUM PERMANENTIUM

DIRECTOIRE 
POUR LE MINISTERE ET LA VIE 
DES DIACRES PERMANENTS

 

1

LE STATUT JURIDIQUE DU DIACRE

Le diacre : un ministre sacré

1. Le diaconat prend sa source dans la consécration et la mission du Christ, auxquelles le diacre est appelé à participer.(34) Par l'imposition des mains et la prière consécratoire, il devient ministre sacré et membre de la hiérarchie. Cette condition détermine son statut théologique et juridique dans l'Église.

L'incardination

2. Au moment de l'admission, tous les candidats devront manifester clairement, par écrit, leur intention de servir l'Église(35) leur vie durant, dans une circonscription territoriale ou personnelle déterminée, ou encore dans un Institut de vie consacrée ou dans une Société de vie apostolique, ayant la faculté d'incardiner.(36) L'acceptation écrite de cette demande est réservée à celui qui détient faculté d'incardiner, et elle détermine qui est l'Ordinaire du candidat.(37)

L'incardination est un lien juridique qui a une portée ecclésiologique et spirituelle en tant qu'elle exprime la consécration ministérielle du diacre à l'Église.

3. Un diacre déjà incardiné dans une circonscription ecclésiastique peut être incardiné dans une autre circonscription, selon les règles du droit.(38)

Le diacre qui, pour de justes motifs, désire exercer son ministère dans un diocèse qui n'est pas celui de son incardination doit obtenir l'autorisation écrite de l'un et l'autre évêque.

Les évêques donneront toute facilité aux diacres de leurs diocèses qui voudraient se mettre à la disposition définitive ou temporaire des Églises souffrant du manque de clergé ; ils aideront en particulier ceux qui demandent à se dévouer, après une préparation spécifique conduite avec soin, à la mission ad gentes. Les relations nécessaires seront définies par une convention appropriée entre les évêques concernés.(39)

C'est un devoir de l'évêque que de suivre avec une sollicitude particulière les diacres de son diocèse.(40) Il y veillera soit personnellement, soit en déléguant un prêtre ; il se préoccupera avec une attention spéciale de ceux qui rencontreraient des difficultés particulières en raison de leur situation.

4. Le diacre incardiné dans un Institut de vie consacrée ou une Société de vie apostolique, exercera son ministère sous le pouvoir de l'évêque en tout ce qui concerne la charge pastorale, l'exercice public du culte divin et les œuvres d'apostolat, tout en restant également le sujet de ses supérieurs propres, dans le cadre de leurs compétences et en restant fidèle à la discipline de sa communauté de référence.(41) Si le diacre est transféré à une communauté dans un autre diocèse, son supérieur devra le présenter à l'Ordinaire, pour qu'il reçoive de ce dernier l'autorisation d'exercer le ministère, selon les modalités qu'ils auront définies dans le cadre d'une convention avisée.

5. La vocation spécifique du diacre permanent suppose la stabilité dans cet ordre. Aussi l'éventuelle accession à la prêtrise de diacres permanents célibataires ou devenus veufs sera-t-elle toujours une très rare exception, possible seulement si des raisons spéciales et graves le motivent. La décision d'admettre à l'ordre du presbytérat appartient à l'évêque diocésain propre, s'il n'y a pas d'autres empêchements réservés au Saint-Siège.(42) Mais, s'agissant de cas exceptionnels, il conviendra de consulter au préalable la Congrégation pour l'Éducation catholique en ce qui concerne le programme de préparation intellectuelle et théologique du candidat, et la Congrégation pour le Clergé en ce qui concerne le programme de préparation pastorale et les aptitudes du diacre au ministère presbytéral.

Fraternité sacramentelle

6. En vertu de l'ordre qu'ils ont reçu, les diacres sont unis entre eux dans une fraternité sacramentelle. Ils tendent tous au même but : la construction du Corps du Christ, sous l'autorité de l'évêque, en communion avec le Souverain Pontife.(43) Chaque diacre se sentira uni à ses confrères par le lien de la charité, de la prière, de l'obéissance à son propre évêque, du zèle dans le ministère et de la collaboration.

C'est une bonne chose que les diacres, avec l'accord de l'évêque, en sa présence ou en présence de son délégué, se réunissent régulièrement pour vérifier la façon dont ils accomplissent leur ministère, pour échanger leurs expériences, pour poursuivre leur formation et pour se stimuler mutuellement dans la fidélité.

Ces rencontres de diacres permanents pourront être aussi un point de référence pour les candidats à l'ordination diaconale.

Il revient à l'évêque du lieu d'entretenir chez les diacres en activité dans son diocèse un « esprit de communion », en évitant que naisse ce « corporatisme » qui a contribué autrefois à la disparition du diaconat permanent.

Devoirs et droits

7. Le statut du diacre comprend aussi un ensemble de devoirs et de droits spécifiques, décrit dans les canons 273-283 du Code de Droit canonique sur les obligations et les droits des clercs, avec les particularités prévues pour les diacres.

8. Le rite de l'ordination diaconale prévoit une promesse d'obéissance à l'évêque : « Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs, dans le respect et l'obéissance ?(44) ».

Le diacre, en promettant obéissance à son évêque, prend Jésus pour modèle, l'obéissant par excellence (cf. Ph 2, 5-11) : à son exemple il déclinera son obéissance sur le mode de l'écoute (cf. He 10, 5 ; Jn 4, 34) et de la disponibilité radicale (cf. Lc 9, 54 ; 10, 1).

Il s'engage donc, d'abord envers Dieu, à agir en pleine conformité avec la volonté du Père ; dans le même temps, il s'engage aussi envers l'Église, qui a besoin de personnes pleinement disponibles.(45) Dans la prière, par l'esprit d'oraison dont il doit être pétri, le diacre approfondira quotidiennement le don total de soi, comme le Seigneur l'a réalisé « jusqu'à la mort, et la mort sur la croix » (Ph 2, 8).

Cette vision de l'obéissance prédispose à accepter les déterminations concrètes de l'obligation assumée par le diacre dans la promesse de son ordination, selon ce que prévoit la loi de l'Eglise : « À moins qu'ils n'en soient excusés par un empêchement légitime, les clercs sont tenus d'accepter et de remplir fidèlement la fonction que leur Ordinaire leur a confiée ».(46)

Cette obligation se fonde sur la participation même au ministère épiscopal, que confèrent le sacrement de l'Ordre et la mission canonique. Le domaine de l'obéissance et de la disponibilité est déterminé par le ministère diaconal lui-même et par tout ce qui lui est lié objectivement, directement et immédiatement.

Dans le décret lui conférant son office, l'évêque assignera au diacre des tâches correspondant à ses capacités personnelles, à son état de célibataire ou à sa situation de famille, à sa formation, à son âge, à ses aspirations reconnues spirituellement légitimes. Seront également définis le cadre territorial ou personnel dans lequel s'exercera son service apostolique, le temps qu'il consacrera à son office (complet ou partiel), et quel est le prêtre responsable de la « cura animarum » dans le milieu où il exercera son office.

9. C'est le devoir des clercs de vivre unis par le lien de la fraternité et de la prière, en s'engageant à collaborer entre eux et avec leur évêque, en reconnaissant et en promouvant également la mission des fidèles laïcs dans l'Église et dans le monde ;(47) en adoptant un style de vie sobre et simple, qui s'ouvre à la « culture du don » et favorise un partage fraternel généreux.(48)

10. Les diacres permanents ne sont pas tenus de porter l'habit ecclésiastique, à la différence des diacres candidats à la prêtrise,(49) pour lesquels s'appliquent les normes destinées aux prêtres, en tous lieux.(50)

Les membres des Instituts de vie consacrée et des Sociétés de vie apostolique se conformeront à ce que le Code de Droit canonique a prévu pour eux.(51)

11. L'Église reconnaît dans son ordonnancement canonique le droit des diacres de s'associer entre eux, afin de nourrir leur vie spirituelle, d'exercer des œuvres de charité et de piété et de poursuivre d'autres finalités, en pleine conformité avec leur consécration sacramentelle et leur mission.(52)

Mais aux diacres comme aux autres clercs, il n'est pas permis de créer, d'adhérer ni de participer à des associations ou regroupements de tout genre — même civils — incompatibles avec l'état clérical, ou faisant obstacle à l'accomplissement assidu de leur ministère. Ils éviteront aussi toutes les associations qui, par leur nature, leurs buts et leurs procédés, nuisent à la pleine communion hiérarchique de l'Église, celles qui nuisent à l'identité diaconale et à l'accomplissement de leurs devoirs au service du Peuple de Dieu, ainsi que celles qui conspirent contre l'Église.(53)

Des associations qui se prétendraient représentatives des diacres, les réunissant dans une sorte de « corporation » ou de « syndicat » — ou sous une forme ou sous une autre en groupes de pression — seraient absolument incompatibles avec l'état diaconal : en pratique elles réduiraient le ministère sacré à une profession ou à un métier, sur le modèle de fonctions à caractère profane. Seraient encore incompatibles des associations qui d'une manière ou d'une autre dénatureraient le rapport direct et immédiat entre chaque diacre et son évêque propre.

Ces groupements sont interdits car ils nuisent à l'exercice du ministère sacré diaconal, qui risque d'être considéré comme une sorte de responsabilité subalterne ; ils introduisent ainsi une attitude d'opposition aux pasteurs, considérés uniquement comme des employeurs.(54)

On se rappellera qu'aucune association privée ne peut être reconnue d'Église sans la recognitiopréalable de ses statuts par l'autorité ecclésiastique compétente.(55) Cette autorité a un droit et un devoir de vigilance sur la marche des associations et sur la réalisation des buts définis dans leurs statuts.(56)

Les diacres issus d'associations ou de mouvements d'Église ne doivent pas être privés de leur patrimoine spirituel ; dans ces groupements, ils peuvent continuer à trouver l'aide et le soutien nécessaires à l'accomplissement de leur mission au service de l'Église particulière.

12. L'éventuelle activité professionnelle des diacres a un sens différent de celui qu'elle a pour les fidèles laïcs :(57) chez les diacres permanents, le travail reste lié au ministère ; les diacres se rappelleront donc que les fidèles laïcs, par leur mission propre, « sont appelés tout spécialement à assurer la présence et l'action de l'Église dans les lieux et les circonstances où elle ne peut devenir autrement que par eux le sel de la terre ».(58)

La discipline actuelle de l'Église n'interdit pas aux diacres permanents de détenir ni d'exercer une profession comportant l'exercice d'un pouvoir civil, ni de s'engager dans l'administration des biens temporels, ni d'exercer des fonctions séculières comportant l'obligation de rendre des comptes : en cela, ils dérogent à ce qui est prévu pour les autres membres du clergé.(59) Parce que cette dérogation peut être inopportune, il est prévu que le droit particulier en dispose autrement.

Si les dispositions opportunes du droit particulier ne s'y opposent pas, il est consenti aux diacres de faire du commerce ou des affaires.(60) Ils devront alors donner un bon témoignage d'honnêteté et de correction déontologique, y compris dans l'observance des obligations de justice et des lois civiles qui ne s'opposent pas au droit naturel, au Magistère, aux lois et à la liberté de l'Église.(61)

Cette dérogation ne s'applique pas aux diacres appartenant aux Instituts de vie consacrée et aux Sociétés de vie apostolique.(62)

Les diacres permanents, quoi qu'il en soit, auront toujours soin de peser prudemment chaque chose, en demandant conseil à leur évêque, surtout dans les situations et les cas les plus complexes. Des professions, bien qu'honnêtes et utiles à la communauté — quand c'est un diacre permanent qui les exerce — pourraient s'avérer en certaines circonstances difficilement compatibles avec les responsabilités pastorales propres à son ministère. L'autorité compétente doit donc évaluer prudemment les cas particuliers, en tenant compte des exigences de la communion ecclésiale et du fruit de l'action pastorale au service de cette communion, y compris quand intervient un changement de profession après l'ordination diaconale.

En cas de conflit de conscience, les diacres ne peuvent qu'agir, même au prix d'un grave sacrifice, en conformité avec la doctrine et la discipline de l'Église.

13. Ministres sacrés, les diacres doivent donner la priorité à leur ministère et à la charité pastorale, pour contribuer « toujours et le plus possible à maintenir entre les hommes la paix et la concorde ».(63)

On peut leur consentir de militer activement dans des partis politiques et dans des syndicats, dans des circonstances particulièrement importantes pour « la défense des droits de l'Église ou la promotion du bien commun »,(64) selon les règles établies par les conférences d'Évêques.(65) Cependant, il leur reste absolument interdit, et dans tous les cas, de collaborer à l'action des partis politiques et des forces syndicales qui reposent sur des idéologies, des pratiques et des alliances incompatibles avec la doctrine catholique.

14. Canoniquement, s'il doit quitter le diocèse « pendant un temps notable », le diacre devra en demander l'autorisation à son ordinaire propre ou à son supérieur majeur, selon les dispositions du droit particulier.(66)

Moyens de subsistance et protection sociale

15. Les diacres engagés dans des activités professionnelles doivent pourvoir à leur entretien sur leurs propres revenus.(67)

Mais il est parfaitement légitime que ceux qui se consacrent entièrement au service de Dieu dans l'exercice d'offices ecclésiastiques(68) soient équitablement rémunérés : « l'ouvrier mérite son salaire » (Lc 10, 7) et « le Seigneur a voulu que ceux qui annoncent l'Évangile vivent de l'Évangile » (1 Co 9, 14). Ce qui n'exclut pas qu'à l'exemple de l'apôtre Paul (cf. ibid. 9, 12), il ne leur soit pas possible de renoncer à ce droit et de subvenir à leurs besoins par un autre moyen.

Il n'est guère facile de fixer des normes générales, contraignantes pour tous, concernant les moyens de subsistance : la situation des diacres est très variée d'une Église particulière à l'autre et selon les pays. Sur cette question, il faut en outre tenir compte des accords éventuellement conclus entre les gouvernements et le Saint-Siège ou les conférences d'Évêques. Les déterminations qu'il convient de prendre sont donc renvoyées au droit particulier.

16. En tant qu'ils se vouent, de manière active et concrète, au ministère ecclésiastique, les clercs ont droit à la subsistance, c'est-à-dire à « une rémunération convenable »(69) et à une assistance sociale.(70)

Selon le Code de Droit canonique, « les diacres mariés qui se dévouent entièrement au ministère ecclésiastique méritent une rémunération leur permettant de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur propre famille ; mais ceux qui, en raison d'une profession civile qu'il exercent ou ont exercée, reçoivent une rémunération, pourvoiront à leur besoins et à ceux de leur famille avec ces revenus ».(71) Lorsque on dit que la rémunération doit être « convenable », on donne aussi les paramètres pour en déterminer et en évaluer la mesure : la situation personnelle, la nature de l'office exercé, les circonstances de lieux et de temps, les exigences de la vie du ministre (et de sa famille, s'il est marié), la juste rétribution des personnes éventuellement à son service. Il s'agit de critères généraux applicables à tous les clercs.

En vue de pourvoir « à la subsistance des clercs qui sont au service du diocèse », un organisme spécial doit être créé dans chaque Église particulière pour « recueillir les biens et les offrandes » dans ce but.(72)

S'il n'y est pas pourvu autrement, la couverture sociale des clercs est confiée à un autre organisme approprié.(73)

17. S'ils ne disposent pas d'une autre source de subsistance, les diacres célibataires qui se consacrent à plein-temps au ministère ecclésiastique au profit du diocèse ont droit eux aussi à être rémunérés selon le principe général.(74)

18. Les diacres mariés, qui se consacrent à plein temps au ministère ecclésiastique sans recevoir d'autre source aucune contrepartie économique, doivent être rémunérés de façon à pouvoir subvenir à leur propre subsistance et à celle de leur famille,(75) en conformité avec le principe général mentionné ci-dessus.

19. S'ils reçoivent une rémunération pour la profession civile qu'ils exercent ou ont exercée, les diacres mariés engagés à plein-temps ou à temps partiel dans le ministère ecclésiastique sont tenus de pourvoir avec ces revenus à leurs besoins et à ceux de leur famille.(76)

20. Il revient au droit particulier de régler les autres aspects de cette question complexe avec des normes appropriées. Il pourrait être établi par exemple que les institutions et les paroisses bénéficiaires du ministère d'un diacre soient tenues de rembourser elles-mêmes les frais engagés par le diacre dans l'exercice de son ministère.

Le droit particulier peut en outre définir quelle est la charge que doit assumer le diocèse dans le cas d'un diacre qui se retrouverait au chômage, sans faute de sa part. De la même manière, il sera bon de préciser les éventuelles obligations financières du diocèse envers la veuve et les enfants d'un diacre décédé. Là où cela est possible, il convient que le diacre adhère dès avant son ordination à une mutuelle qui prévoirait ces éventualités.

Perte de l'état diaconal

21. Le diacre est appelé à vivre avec un dévouement généreux le sacrement de l'Ordre qu'il a reçu, dans une persévérance renouvelée, confiant en la fidélité permanente de Dieu. L'ordination sacrée, validement reçue, ne devient jamais nulle. Cependant, la perte de l'état clérical peut intervenir, conformément à ce que prévoit la norme canonique.(77)

2

LE MINISTÈRE DU DIACRE

Fonctions diaconales

22. Le concile Vatican II synthétise le ministère diaconal par la trilogie « diaconie de la liturgie, de la Parole et de la charité ».(78) De cette façon, s'exprime la participation diaconale à l'unique et triple munus du Christ dans le ministère ordonné : « En tant qu'il proclame et commente la Parole de Dieu, il est maître ; en tant qu'il administre les sacrements du Baptême et de l'Eucharistie, ainsi que les sacramentaux, qu'il participe à la célébration de la Messe comme “ministre du Sang”, qu'il conserve et distribue l'Eucharistie, il est sanctificateur ; en tant qu'animateur de communautés ou de secteurs de la vie ecclésiale, il est guide(79) ». Ainsi, le diacre assiste et sert les évêques et les prêtres, qui président toute liturgie, qui veillent sur la doctrine et qui conduisent le Peuple de Dieu.

Dans le service de la communauté des fidèles, par leur ministère, les diacres doivent « collaborer à la construction de l'unité des chrétiens sans préjugés et sans initiatives maladroites »,(80) en entretenant les « qualités humaines qui rendent une personne acceptable et crédible par les autres, en surveillant son propre langage et ses propres capacités de dialogue, pour acquérir une attitude authentiquement œcuménique ».(81)

Diaconie de la Parole

Annonciateur

de l'Évangile

23. Pendant l'ordination, l'évêque remet au diacre le livre des Évangiles en lui disant : « Recevez l'Évangile du Christ, que vous avez la mission d'annoncer ».(82) Comme les prêtres, les diacres se consacrent à tous les hommes, tant par leur bonne conduite que dans la prédication explicite du mystère du Christ, dans la transmission de la doctrine chrétienne ou dans l'étude des problèmes contemporains. La fonction principale du diacre est donc de collaborer avec l'évêque et les prêtres dans l'exercice du ministère,(83) qui n'est pas au service de leur propre sagesse mais de la Parole de Dieu, en invitant tout homme à la conversion et à la sainteté.(84) Pour bien remplir cette mission, les diacres sont tenus à s'y préparer : avant tout, par l'étude rigoureuse de l'Écriture Sainte, de la Tradition, de la liturgie et de la vie de l'Église.(85) En interprétant et en actualisant ce dépôt sacré, ils sont tenus en outre à se laisser guider docilement par le Magistère de ceux qui sont les « témoins de la vérité divine et catholique » :(86) le Pontife Romain et les évêques en communion avec lui,(87) de façon à proposer « intégralement et fidèlement le mystère du Christ ».(88)

Enfin, il est nécessaire qu'ils apprennent l'art de communiquer la foi à l'homme d'aujourd'hui, efficacement, intégralement, dans toutes les cultures, à tous les âges de la vie.(89)

24. C'est le propre du diacre que de proclamer l'Évangile et de prêcher la Parole de Dieu.(90) Les diacres jouissent de la faculté de prêcher partout, dans les conditions prévues par le droit.(91) Cette faculté procède du sacrement et doit être exercée avec le consentement au moins tacite du recteur de l'église, avec l'humilité de celui qui est ministre et non pas propriétaire de la Parole de Dieu. C'est pour ce motif que l'avertissement de l'Apôtre est toujours actuel : « Miséricordieusement investis de ce ministère, nous ne faiblissons pas, mais nous avons répudié les dissimulations de la honte, ne nous conduisant pas avec astuce et ne falsifiant pas la parole de Dieu. Au contraire, par la manifestation de la vérité, nous nous recommandons à toute conscience humaine devant Dieu » (2 Co 4, 1-12).(92)

25. Quand ils doivent présider une célébration liturgique ou lorsqu'ils en reçoivent la charge en conformité avec les normes en vigueur,(93) les diacres donneront une grande importance à l'homélie, car « elle est l'annonce des merveilles de Dieu dans le mystère du Christ, toujours présent et actif parmi nous, surtout dans les célébrations liturgiques ».(94) Ils sauront la préparer avec un soin particulier par la prière et par l'étude des textes sacrés, en pleine harmonie avec le Magistère et en réfléchissant aux attentes de ceux auxquels ils s'adressent.

Ils accorderont aussi une attention assidue à la catéchèse des fidèles dans les diverses étapes de l'existence chrétienne, pour les aider à connaître la foi dans le Christ, à l'affermir par la réception des sacrements et à l'exprimer par leur vie personnelle, familiale, professionnelle et sociale.(95) Une telle catéchèse est particulièrement urgente aujourd'hui, et se doit d'être complète, fidèle, claire, étrangère aux débats inutiles, d'autant plus que la société est davantage sécularisée et que les défis que la vie moderne lance à l'homme et à l'Évangile sont plus importants.

26. La nouvelle évangélisation s'adresse à la société actuelle. Elle réclame l'effort le plus généreux des ministres ordonnés. Pour promouvoir cette évangélisation, les diacres, « nourris de la prière et surtout de l'amour de l'Eucharistie »,(96) transmettront la Parole non seulement en participant aux programmes de catéchèse du diocèse ou des paroisses, à l'évangélisation et à la préparation aux sacrements, mais encore dans le cadre de leur éventuelle activité professionnelle, par une parole explicite comme par leur simple présence active dans les lieux où se forme l'opinion publique et où s'appliquent les normes éthiques (services sociaux, services pour les droits de la famille, pour la vie, etc.) ; ils tiendront en estime les grandes possibilités offertes dans le cadre du ministère de la Parole, par l'enseignement scolaire de la religion et de la morale,(97) par l'enseignement dans les universités catholiques et même laïques,(98) et par l'usage approprié des moyens modernes de communication.(99)

Bien sûr, ces « nouveaux aréopages » exigent, outre une saine doctrine, indispensable, une préparation spécifique faite avec soin ; cependant ils s'imposent comme autant de moyens efficaces pour porter l'Évangile aux hommes de ce temps et à la société elle- même. (100)

Enfin, les diacres se rappelleront qu'il faut soumettre à l'appréciation de l'Ordinaire, avant publication, les écrits concernant la foi et les mœurs, (101) et que la permission de l'Ordinaire du lieu leur est indispensable pour collaborer à des publications qui ont l'habitude d'attaquer la religion catholique ou les bonnes mœurs. Pour les émissions à la radio ou à la télévision, ils s'en tiendront aux dispositions de la conférence des Évêques. (102)

En toute circonstance, ils auront toujours comme exigence première, à laquelle ils ne sauraient renoncer, de ne jamais s'abaisser à aucun compromis dans la présentation de la vérité.

27. Les diacres se rappelleront que l'Église est missionnaire par nature : (103) à la fois parce qu'elle tire son origine de la mission du Fils et de celle de l'Esprit Saint, selon le projet du Père, et parce qu'elle a reçu du Seigneur ressuscité la mission explicite de prêcher l'Évangile à toute créature et de baptiser ceux qui auront cru (cf. Mc 16, 15-16 ; Mt 28, 19). Les diacres sont ministres de cette Église, ce qui fait que même s'ils sont incardinés dans une Église particulière ils ne peuvent se soustraire à la tâche missionnaire de l'Église universelle, et ils doivent donc rester toujours disponibles pour la missio ad gentes, dans la mesure où le leur permettent leurs obligations familiales — s'ils sont mariés — et professionnelles. (104)

La dimension du service est liée à la dimension missionnaire de l'Église ; c'est-à-dire que l'effort missionnaire du diacre comprend le service de la Parole, de la liturgie et de la charité, qui se prolonge à son tour dans la vie quotidienne. La mission s'étend aussi au témoignage rendu au Christ dans le cadre de l'éventuel exercice d'une profession civile.

Diaconie de la liturgie

28. Le service de l'autel est un autre aspect du ministère diaconal mis en évidence par le rite de l'ordination. (105)

Le diacre reçoit le sacrement de l'Ordre pour servir en qualité de ministre en vue de la sanctification de la communauté chrétienne, en communion hiérarchique avec l'évêque et les prêtres. Il apporte au ministère de l'évêque et, de manière subordonnée, à celui des prêtres, une aide sacramentelle : elle est donc intrinsèque, organique et irremplaçable.

Parce qu'elle prend sa source dans le sacrement de l'Ordre, la diaconie de l'autel diffère dans son essence de tout type de ministère liturgique que les pasteurs peuvent confier à des fidèles non ordonnés. Le ministère liturgique du diacre diffère également du ministère ordonné sacerdotal. (106)

Il s'ensuit que dans l'offrande du Sacrifice eucharistique, le diacre ne peut pas réaliser le mystère ; mais, d'une part, il représente de manière effective le Peuple fidèle, il l'aide de façon spécifique à associer l'offrande de sa vie à l'offrande du Christ ; d'autre part, il sert, au nom du Christ lui-même, à rendre l'Église partie prenante des fruits de son sacrifice.

Puisque « la liturgie est le sommet vers lequel tend l'action de l'Église et, en même temps, la source d'où découle toute sa vertu », (107) cette prérogative de la consécration diaconale est aussi la source d'une grâce sacramentelle qui tend à féconder tout son ministère ; il convient de correspondre à cette grâce, y compris par une préparation sérieuse et complète, sur le plan théologique et liturgique, pour pouvoir participer dignement à la célébration des sacrements et des sacramentaux.

29. Dans son ministère, le diacre gardera toujours la vive conscience que « toute célébration liturgique, en tant qu'œuvre du Christ prêtre, et de son Corps qui est l'Église, est l'action sacrée par excellence dont nulle autre action de l'Église ne peut atteindre l'efficacité au même titre et au même degré ». (108) La liturgie est source de grâce et de sanctification. Son efficacité vient du Christ rédempteur et ne repose pas sur la sainteté du ministre. Cette certitude invitera le diacre à l'humilité, sûr que rien ne pourra jamais compromettre l'œuvre du Christ ; et, en même temps, elle l'incitera à vivre saintement pour être le digne ministre de cette œuvre. Les actions liturgiques ne peuvent donc être réduites à des actions privées ou sociales que chacun pourrait célébrer à sa façon, mais elles appartiennent au Corps universel de l'Église. (109) Les diacres doivent observer les normes propres des saints mystères avec une telle dévotion qu'ils entraînent les fidèles dans une participation consciente qui fortifie leur foi, qui rende culte à Dieu et qui sanctifie l'Église. (110)

30. Selon la Tradition de l'Église et selon les dispositions du droit, (111) il revient aux diacres d'« aider l'évêque et les prêtres dans la célébration des mystères divins ». (112) Ceux-là s'emploieront donc à favoriser des célébrations où toute l'assemblée se trouve engagée, en veillant à la participation intérieure de tous et à l'exercice des divers ministères. (113)

Ils n'oublieront pas la dimension esthétique : elle est tout aussi importante, car elle aide l'homme à percevoir avec tout ce qu'il est la beauté de ce qu'on célèbre. La musique et le chant, même modestes et simples, la parole prêchée, la communion des fidèles qui vivent la paix du Christ et son pardon, sont un trésor que le diacre veillera, en ce qui le concerne, à faire grandir.

Ils seront toujours fidèles à ce que requièrent les livres liturgiques, sans rien ajouter, retrancher ou modifier de leur propre initiative. (114) Manipuler la liturgie, c'est la priver de la richesse du mystère du Christ qui est en elle ; cela pourrait être le signe d'une certaine présomption vis-à-vis de ce qui est établi par la sagesse de l'Eglise. Qu'ils se contentent donc d'accomplir tout et seulement ce qui leur revient. (115) Qu'ils revêtent avec dignité les habits liturgiques prescrits : (116) la dalmatique, de couleur liturgique appropriée, portée sur l'aube, le cordon et l'étole, « constitue le vêtement propre du diacre ». (117)

La préparation des fidèles aux sacrements, et leur accompagnement pastoral après la célébration relèvent aussi du service des diacres.

31. Le diacre, comme l'évêque et le prêtre, est le ministre ordinaire du baptême. (118) Pour exercer cette faculté, il lui faut la permission du curé — à qui il revient de façon spéciale de baptiser ses paroissiens (119) — sauf cas de nécessité. (120) Le ministère des diacres dans la préparation à ce sacrement est d'une particulière importance.

32. Dans la célébration de l'Eucharistie, le diacre assiste et aide ceux qui président l'assemblée et consacrent le Corps et le Sang du Seigneur, à savoir l'évêque et les prêtres, (121) selon ce qui est prévu par l'Institutio generalis du Missel romain, (122) et manifeste ainsi le Christ Serviteur : il se tient auprès du prêtre pour le seconder ; en particulier il assiste dans la célébration de la Messe le prêtre aveugle ou atteint d'une autre infirmité. (123) À l'autel, il accomplit le service du calice et du livre ; il propose aux fidèles les intentions pour la prière et il les invite à échanger le signe de la paix ; en l'absence d'autres ministres, il remplit lui-même leurs offices, selon les nécessités.

À l'inverse, il ne peut prononcer la prière eucharistique et les oraisons, ni faire les actions et les gestes exclusivement réservés à celui qui préside et consacre. (124)

C'est le propre du diacre que de proclamer les livres de l'Écriture Sainte. (125)

Comme ministre ordinaire de la sainte Communion, (126) le diacre la distribue pendant la célébration ou en dehors d'elle, et il la porte aux malades, y compris sous forme de viatique. (127) Il est aussi ministre ordinaire de l'exposition du Saint-Sacrement et de la bénédiction eucharistique. (128) Le cas échéant, c'est à lui qu'il revient de présider des assemblées dominicales en absence de prêtre. (129)

33. On peut confier aux diacres le soin de la pastorale familiale, dont l'évêque est le premier responsable. Cette responsabilité s'étend aux problèmes moraux, liturgiques, mais aussi à ceux de caractère personnel et social, pour soutenir la famille dans ses difficultés et ses souffrances. (130) Cette responsabilité peut être exercée au niveau diocésain ou, sous l'autorité d'un curé, au niveau local, dans la catéchèse sur le mariage chrétien, dans la préparation personnelle des futurs époux, dans la célébration fructueuse du sacrement et dans l'aide proposée aux conjoints après le mariage. (131)

Les diacres mariés peuvent être d'un grand secours pour proposer la bonne nouvelle sur l'amour conjugal, les vertus qui le soutiennent et l'exercice d'une paternité chrétiennement et humainement responsable.

Il revient aussi au diacre, s'il en reçoit la faculté de la part du curé ou de l'Ordinaire du lieu, de présider la célébration du mariage en dehors de la messe et de donner la bénédiction nuptiale au nom de l'Église. (132) La délégation peut aussi être concédée au diacre sous forme générale, aux conditions prévues, (133) et peut être sous-déléguée exclusivement selon les modalités précisées par le Code de Droit canonique. (134)

34. C'est une doctrine définie (135) que l'administration du sacrement de l'onction des malades est réservée à l'évêque et aux prêtres ; cela tient à sa subordination envers le pardon des péchés et la digne réception de l'Eucharistie.

Le soin pastoral des malades peut être confié aux diacres. Le service actif pour les soutenir dans leur souffrance, la catéchèse qui les prépare à recevoir le sacrement des malades, la suppléance du prêtre pour préparer les fidèles à la mort et l'administration du viatique selon le rite propre, sont autant de moyens par lesquels les diacres rendent présente aux fidèles la charité de l'Église. (136)

35. Comme le veut l'Église, les diacres sont tenus de célébrer la Liturgie des Heures, par laquelle le Corps mystique tout entier s'associe à la prière que le Christ Tête fait monter vers le Père. Conscients de cette responsabilité, ils célébreront cette liturgie quotidiennement, selon les livres liturgiques approuvés et selon les modalités établies par la conférence des Évêques. (137) Ils s'efforceront encore de favoriser la participation de la communauté chrétienne à cette liturgie, qui n'est jamais une pratique privée mais toujours l'acte même de l'Église entière, (138) y compris dans la célébration individuelle.

36. Le diacre est ministre des sacramentaux, ces « signes sacrés par lesquels, selon une certaine imitation des sacrements, des effets surtout spirituels sont signifiés et sont obtenus grâce à l'intercession de l'Église ». (139)

Le diacre peut ainsi conférer les bénédictions touchant de plus près à la vie ecclésiale et sacramentelle qui lui sont expressément consenties par le droit. (140) Il lui revient en outre de présider les obsèques sans messe et le rite de la mise au tombeau. (141)

Cependant, quand un prêtre est présent et disponible, c'est à lui qu'il revient de les présider. (142)

Diaconie de la charité

37. Par le sacrement de l'Ordre, le diacre, en communion avec l'évêque et le presbytérium du diocèse, participe aussi des mêmes fonctions pastorales, (143) mais il les exerce sur un mode différent, en servant et en aidant l'évêque et les prêtres. Parce qu'elle relève du sacrement, cette participation fait que les diacres servent le Peuple de Dieu au nom du Christ. Et pour cette même raison, ils doivent s'en acquitter avec une humble charité et, comme le dit saint Polycarpe, « être miséricordieux, zélés, marcher selon la vérité du Seigneur, qui s'est fait le serviteur de tous ». (144) Leur autorité, exercée en communion hiérarchique avec l'évêque et les prêtres, comme l'exige l'unité de consécration et de mission elle-même, (145) est un service de la charité dont le but est d'aider et d'encourager tous les membres de l'Église particulière, pour qu'ils puissent participer, dans un esprit de communion et selon leurs charismes, à la vie et à la mission de l'Église.

38. Dans le ministère de la charité, les diacres doivent se rendre semblables au Christ Serviteur qu'ils représentent ; ils seront surtout « adonnés aux oeuvres de charité et d'administration ». (146) Aussi l'évêque, dans la prière d'ordination, demande-t-il pour eux à Dieu le Père : « Fais croître en eux les vertus évangéliques : qu'ils soient animés d'une charité sincère, qu'ils prennent soin des malades et des pauvres, qu'ils fassent preuve d'une autorité pleine de mesure [...] en imitant ainsi ton Fils Jésus, venu pour servir, non pour être servi ». (147) Par l'exemple et par la parole, ils doivent s'appliquer à faire que tous les fidèles se mettent au service constant de leurs frères, en suivant l'exemple du Christ.

Les œuvres de charité, au niveau du diocèse ou de la paroisse, sont parmi les premiers devoirs de l'évêque et des prêtres. Comme l'atteste la Tradition de l'Église, elles sont transmises aux serviteurs dans le ministère ecclésiastique : les diacres ; (148) il en va de même pour le service de la charité dans le domaine de l'éducation chrétienne ; pour l'animation des associations, des groupes ecclésiaux de jeunes et des professions séculières ; pour la promotion de la vie à toutes ses étapes, et pour la transformation du monde selon l'ordre chrétien. (149) Dans ces domaines, leur service est particulièrement précieux parce que, dans les circonstances actuelles, les besoins spirituels et matériels auxquels l'Église est appelée à répondre sont d'une grande diversité. Qu'ils cherchent donc à servir tout le monde sans discrimination, en faisant particulièrement attention à ceux qui souffrent le plus et aux pécheurs. Comme ministres du Christ et de l'Église, ils sauront aller au-delà de toute sorte d'idéologie et d'intérêt partisan, pour ne pas enlever à la mission de l'Église ce qui fait sa force : la charité du Christ. La diaconie doit réellement faire éprouver à l'homme l'amour de Dieu, l'amener à la conversion et à ouvrir son cœur à la grâce.

La fonction caritative des diacres « comporte aussi un service opportun, dans l'administration des biens et dans les œuvres de charité de l'Eglise. En ce domaine, les diacres ont pour fonction “d'exercer, au nom de la hiérarchie, les devoirs de la charité et de l'administration, ainsi que les œuvres de service social” ». (150) Selon les cas, ils peuvent donc être investis de l'office d'économe diocésain (151) ou être cooptés au sein du conseil diocésain pour les affaires économiques. (152)

La mission canonique des diacres permanents

39. Des trois domaines du ministère diaconal, l'un ou l'autre pourra certainement absorber une part plus ou moins grande de l'activité d'un diacre, selon les cas, mais leur ensemble constitue une unité au service du plan divin de Rédemption : le ministère de la parole conduit au ministère de l'autel, qui, à son tour, pousse à traduire concrètement la liturgie par une vie qui aboutit sur la charité : « Si nous considérons la profonde nature spirituelle de cette diaconie, alors nous pouvons mieux apprécier l'interrelation entre les trois champs du ministèretraditionnellement associés au diaconat : le ministère de la parole, le ministère de l'autel, et le ministère de la charité. Selon les circonstances, l'un ou l'autre peut prendre une importance particulière dans le travail individuel d'un diacre, mais ces trois ministères sont inséparablement unis pour servir au plan rédempteur de Dieu ». (153)

40. À travers l'histoire, le service diaconal a pris des formes multiples pour répondre aux besoins de la communauté chrétienne et pour lui permettre d'accomplir sa mission de charité. Il appartient seulement aux évêques, (154) qui gouvernent et qui ont la charge des Églises particulières « en tant que vicaires et légats du Christ », (155) de confier à chacun des diacres son office ecclésiastique selon la norme du droit. Pour conférer l'office, il est nécessaire de considérer attentivement les besoins pastoraux et, éventuellement, la situation personnelle des diacres permanents : professionnelle, et familiale s'ils sont mariés. Mais de toute manière, il est très important que les diacres puissent accomplir, selon leurs possibilités, leur ministère en plénitude : dans la prédication, dans la liturgie et dans la charité ; et qu'ils ne soient pas cantonnés dans des emplois marginaux, dans des fonctions de suppléance ou dans des tâches qui peuvent être ordinairement accomplies par des fidèles non ordonnés. Ainsi seulement les diacres permanents apparaîtront dans leur véritable identité de ministres du Christ, et non comme des laïcs particulièrement engagés dans la vie de l'Église.

Pour le bien du diacre lui-même et pour qu'il ne soit pas livré à lui-même, il est nécessaire que son ordination soit suivie d'une claire investiture de responsabilité pastorale.

41. Les différents secteurs de la pastorale diocésaine et la paroisse sont d'ordinaire le champ d'exercice propre du ministère diaconal, qui prend des formes diverses.

L'évêque peut confier aux diacres le mandat de coopérer à la charge pastorale d'une paroisse confiée à un seul curé, 156 ou à la charge pastorale des paroisses confiées in solidum à un ou plusieurs prêtres. (157)

Pour participer à l'exercice de la charge pastorale d'une paroisse, dans le cas où, faute de prêtre, elle ne pourrait profiter immédiatement des soins d'un curé, (158) les diacres ont toujours la préséance sur les fidèles non ordonnés. En pareil cas, il faut préciser que le modérateur est un prêtre, puisque lui seul est le « pasteur propre » et peut recevoir la charge du soin des âmes (la cura animarum), dont le diacre est coopérateur.

Les diacres peuvent également être chargés de guider des communautés chrétiennes dispersées, au nom du curé ou de l'évêque. (159) « C'est une fonction missionnaire qu'il faut accomplir dans les territoires, les milieux, les couches sociales, les groupes où le prêtre est absent ou difficilement joignable. Spécialement là où aucun prêtre n'est disponible pour célébrer l'Eucharistie, le diacre réunit et dirige la communauté dans une célébration de la Parole avec distribution de la Sainte Communion, dûment conservée. (160) C'est une fonction de suppléance que le diacre exerce par mandat ecclésial quand il s'agit de remédier au manque de prêtres ». (161) Dans ce type de célébrations, on ne manquera jamais de prier également pour l'accroissement des vocations sacerdotales, en expliquant bien qu'elles sont indispensables. En présence d'un diacre, on ne peut confier ni à un fidèle laïc ni à une communauté de personnes (une « équipe ») la participation à l'exercice de la charge pastorale ; il en va de même pour la présidence d'une célébration dominicale.

Dans tous les cas, les compétences du diacre doivent être soigneusement définies par écrit au moment de lui conférer son office.

Entre les diacres et les différents acteurs de la pastorale, il faudra rechercher avec générosité et conviction des modalités de collaboration constructive et patiente. Tandis que les diacres ont le devoir de toujours respecter l'office du curé et de travailler en communion avec tous ceux qui partagent la charge pastorale de ce dernier, ils ont aussi le droit d'être acceptés par tous et pleinement reconnus. Si l'évêque décide d'instituer des conseils pastoraux paroissiaux, les diacres qui ont reçu une participation à la charge pastorale de la paroisse en sont membres de droit. (162) Quoiqu'il en soit, la charité sincère devra toujours prévaloir, qui reconnaît en chaque ministère un don de l'Esprit pour l'édification du Corps du Christ.

42. Le contexte diocésain offre aux diacres de nombreuses occasions d'accomplir fructueusement leur ministère.

Quand sont réunies les conditions requises, ils peuvent en effet être membres des organismes consultatifs diocésains : du conseil pastoral (163) en particulier et, comme on l'a dit, du conseil diocésain pour les affaires économiques ; ils peuvent aussi participer au synode diocésain. (164)

Cependant les diacres ne peuvent pas faire partie du conseil presbytéral, en tant que ce dernier représente exclusivement le presbytérium. (165)

S'ils possèdent les qualités expressément requises, ils peuvent être appelés dans l'administration diocésaine à remplir l'office de chancelier, (166) de juge, (167) d'assesseur, (168) d'auditeur, (169) de promoteur de justice, de défenseur du lien (170) et de notaire. (171)

En revanche, ils ne peuvent être nommés vicaires judiciaires, ni vice-officiaux, ni doyens (vicaires forains), puisque ces offices sont réservés aux prêtres. (172)

Les commissions ou organismes diocésains, la pastorale de milieux sociaux spécifiques, en particulier la pastorale de la famille ou des populations qui ont besoin d'un soin pastoral particulier, comme par exemple les groupes ethniques, sont pour les diacres autant de champs ouverts à leur ministère.

Dans l'accomplissement de ces derniers offices, le diacre n'oubliera pas que toute action de l'Église doit être signe de la charité et du service des frères. Dans l'action judiciaire, administrative et organisatrice, il se gardera donc de toute forme de bureaucratisation, pour ne pas priver son ministère de son sens et de sa fécondité pastorales. Voilà pourquoi, pour préserver l'intégrité du ministère diaconal, celui qui est appelé à remplir ces offices doit de toute manière être mis dans les conditions qui lui permettent d'accomplir un service typiquement et proprement diaconal.

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SPIRITUALITÉ DIACONALE

Dans la situation actuelle

43. L'Église, rassemblée par Jésus Christ et conduite par l'Esprit Saint selon le dessein de Dieu le Père, est « présente dans le monde, tout en étant en pèlerinage » (173) vers la plénitude du Royaume ; (174) elle vit et annonce l'Évangile dans des circonstances historiques concrètes. « Le monde qu'elle a ainsi en vue est celui des hommes, la famille humaine tout entière avec l'univers au sein duquel elle vit. C'est le théâtre où se joue l'histoire du genre humain, le monde marqué par l'effort de l'homme, ses défaites et ses victoires. Pour la foi des chrétiens, ce monde a été fondé et demeure conservé par l'amour du Créateur ; il est tombé, certes, sous l'esclavage du péché, mais le Christ, par la croix et la résurrection, a brisé le pouvoir du Malin, et l'a libéré pour qu'il soit transformé selon le dessein de Dieu et qu'il parvienne à son accomplissement ». (175)

Le diacre, membre et ministre de l'Église, doit en tenir compte dans sa vie et dans son apostolat ; il doit connaître les cultures, les aspirations et les problèmes de son temps, car c'est dans ce contexte qu'il est appelé à être un signe vivant du Christ Serviteur, et tout à la fois à faire sienne la tâche de l'Eglise de « scruter les signes des temps et de les interpréter à la lumière de l'Évangile ; pour qu'elle puisse répondre, de façon adaptée à chaque génération, aux questions éternelles des hommes sur le sens de la vie présente et future et sur leur relation mutuelle ». (176)

Vocation à la sainteté

44. La vocation universelle à la sainteté a sa source dans le « baptême de la foi », qui nous a rendus « vraiment enfants de Dieu et participants de la nature divine, donc réellement saints ». (177)

Par le sacrement de l'Ordre, les diacres « sont consacrés à Dieu d'une manière nouvelle, [...] consacrés par l'onction du Saint-Esprit et envoyés par le Christ » (178) au service du Peuple de Dieu, « en vue de construire le Corps du Christ » (Ep 4, 12).

« De là jaillit la spiritualité diaconale, qui a sa source dans ce que le Concile Vatican II appelle “la grâce sacramentelle du diaconat”. (179) Non seulement elle est une aide précieuse dans l'accomplissement des diverses fonctions, mais elle imprègne profondément l'âme du diacre, l'incitant à l'offrande, au don de toute sa personne pour le service du Royaume de Dieu dans l'Église. Comme l'indique le mot lui-même de diaconat, ce qui caractérise les sentiments et la volonté de celui qui reçoit ce sacrement, c'est l'esprit de service. Par le diaconat, on tend à réaliser ce que Jésus a déclaré au sujet de sa mission : “Le Fils de l'Homme n'est pas venu pour être servi mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude” (Mc 10, 45; Mt 20, 28) ». (180) Ainsi le diacre vit par et dans son ministère la vertu d'obéissance : quand il accomplit fidèlement les tâches qui lui sont confiées, il sert l'épiscopat et le presbytérat dans les « munera » de la mission du Christ. Et c'est le ministère pastoral lui-même qu'il accomplit, pour le bien des hommes.

45. De cela découle la nécessité pour le diacre d'accueillir avec reconnaissance l'invitation à suivre le Christ Serviteur, et de s'appliquer à lui être fidèle dans toutes les circonstances de sa vie. Le « caractère » reçu dans l'ordination réalise une configuration au Christ à laquelle il lui faut consentir et qu'il doit faire croître dans toute sa vie.

La sanctification est une exigence commune à tous les fidèles ; (181) chez le diacre, elle se fonde ultérieurement sur la consécration spéciale reçue. (182) Elle comporte la pratique des vertus chrétiennes et des divers préceptes et conseils d'origine évangélique, selon son propre état de vie. Le diacre est appelé à vivre saintement car, par les sacrements du Baptême et de l'Ordre, l'Esprit de Dieu l'a déjà rendu saint, il l'a constitué ministre de l'œuvre par laquelle l'Église du Christ sert et sanctifie l'homme. (183)

Pour les diacres, la vocation à la sainteté consiste plus particulièrement à « suivre Jésus dans son attitude d'humble serviteur, qui ne s'exprime pas seulement par les œuvres de charité mais investit et modèle toute la manière de penser et d'agir ». (184) « Si leur ministère est en harmonie avec cet esprit, ils mettent davantage en lumière ce trait spécifique du visage du Christ : le service », (185) pour ne pas être seulement « serviteurs de Dieu », mais aussi serviteurs de Dieu en la personne de leurs frères. (186)

Corrélations crées par le Sacrement de l'Ordre

46. L'ordination sacrée confère au diacre, à travers des dons sacramentels spécifiques, une participation spéciale à la consécration et à la mission de Celui qui s'est fait serviteur du Père par la rédemption de l'homme ; elle l'introduit, d'une façon nouvelle et particulière, dans le mystère du Christ, de l'Église et du salut de tous les hommes. C'est pourquoi la vie spirituelle du diacre doit approfondir et développer cette triple relation, selon les principes d'une spiritualité communautaire par laquelle on s'attache à témoigner que l'Église est, par nature, une communion.

47. La relation au Christ, qui a pris la condition de serviteur par amour pour le Père et pour ses frères les hommes, est la première et la plus fondamentale des relations. (187) En vertu de son ordination, le diacre est véritablement appelé à agir en conformité au Christ Serviteur.

Le Fils éternel de Dieu « s'est dépouillé lui-même en prenant la condition de serviteur » (Ph 2, 7) et Il a vécu cette condition dans l'obéissance au Père (cf. Jn 4, 34) et dans l'humble service de ses frères (cf. Jn 13, 4-15). En tant que serviteur du Père dans l'œuvre de rédemption des hommes, le Christ devient le chemin, la vérité et la vie de chaque diacre dans l'Eglise.

Toute l'activité ministérielle n'aura de sens que si elle contribue à mieux faire connaître, aimer et suivre le Christ dans sa diaconie. Il est donc nécessaire que les diacres s'emploient à conformer leur vie à Jésus-Christ qui, par son obéissance au Père « jusqu'à la mort, et la mort sur la croix » (Ph 2, 8), a racheté l'humanité.

48. L'Église est inséparablement associée à cette relation fondamentale. (188) Le Christ l'aime, il la purifie, il la nourrit et il prend soin d'elle (cf. Ep 5, 25-29). Le diacre ne pourrait vivre fidèlement sa configuration au Christ sans partager son amour de l'Église : « Pour elle, il ne peut que nourrir un profond attachement, étant donné sa mission et son institution divine ». (189)

Le rite de l'ordination met en relief le lien qui s'établit entre l'évêque et le diacre : seul l'évêque impose les mains à celui qui a été choisi, en appelant sur lui l'effusion de l'Esprit Saint. Chaque diacre trouve donc la référence de son ministère dans la communion hiérarchique avec son évêque. (190)

L'ordination diaconale souligne encore un autre aspect ecclésial : le diacre reçoit une participation ministérielle à la diaconie du Christ, par laquelle le Peuple de Dieu, guidé par le Successeur de Pierre et par les autres évêques en communion avec lui, avec la coopération des prêtres, poursuit l'œuvre de la Rédemption des hommes. Le diacre est donc appelé à nourrir son esprit et son ministère par un amour ardent et actif de l'Église, et par un désir sincère d'être en communion avec le Saint-Père, avec son évêque et avec les prêtres de son diocèse.

49. Il ne faut pas perdre de vue enfin que la diaconie du Christ est destinée à l'homme, à tout homme (191) qui dans son esprit et dans son corps porte la marque du péché, mais qui est appelé à la communion avec Dieu. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle » (Jn 3, 16). Le Christ s'est fait le serviteur de ce dessein d'amour en prenant notre chair ; et l'Église est dans l'histoire l'instrument et le signe de cette diaconie.

Ainsi, en vertu du sacrement, le diacre est destiné à servir ses frères, qui ont besoin du salut. Et si, dans le Christ Serviteur, dans ses paroles et ses actes, l'homme peut découvrir en plénitude l'amour déployé par le Père pour le sauver, il doit pouvoir trouver aussi cette charité dans la vie du diacre. La tâche essentielle de la vie spirituelle du diacre sera d'imiter toujours davantage l'amour du Christ pour l'homme, qui dépasse les limites de toute idéologie humaine.

À ceux qui désirent être admis à la formation diaconale, on demande « un esprit naturellement enclin à servir la hiérarchie sacrée et la communauté chrétienne » : (192) il ne faut pas l'entendre « au sens d'une simple spontanéité des dispositions naturelles [...] Il s'agit d'une propension de la nature animée par la grâce, avec un esprit de service qui conforme le comportement humain à celui du Christ. Le sacrement du diaconat développe cette propension : il rend le sujet plus intimement participant à l'esprit de service du Christ, il pénètre sa volonté par une grâce spéciale, il fait en sorte que le diacre, dans tout son comportement, soit animé d'une propension nouvelle au service de ses frères ». (193)

Moyens de la vie spirituelle

50. Les relations précédemment évoquées font apparaître la primauté de la vie spirituelle. Le diacre doit donc se rappeler que vivre la diaconie du Seigneur dépasse toute capacité naturelle ; il lui faut donc correspondre, en pleine conscience et en toute liberté, à cet appel du Christ : « Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas sur la vigne, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi » (Jn 15, 4).

Suivre le Christ dans le ministère diaconal est une aventure fascinante mais ardue : elle est remplie de satisfactions et de fruits, mais parfois, elle fait aussi traverser les difficultés et les peines des vrais disciples du Seigneur Jésus Christ. Pour réussir, le diacre a besoin de demeurer avec le Christ, pour que ce soit Lui qui porte la responsabilité de son ministère ; il a besoin de réserver la première place à la vie spirituelle, de vivre généreusement la diaconie, de concilier son ministère et ses obligations familiales — s'il est marié — ou professionnelles, de façon à adhèrer toujours davantage à la personne et à la mission du Christ Serviteur.

51. L'accomplissement fidèle et inlassable du ministère, dans une unité de vie raisonnée et sans cesse à rechercher, est sans aucun doute la source première du progrès dans la vie spirituelle. (194) Accompli de manière exemplaire, loin de s'opposer à la vie spirituelle, le ministère contribue au développement des vertus théologales, il accroît le propos de se donner au service de ses frères et il favorise la communion hiérarchique. Avec les adaptations nécessaires, ce qui est dit des prêtres vaut aussi pour les diacres : « Ils sont ordonnés à la perfection de la vie par les actions sacrées quotidiennes elles-mêmes, comme aussi par leur ministère tout entier [...]. Quant à la sainteté, [...] elle contribue beaucoup à rendre fructueux le ministère qu'ils accomplissent ». (195)

52. Le diacre aura toujours présent à l'esprit l'exhortation de la liturgie d'ordination : « Recevez l'Evangile du Christ, que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentif à croire à la Parole que vous lirez, à enseigner ce que vous aurez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné ». (196)

Pour proclamer la Parole de Dieu dignement et avec fruit, le diacre doit « par une lecture sacrée assidue et par une étude approfondie, s'attacher aux Écritures, de peur qu'il ne devienne “un vain prédicateur de la Parole de Dieu au-dehors, lui qui ne l'écouterait pas au-dedans de lui”, (197) alors qu'il doit faire part aux fidèles qui lui sont confiés, spécialement au cours de la sainte liturgie, des richesses sans mesure de la Parole divine ». (198)

Sous la conduite de ceux qui dans l'Église sont les maîtres authentiques de la vérité divine et catholique, (199) il devra en outre approfondir cette Parole pour en éprouver l'attrait et la puissance salvifique (cf. Rm 1, 16). Sa sainteté se fonde sur sa consécration et sa mission également en ce qui concerne la Parole : il prendra conscience d'en être le ministre. Comme membre de la hiérarchie, ses actes et ses déclarations engagent l'Église : il est donc essentiel pour sa charité pastorale qu'il vérifie l'authenticité de ce qu'il enseigne, sa communion effective et explicite avec le Souverain Pontife, avec l'ordre épiscopal et avec son évêque, non seulement en ce qui concerne le symbole de la foi, mais aussi l'enseignement du Magistère ordinaire et la discipline, dans l'esprit de la profession de foi qu'il prononce avant l'ordination et du serment de fidélité. (200) Car « la force et la puissance que recèle la Parole de Dieu sont si grandes qu'elles constituent, pour l'Église, son point d'appui et sa vigueur et, pour les enfants de l'Église, la force de leur foi, la nourriture de leur âme, la source pure et permanente de leur vie spirituelle ». (201) Plus le diacre fréquentera la Parole de Dieu, plus il aura envie de la communiquer à ses frères. Dans l'Écriture, c'est Dieu qui parle à l'homme, (202) dans la prédication le ministre sacré favorise cette rencontre de salut. Il se consacrera donc avec un soin tout particulier à la prédication inlassable de la Parole, afin que les fidèles n'en soient pas privés à cause de l'ignorance ou de la paresse du ministre ; il sera intimement persuadé que l'exercice du ministère de la Parole ne se réduit pas à la prédication.

53. De même, quand il baptise, quand il distribue le Corps et le Sang du Seigneur ou quand il sert dans la célébration des autres sacrements et des sacramentaux, le diacre réalise son identité dans la vie de l'Église : il est ministre du Corps du Christ, corps mystique et corps ecclésial ; il se rappellera que, vécues dans la foi et le respect, ces actions de l'Église contribuent à sa croissance spirituelle et à l'édification de la communauté chrétienne. (203)

54. Dans leur vie spirituelle, les diacres accorderont toute l'importance qu'ils méritent aux sacrements de la grâce, qui « ont pour fin de sanctifier les hommes, d'édifier le Corps du Christ, enfin de rendre culte à Dieu ». (204)

Ils participeront surtout, avec une foi particulière, à la célébration quotidienne du sacrifice eucharistique, (205) en exerçant si possible leur propre munus liturgique ; ils ne se lasseront pas d'adorer le Seigneur présent dans le Sacrement, (206) puisque l'Eucharistie, source et sommet de toute l'évangélisation, « contient tout le trésor spirituel de l'Église ». (207) Elle sera pour eux une véritable rencontre du Christ, qui, par amour de l'homme, s'est fait victime expiatoire, nourriture de vie éternelle, et ami compatissant à toute souffrance.

Conscients de leur faiblesse et confiants dans la miséricorde divine, ils auront régulièrement recours au sacrement de la réconciliation : (208) le pécheur y rencontre le Christ rédempteur, il y reçoit le pardon de ses fautes et se trouve entraîné vers la plénitude de la charité.

55. Dans les engagements caritatifs que l'évêque lui aura confiés, le diacre se laissera toujours conduire par l'amour du Christ pour tous les hommes, et non par ses intérêts personnels ou par les idéologies qui contredisent l'universalité du salut ou nient la vocation transcendante de l'homme. Que le diacre se souvienne aussi que la diaconie de la charité conduit nécessairement à promouvoir la communion à l'intérieur de l'Église particulière. La charité est, en effet, l'âme de la communion ecclésiale. Le diacre s'investira pour favoriser la fraternité, la coopération avec les prêtres et la communion sincère avec l'évêque.

56. Que les diacres sachent toujours, quels que soient le contexte et les circonstances, demeurer fidèles au précepte du Seigneur : « Veillez et priez sans cesse, pour pouvoir échapper à tout ce qui doit arriver et comparaître devant le Fils de l'homme » (Lc 21, 36 ; cf. Ph 4, 6-7)

La prière est ce dialogue personnel avec Dieu où leur seront conférées la lumière et la force nécessaires pour suivre Jésus-Christ et pour servir leurs frères dans leurs diverses vicissitudes. Forts de cette certitude, que les diacres cherchent à se laisser modeler par les diverses formes de prière : la célébration de la Liturgie des Heures, selon les modalités établies par la conférence des Evêques, (209) caractérise toute leur vie de prière ; en tant que ministres, ils intercèdent pour toute l'Église. Cette prière se prolonge dans la lectio divina, l'oraison mentale assidue, la participation aux retraites spirituelles selon les dispositions du droit particulier. (210)

Les diacres auront également à cœur la vertu de pénitence et les autres moyens de sanctification, qui aident tant à rencontrer Dieu personnellement. (211)

57. Pour le diacre, participer au mystère du Christ Serviteur oriente nécessairement le cœur vers l'Église et vers celle qui en est la Mère très sainte. On ne peut en effet séparer le Christ de l'Eglise, qui est son Corps. La réalité de l'union avec la Tête suscitera un véritable amour pour le Corps. Et cet amour permettra au diacre de collaborer efficacement à la construction de l'Église, en se consacrant aux devoirs de son ministère, dans la fraternité et la communion hiérarchique avec son évêque et le presbytérium. Toute l'Église doit être dans le cœur du diacre : l'Église universelle, qui trouve en la personne du Pape, en tant que successeur de Pierre, le principe et le fondement perpétuel et visible de son unité ; (212) l'Église particulière, qui « adhérant à son pasteur et par lui rassemblée dans le Saint-Esprit grâce à l'Évangile et à l'Eucharistie [...] (rend) vraiment présente et agissante l'Église du Christ, une, sainte, catholique et apostolique ». (213)

L'amour du Christ et de l'Église est étroitement lié à celui pour la Vierge Marie, l'humble servante du Seigneur, qui, au titre unique et admirable de « mère », a été l'associée généreuse de la diaconie de son divin Fils (cf. Jn 19, 25-27). L'amour pour la Mère du Seigneur, fondé sur la foi, exprimé dans la prière quotidienne du chapelet, l'imitation de ses vertus et le fait de s'en remettre à elle avec confiance, donnera leur sens à des manifestations de vraie dévotion filiale. (214)

Chaque diacre aura les yeux tournés vers Marie, avec respect et dans une profonde affection ; car « la Vierge Mère a été parmi toutes les créatures celle qui aura le mieux vécu la pleine vérité de la vocation : personne n'a répondu avec autant d'amour à l'immense amour de Dieu ». (215) Cet amour particulier envers la Vierge servante du Seigneur, né de la Parole et totalement enraciné dans la Parole, deviendra une imitation de sa vie. Ce sera une façon d'introduire dans l'Église cette dimension mariale si proche de la vocation du diacre. (216)

58. Enfin, la direction spirituelle régulière sera pour le diacre d'une très grande utilité. L'expérience montre tous les bienfaits qui peuvent être retirés d'un dialogue sincère et humble avec un directeur sage, non seulement pour résoudre les doutes et les problèmes inévitables de la vie, mais pour réaliser le discernement nécessaire et pour parvenir à une meilleure connaissance de soi, afin de suivre enfin le Christ dans une fidélité grandissante.

Spiritualité du diacre et états de vie

Unité dans

la diversité

59. A la différence de ce qui est demandé pour le presbytérat, on peut admettre au diaconat permanent d'abord des hommes célibataires, mais aussi des hommes qui vivent dans le sacrement du mariage, ainsi que des veufs. (217)

60. L'Église reconnaît avec gratitude le magnifique don du célibat que Dieu accorde à certains de ses membres. Sous des formes variées, tant en Orient qu'en Occident, elle l'a lié au ministère ordonné, auquel il est toujours remarquablement approprié. (218) Elle sait bien que ce charisme, accepté et vécu par amour du Royaume des Cieux (cf. Mt 19, 12), oriente toute la personne du diacre vers le Christ qui, dans la virginité, se consacra lui-même pour servir le Père et conduire les hommes à la plénitude du Royaume. Aimer Dieu et servir ses frères par ce choix de totalité, loin de s'opposer au développement personnel du diacre, le favorise, car la charité est la véritable perfection de tout homme. Or dans le célibat, l'amour se présente comme signe d'une consécration totale au Christ, dans un cœur sans partage, dans une plus libre consécration au service de Dieu et des hommes ; (219) ceci justement parce que le choix du célibat ne signifie pas le mépris du mariage, ni une fuite du monde, mais plutôt une façon privilégiée de servir les hommes et le monde.

Les hommes de notre temps, si souvent plongés dans l'éphémère, sont très sensibles au témoignage de ceux qui proclament l'éternité par leur propre vie. Les diacres ne se priveront pas de donner ce témoignage à leurs frères, par la fidélité à leur célibat, afin de les inciter à chercher les valeurs qui manifestent la vocation de l'homme à la transcendance. « Le célibat “en vue du Royaume” n'est pas seulement un signe eschatologique, mais il a aussi une grande signification sociale, dans la vie présente, pour le service du peuple de Dieu ». (220)

Pour mieux conserver durant toute leur vie le don qu'ils ont reçu de Dieu, pour le bien de l'Église entière, les diacres ne s'appuieront pas de manière excessive sur leurs propres forces, mais garderont toujours un esprit d'humble prudence et de vigilance, se rappelant que « l'esprit est prompt mais la chair est faible » (Mt 26, 41). Ils seront aussi fidèles à la vie de prière et aux devoirs du ministère.

Envers les personnes dont la familiarité pourrait compromettre leur chasteté ou provoquer le scandale, ils se comporteront avec prudence. (221)

Enfin, ils seront conscients que la société pluraliste actuelle les oblige à un discernement attentif dans l'usage des médias.

61. Le sacrement du mariage, qui sanctifie l'amour des conjoints et le rend signe efficace de l'amour par lequel le Christ se donne à l'Église (cf. Ep 5, 25), est aussi un don de Dieu et doit nourrir la vie spirituelle du diacre marié. Puisque la vie conjugale et familiale, et le travail professionnel, réduisent inévitablement le temps que l'on peut consacrer au ministère, il faut un engagement particulier pour atteindre l'unité de vie nécessaire, y compris à travers la prière commune. Dans le mariage, l'amour prend la forme d'un don interpersonnel, d'une fidélité mutuelle, source de vie nouvelle, soutien dans les moments de joie et d'épreuves ; en un mot, l'amour se fait service. Vécu dans la foi, ce « service familial » est pour les autres fidèles un exemple d'amour dans le Christ, et le diacre marié doit le mettre à profit pour stimuler sa diaconie dans l'Eglise.

Le diacre marié doit percevoir particulièrement qu'il a la responsabilité d'offrir le témoignage évident de la sainteté du mariage et de la famille. Plus le diacre et son épouse grandiront dans l'amour mutuel, plus forte sera leur donation envers leurs enfants et plus significatif sera leur exemple pour la communauté chrétienne. « L'enrichissement et l'approfondissement de l'amour-sacrifice réciproque entre mari et femme est peut-être l'implication la plus significative que la femme du diacre puisse avoir dans le ministère public de son mari dans l'Église ». (222) Cet amour grandit grâce à la vertu de chasteté, qui fleurit toujours — y compris à travers l'exercice de la paternité responsable — dans l'apprentissage du respect pour le conjoint et dans la pratique d'une certaine continence. Cette vertu favorise une maturité de donation qui se traduit rapidement dans le ministère : elle permet d'échaper aux attitudes possessives, à l'idolâtrie de la réussite professionnelle et à l'incapacité d'organiser son temps ; elle favorise au contraire des relations personnelles authentiques, la délicatesse, la capacité à donner à chaque chose la place qui lui revient.

Des initiatives opportunes seront prises pour faire croître dans toute la famille le sens du ministère diaconal. La femme du diacre, qui a donné son consentement au choix de son mari, (223) devra être aidée et soutenue pour vivre son rôle avec joie et discrétion, pour pouvoir apprécier tout ce qui concerne l'Église, et en particulier les engagements confiés à son mari. Pour cette raison, il est bon qu'elle soit informée des activités de son mari, évitant cependant tout envahissement indu : de façon à établir et mettre en place un rapport équilibré et harmonieux entre la vie familiale, professionnelle et ecclésiale. Les enfants du diacre également, s'ils sont bien préparés, pourront apprécier le choix de leur père et s'engager avec un intérêt particulier dans l'apostolat et dans un témoignage de vie cohérent.

En conclusion, la famille du diacre marié, comme d'ailleurs toute famille chrétienne, est invitée à prendre une part active et responsable à la mission de l'Église dans la situation du monde actuel. « Le diacre et sa femme doivent être un exemple de la fidélité et de l'indissolubilité du mariage chrétien, face au monde qui exprime son besoin de tels signes. Affrontant avec un esprit de foi les défis de la vie conjugale et les exigences de la vie quotidienne, ils renforcent la vie familiale, non seulement dans la communauté ecclésiale, mais aussi dans toute la société. Ils montreront aussi comment les obligations familiales, professionnelles, pastorales peuvent être harmonisées au service de la mission de l'Église. Les diacres, leurs femmes et leurs enfants peuvent beaucoup encourager tous ceux qui travaillent à promouvoir la vie de famille ». (224)

62. Il faut réfléchir sur la situation qui résulte de la mort de l'épouse d'un diacre. C'est un moment de l'existence qui doit être vécu dans la foi et dans l'espérance chrétiennes. Le veuvage ne doit pas anéantir le dévouement pour les enfants, s'il y en a ; il ne doit pas non plus conduire à une tristesse sans espérance. Cette étape de la vie, aussi douloureuse qu'elle puisse être, est un appel à la purification intérieure, une incitation à croître dans la charité, dans le service des siens et de tous les membres de l'Église. C'est aussi un appel à grandir dans l'espérance, puisque l'accomplissement fidèle du ministère est un chemin pour rejoindre dans la gloire du Père le Christ et ceux que nous aimons.

Mais il faut reconnaître que cet événement introduit, dans la vie de la famille, une situation nouvelle qui influe sur les rapports humains et qui amène souvent des difficultés économiques. Le diacre devenu veuf devra donc être aidé avec une grande charité : il doit discerner et accepter cette nouvelle situation personnelle, il ne doit négliger ni son devoir d'éduquer les enfants éventuels, ni les nouveaux besoins de sa famille.

Plus spécialement, le diacre veuf devra être aidé à garder la continence parfaite et perpétuelle à laquelle il est tenu, (225) et à comprendre les profondes raisons ecclésiales qui rendent impossible son remariage (cf. 1 Tm 3, 12), en conformité avec la discipline constante de l'Église d'Orient comme de celle d'Occident. (226) Un dévouement plus intense aux autres dans le ministère, pour l'amour de Dieu, peut aider à y parvenir ; l'aide fraternelle des autres ministres et des fidèles, ainsi que la proximité de l'évêque, seront d'un grand réconfort.

Si c'est la femme du diacre qui reste veuve, que les ministres et les fidèles ne la laissent jamais seule face à ses besoins, selon ce qui sera possible.

4

FORMATION PERMANENTE DU DIACRE

Caractéristiques

63. La formation permanente des diacres est une exigence humaine qui prolonge l'appel surnaturel à servir l'Église de façon ministérielle et la formation initiale au ministère, à tel point qu'il faut considérer ces deux moments de formation comme un unique parcours de vie chrétienne et diaconale. (227) « À celui qui reçoit le diaconat, s'impose l'obligation de la formation doctrinale permanente, pour compléter et actualiser sans cesse le patrimoine reçu avant l'ordination », (228) de sorte que la vocation « au » diaconat continue et s'exprime à nouveau comme vocation « dans » le diaconat, à travers le renouvellement périodique du « Oui, je le veux » prononcé à l'ordination.

Cette formation doit donc être considérée — tant par l'Église qui la dispense que par les diacres qui en bénéficient — comme un droit-devoir mutuel, fondé sur la vérité de l'engagement vocationnel assumé.

Les évêques et les diacres ne peuvent négliger cette obligation d'avoir toujours à proposer et à recevoir la formation intégrale appropriée.

Les normes de l'Église (229) rappellent constamment les caractéristiques de cette formation permanente : obligatoire, globale, interdisciplinaire, profonde, scientifique et orientée vers la vie apostolique ; elles sont encore plus nécessaires si la formation initiale ne s'est pas déroulée selon le modèle ordinaire.

Cette formation présente les traits de la « fidélité » au Christ et à l'Église, et de la « conversion continue », fruit de la grâce sacramentelle vécue dans le dynamisme de la charité pastorale propre à chaque expression du ministère ordonné. Elle apparaît comme un choix fondamental, qui a besoin de s'affirmer et de s'exprimer à nouveau au fil des années de diaconat permanent, à travers une longue suite de réponses cohérentes, enracinées et vivifiées par le « oui » initial. (230)

Motivations

64. Si on s'inspire de la prière d'ordination, la formation permanente se fonde sur la nécessité pour le diacre d'aimer le Christ de façon à l'imiter (« En imitant ainsi ton Fils Jésus ») ; elle tend à le confirmer dans une fidélité totale au ministère (« qu'ils soient fortifiés pour remplir fidèlement leur ministère ») ; elle est une invitation à suivre le Christ Serviteur dans la radicalité et la loyauté (« Fais croître en eux les vertus évangéliques... une charité sincère ... qu'ils prennent soin... qu'ils s'efforcent d'être dociles ... par l'exemple de leur conduite, qu'ils soient un modèle pour le peuple saint »).

La formation permanente a donc « son fondement propre et sa raison particulière dans le dynamisme même de l'ordination reçue » (231) et elle se nourrit avant tout de l'Eucharistie, condensé du mystère chrétien, source inépuisable de toute énergie spirituelle. Le diacre peut aussi s'appliquer, en quelque sorte, l'exhortation de l'apôtre Paul à Timothée : « Je t'invite à raviver le don spirituel que Dieu a déposé en toi » (2 Tm 1, 6 ; cf. 1 Tm 4, 14-16). Les exigences théologiques de l'appel à une mission singulière de service ecclésial réclament du diacre un amour croissant pour l'Église et pour ses frères, que manifeste l'accomplissement fidèle de ses tâches et de ses fonctions propres. Choisi par Dieu pour être saint en servant l'Église et tous les hommes, le diacre doit grandir dans la conscience de son caractère ministériel, de façon continue et équilibrée, responsable, zélée et toujours joyeuse.

Acteurs

65. Le diacre est le premier responsable et le premier acteur de sa formation permanente. Pour lui, elle est avant tout un processus perpétuel de conversion, qui concerne son être en tant que diacre, c'est-à-dire toute sa personne consacrée par le sacrement de l'Ordre et mise au service de l'Église, pour en développer toutes les capacités ; ainsi, il peut vivre pleinement les dons ministériels reçus, à chaque instant de sa vie, dans toutes les conditions de son existence et dans les diverses responsabilités que lui confère l'évêque. (232)

La sollicitude de l'Église pour la formation permanente des diacres serait donc inefficace si chacun d'eux ne s'y engageait pas. Cette formation ne peut donc être réduite à des cours, des journées d'étude, etc., mais elle demande que chaque diacre, conscient de cette nécessité, s'intéresse à la cultiver avec un esprit de saine initiative. Que le diacre prenne soin de lire des ouvrages choisis selon des critères d'Église, qu'il ne manque pas de suivre quelque périodique dont la fidélité au magistère est éprouvée, et qu'il ne néglige pas la méditation quotidienne. Se former toujours plus pour servir toujours mieux est une part importante du service qui lui est demandé.

66. Pour l'évêque, (233) comme aussi pour les prêtres coopérateurs de l'ordre épiscopal, qui portent la responsabilité et la charge de sa réalisation, la formation permanente revient à aider les diacres à « répondre généreusement à l'engagement que requiert la dignité et la responsabilité que Dieu leur a confiées par le sacrement de l'Ordre, à conserver, à défendre et à développer leur identité et leur vocation spécifique, à se sanctifier et à sanctifier les autres dans l'exercice de leur ministère ». (234)

Les perspectives du diacre et de l'évêque sont complémentaires et s'appellent mutuellement en tant qu'elles se fondent, avec l'aide des dons surnaturels, dans l'unité intérieure de la personne.

L'aide que les formateurs sont appelés à offrir sera d'autant plus efficace qu'elle répondra mieux aux besoins personnels de chaque diacre, parce que chacun vit son ministère dans l'Église comme une personne unique et dans des conditions qui lui sont propres.

L'accompagnement personnalisé fera également ressentir aux diacres l'amour avec lequel notre mère l'Église a le souci de leur engagement à vivre fidèlement la grâce du sacrement. Il est donc de la plus haute importance que les diacres aient la possibilité de choisir un directeur spirituel approuvé par l'évêque, avec lequel s'entretenir régulièrement et fréquemment.

Par ailleurs, toute la communauté diocésaine est, à sa manière, impliquée dans la formation des diacres, (235) et plus particulièrement le curé — ou un autre prêtre désigné pour cela — qui apportera son soutien avec une sollicitude fraternelle.

Particularités

67. L'application et l'engagement personnel mis dans la formation permanente sont des signes sans équivoque d'une réponse cohérente à la vocation divine, d'un amour sincère pour l'Église et d'une préoccupation pastorale authentique pour les fidèles chrétiens et pour tous les hommes. On peut étendre aux diacres ce qui est dit des prêtres : « La formation permanente est un moyen nécessaire [...] pour atteindre la fin de sa vocation, c'est-à-dire le service de Dieu et de son peuple ». (236)

La formation permanente est une vraie nécessité : elle se présente en continuité avec la formation initiale, dont elle partage les finalités et la signification, et qu'elle a pour rôle d'intégrer, de conserver et d'approfondir.

La disponibilité essentielle aux autres du diacre est une expression pratique de sa configuration sacramentelle au Christ Serviteur, reçue dans l'Ordination sacrée et imprimée dans l'âme par le caractère : c'est un objectif et un rappel permanent pour le ministère et la vie des diacres. Dans cette perspective, on ne peut réduire la formation permanente à un simple effort de complément culturel ou pratique pour faire plus ou mieux. La formation permanente ne doit pas viser seulement à garantir une mise à jour, mais tendre à faciliter une progressive conformation pratique de toute l'existence du diacre à Jésus-Christ, qui aime et sert tous les hommes.

Domaines

68. La formation permanente doit englober toutes les dimensions de la vie et du ministère du diacre et les harmoniser. Aussi, comme pour les prêtres, se doit-elle d'être concrète, systématique et personnalisée, dans chacune de ses dimensions : humaine, spirituelle, intellectuelle et pastorale. (237)

69. Avoir soin des divers aspects de la formation humaine des diacres, aujourd'hui comme hier, est une tâche importante des pasteurs. Le diacre, conscient d'avoir été choisi en tant qu'homme parmi les hommes, pour se mettre au service de tous les hommes, doit être prêt à accepter une aide pour l'amélioration de ses qualités humaines — précieux instruments de son service ecclésial — et à perfectionner tous les aspects de sa personnalité qui peuvent rendre son ministère plus efficace.

Pour réaliser de manière plus utile sa vocation à la sainteté et sa mission ecclésiale particulière, il doit s'appliquer surtout — en gardant les yeux fixés sur Celui qui est Dieu parfait et homme parfait — à pratiquer les vertus naturelles et surnaturelles qui le rendront plus semblable à l'image du Christ et plus digne de l'estime de ses frères. (238) En particulier, il devra développer, dans son ministère et dans la vie quotidienne, la bonté du cœur, la patience, l'amabilité, la force d'âme, l'amour de la justice, la fidélité à la parole donnée, l'esprit de sacrifice, la cohérence dans les engagements librement assumés, l'esprit de service, etc.

La pratique de ces vertus aidera les diacres à devenir des hommes à la personnalité équilibrée, mûrs dans leur agir et dans le discernement des événements et des circonstances.

Il est tout aussi essentiel que le diacre, conscient de la dimension d'exemple de son comportement social, réfléchisse sur l'importance de la capacité de dialogue, sur la justesse des diverses formes de relations personnelles, sur l'aptitude à comprendre les cultures, sur la valeur de l'amitié et sur la noblesse des attitudes. (239)

70. La formation spirituelle permanente est étroitement liée à la spiritualité diaconale, qu'elle doit nourrir et faire progresser, ainsi qu'au ministère, soutenu par « une vraie rencontre personnelle avec Jésus, un dialogue confiant avec le Père, une expérience profonde de l'Esprit ». (240) Les diacres seront donc spécialement encouragés et soutenus par les Pasteurs à nourrir de manière responsable leur vie spirituelle, de laquelle jaillit avec abondance la charité qui soutient et qui rend fécond leur ministère, en évitant le danger de tomber dans l'activisme ou dans une mentalité « bureaucratique » dans l'exercice du diaconat.

En particulier, la formation spirituelle devra développer chez les diacres des attitudes liées à la triple diaconie de la parole, de la liturgie et de la charité.

La méditation assidue de la Sainte Écriture fera parvenir à une familiarité et à un dialogue d'adoration avec le Dieu vivant, qui favoriseront l'assimilation de la Parole révélée tout entière.

La connaissance profonde de la Tradition et des livres liturgiques aidera le diacre à redécouvrir continuellement les richesses inépuisables des mystères divins, pour être un ministre digne.

La sollicitude fraternelle dans la charité orientera le diacre vers l'animation et la coordination des initiatives de miséricorde spirituelle et corporelle, comme un signe vivant de la charité de l'Eglise.

Tout ceci demande de programmer de façon précise et réaliste les moyens et les temps dont on dispose, en cherchant toujours à éviter les improvisations. Outre l'encouragement à la direction spirituelle, on doit prévoir des cours, des sessions d'étude de thèmes appartenant à la grande tradition chrétienne théologique et spirituelle, des temps spirituels particulièrement forts et des visites de hauts-lieux spirituels.

A l'occasion des exercices spirituels, auxquels il devrait participer au moins tous les deux ans, (241) le diacre ne manquera pas d'établir un programme de vie concret, qu'il vérifiera périodiquement avec son directeur spirituel. Dans ce projet, ne devront pas manquer les temps consacrés quotidiennement à la dévotion eucharistique fervente, à une filiale piété mariale et aux pratiques ascétiques habituelles, en plus de ceux consacrés à la prière liturgique et à la méditation personnelle.

Le centre unificateur de cet itinéraire spirituel est l'Eucharistie. Elle est le critère d'orientation, la dimension permanente de toute la vie et de l'action diaconale, le moyen indispensable pour une persévérance consciente et pour tout renouveau authentique, afin de parvenir ainsi à une synthèse équilibrée de sa propre vie. Dans cette perspective, la formation spirituelle du diacre fait redécouvrir l'Eucharistie comme une Pâque, dans sa réalisation annuelle (la Semaine Sainte), hebdomadaire (le Dimanche) et quotidienne (la Messe en semaine).

71. L'insertion des diacres dans le mystère de l'Eglise, en vertu de leur baptême et du premier degré du sacrement de l'Ordre, rend nécessaire une formation permanente qui affermit chez eux la conscience et la volonté de vivre dans une communion consentie, effective et mûrie, avec les prêtres et avec l'évêque propre, ainsi qu'avec le Souverain Pontife qui est le fondement visible de l'unité de toute l'Église.

Ainsi formés, les diacres se présenteront eux aussi comme des animateurs de communion dans leur ministère. Face à des tensions, ils ne manqueront pas, en particulier, de promouvoir la pacification pour le bien de l'Eglise.

72. Il faut organiser des initiatives adaptées (journées d'étude, cours de recyclage, participation à des cours ou des séminaires donnés par des instituts d'étude) pour approfondir la doctrine de la foi. En ce sens, il sera particulièrement utile d'inciter à l'étude attentive, approfondie et systématique du Catéchisme de l'Église catholique.

Il est indispensable de s'assurer que le diacre a une connaissance exacte des sacrements de l'Ordre, de l'Eucharistie et des sacrements habituellement confiés aux diacres, comme le Baptême et le Mariage. Il est aussi nécessaire d'approfondir les thèmes de la philosophie, de l'ecclésiologie, de la théologie dogmatique, de la Sainte Écriture et du droit canonique qui sont les plus utiles à l'accomplissement de leur ministère.

En plus d'une saine mise à jour, ces rencontres devraient être des stimulants pour la prière, pour une meilleure communion et pour une action pastorale toujours plus efficace, répondant aux nécessités urgentes de la nouvelle évangélisation.

Il conviendra d'approfondir également, de façon communautaire et sous la conduite de maîtres sûrs, les documents du Magistère, en particulier ceux qui expriment la position de l'Église sur des questions doctrinales et morales plus délicates, toujours dans l'optique du ministère pastoral. Ce faisant, il est possible d'exprimer et de réaliser l'obéissance due au pasteur universel de l'Église et aux pasteurs diocésains, et d'être plus fidèle à la doctrine et à la discipline de l'Église, dans un lien de communion renforcé.

Il est encore du plus grand intérêt et il demeure très actuel d'étudier, d'approfondir et de diffuser la doctrine sociale de l'Église. L'insertion d'une bonne part des diacres dans la vie professionnelle, le travail et la famille leur permettra d'élaborer des médiations effectives pour faire connaître et pour mettre en pratique l'enseignement social chrétien.

Ceux qui en ont les capacités peuvent être orientés par leur évêque vers une spécialisation dans une discipline théologique, en obtenant si possible leurs titres d'étude auprès de centres académiques pontificaux ou reconnus par le Saint-Siège, qui assurent une formation doctrinale sûre.

Enfin, qu'ils aient toujours à cœur l'étude systématique, non seulement pour perfectionner leur savoir théologique, mais aussi pour vivifier continuellement leur ministère, en le rendant toujours plus adapté aux besoins de la communauté ecclésiale.

73. A côté du devoir d'approfondir les sciences sacrées, il faut prendre soin d'acquérir convenablement les méthodes pastorales (242) en vue d'un ministère fructueux.

La formation pastorale permanente consiste en premier lieu à promouvoir continuellement la volonté du diacre de rendre son ministère plus efficace : rendre présent dans l'Eglise et la société l'amour et le service du Christ envers tous les hommes, sans distinction, spécialement envers les plus faibles et les plus nécessiteux. En effet, c'est dans la charité pastorale de Jésus que le diacre puise la force d'agir et trouve son modèle. Cette même charité le pousse et le stimule, en collaborant avec l'évêque et les prêtres, à promouvoir la mission propre des fidèles laïcs dans le monde. Il est donc incité à « toujours mieux connaître la condition réelle des hommes auxquels il est envoyé, à discerner les appels de l'Esprit dans les circonstances historiques où il se trouve, à rechercher les méthodes les plus adaptées et les formes les plus utiles d'exercer aujourd'hui son ministère », (243) dans une communion loyale et convaincue avec le Souverain Pontife et avec son évêque.

Dans l'apostolat actuel, le travail en groupe est une des formes requises qui, pour porter du fruit, exige de savoir respecter et défendre, en harmonie avec la nature organique de la communion ecclésiale, la diversité et la complémentarité des dons et des fonctions propres aux prêtres, aux diacres et à tous les autres fidèles.

Organisation et moyens

74. La variété des situations, d'une Église particulière à l'autre, rend difficile la description exhaustive de l'organisation et des moyens adaptés pour une bonne formation permanente des diacres. Il est nécessaire de toujours choisir les moyens de formation avec un souci de clarté théologique et pastorale.

Il semble donc plus opportun d'offrir seulement quelques indications générales, facilement adaptables dans les situations concrètes.

75. Le ministère lui-même est pour les diacres le premier lieu de formation permanente. C'est dans son accomplissement que le diacre acquiert une certaine maturité, en réalisant toujours plus sa vocation personnelle à la sainteté dans l'accomplissement de ses devoirs sociaux et ecclésiaux, et en particulier dans ses fonctions et ses responsabilités ministérielles. La conscience d'être ministre est donc le but premier que se fixe la formation spécifique qui est dispensée.

76. Le cursus de la formation permanente doit répondre à un projet précis et rigoureux, défini et contrôlé par l'autorité compétente ; il doit être unifié,

comprendre des étapes progressives et se dérouler en pleine harmonie avec le Magistère de l'Église. Il est bon d'établir un minimum indispensable pour tous, à ne pas confondre avec les parcours d'approfondissement.

Ce projet doit prendre en compte deux niveaux de formation étroitement liés : le niveau diocésain, qui a pour référence l'évêque ou son délégué ; le niveau de la communauté dans laquelle le diacre exerce son ministère, qui a pour référence le curé ou un autre prêtre.

77. La première nomination d'un diacre dans une communauté ou un milieu pastoral est une étape délicate. Sa présentation aux responsables de la communauté (curé, prêtres, etc.), et la présentation de celle-là au diacre lui-même, en plus de faciliter la connaissance réciproque, contribuera à engager immédiatement la collaboration sur le plan de l'estime et du dialogue respectueux, dans un esprit de foi et de charité. La communauté chrétienne peut s'avérer avantageusement formatrice, quand le diacre s'y insère avec l'esprit de celui qui sait respecter les saines traditions, qui sait écouter, discerner, servir et aimer comme le ferait le Seigneur Jésus.

Cette première expérience pastorale sera suivie avec une particulière attention par un prêtre responsable exemplaire, choisi par l'évêque.

78. On garantira aux diacres des rencontres périodiques avec un contenu liturgique et spirituel, avec une perspective de recyclage, d'évaluation et d'étude, au niveau diocésain ou supra-diocésain.

Sous l'autorité de l'évêque et sans multiplier les structures, il sera bon de prévoir des rencontres périodiques entre prêtres, diacres, religieux, religieuses et laïcs engagés dans l'exercice de la charge pastorale, tant pour dépasser l'isolement de petits groupes, que pour garantir l'unité de vue et d'action par rapport aux différents modèles pastoraux.

L'évêque suivra soigneusement les diacres ses collaborateurs, en participant à leurs rencontres chaque fois qu'il le pourra, et, s'il est empêché, en ne manquant pas de se faire représenter.

79. Avec l'approbation de l'évêque, devra être élaboré un programme de formation permanente réaliste, réalisable, conforme aux dispositions présentes, qui tienne compte de l'âge et des situations particulières des diacres, ainsi que des exigences de leur ministère pastoral.

Pour ce faire, l'évêque pourra constituer une équipe de formateurs capables, ou, éventuellement, demander la collaboration des diocèses voisins.

80. Il est souhaitable que l'évêque instaure un organisme de coordination des diacres, pour programmer, coordonner et vérifier le ministère diaconal, du discernement des vocations (244) jusqu'à la formation et à l'exercice du ministère, sans oublier la formation permanente.

En seront membres l'évêque lui-même, qui sera le président, ou un prêtre qu'il aura délégué, ainsi qu'un nombre proportionné de diacres. Cet organisme ne manquera pas de maintenir les liens nécessaires avec les autres organismes diocésains.

Des normes propres, émanées de l'évêque, régleront tout ce qui concerne la vie et le fonctionnement de cet organisme.

81. Pour les diacres mariés, on organisera en outre d'autres initiatives et activités de formation permanente qui, selon l'opportunité, pourraient aussi impliquer, d'une certaine manière, les épouses et les familles, en tenant toujours compte d'une distinction essentielle des rôles et de la claire indépendance du ministère.

82. Les diacres feront le plus grand cas de toutes les propositions habituelles de la conférence des Évêques ou des diocèses, destinées à promouvoir la formation permanente du clergé : retraites spirituelles, conférences, journées d'études, congrès, cours complémentaires à caractère théologique et pastoral.

Ils auront soin également de ne pas déserter les initiatives qui concernent plus spécialement leur ministère d'évangélisation, de liturgie et de charité.

Le Souverain Pontife, Jean-Paul II, a approuvé le présent Directoire et en a ordonné la publication.

Fait à Rome au palais des Congrégations, le 22 février 1998, en la fête de la Chaire de saint Pierre.

Darío Card. Castrillón Hoyos 
Préfet

+ Csaba Ternyák 
Archevêque titulaire d'Eminenziana 
Secrétaire

 

PRIÈRE 
À LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE

MARIE,

Modèle de foi, qui par ton obéissance à la Parole de Dieu as collaboré de façon éminente à l'œuvre de la Rédemption, daigne faire fructifier le ministère des diacres, en leur enseignant à écouter et à annoncer avec foi la Parole.

MARIE,

Modèle de charité, qui par ta pleine disponibilité à l'appel de Dieu, as coopéré à la naissance des fidèles de l'Église, daigne rendre fécond le ministère et la vie des diacres, en leur enseignant à se donner au service du Peuple de Dieu.

MARIE,

Modèle de prière, qui par ton intercession maternelle as soutenu et aidé l'Église naissante, daigne rendre les diacres toujours attentifs aux besoins des fidèles, en leur enseignant à découvrir la valeur de la prière.

MARIE,

Modèle d'humilité, qui par ta profonde conscience d'être la servante du Seigneur as été comblée de l'Esprit-Saint, daigne faire des diacres de dociles instruments de la Rédemption du Christ, en leur enseignant la grandeur de l'humilité.

MARIE,

Modèle du service caché, qui par ta vie normale et ordinaire remplie d'amour as su seconder de manière exemplaire le plan du salut, daigne faire des diacres des serviteurs bons et fidèles, en leur enseignant la joie de servir dans l'Église avec un amour ardent.

Amen.


INDEX

DECLARATION COMMUNE ET INTRODUCTION

Déclaration commune

Introduction

I. Le ministère ordonné

II. L'ordre du diaconat

III. Le diaconat permanent

NORMES FONDAMENTALES POUR LA FORMATION DES DIACRES PERMANENTS

Introduction

1. Les itinéraires de la formation

2. La référence à une théologie sûre du diaconat

3. Le ministère du diacre dans les divers contextes pastoraux

4. La spiritualité diaconale

5. Le devoir des Conférences Episcopales

6. La responsabilité des Evêques

7. Le diaconat permanent dans les Instituts de vie consacrée et dans les Sociétés de vie apostolique

I. Les protagonistes de la formation des diacres permanents

1. L'Eglise et l'Evêque

2. Les préposés à la formation

3. Les enseignants

4. La communauté de formation des diacres permanents

5. La communauté de provenance

6. L'aspirant et le candidat

II. Le profil des candidats au diaconat permanent

1. Qualités générales

2. Qualités correspondantes à l'état de vie des candidats

a) Célibataires

b) Mariés

c) Veufs

d) Membres d'Instituts de vie consacrée et de Sociétés de vie apostolique

III. L'itinéraire de la formation au diaconat permanent

1. La présentation des aspirants

2. La période propédeutique

3. Le rite liturgique de l'admission parmi les candidats à l'ordre du diaconat

4. Le temps de la formation

5. La collation des ministères du lectorat et de l'acolytat

6. L'ordination diaconale

IV. Les dimensions de la formation des diacres permanents

1. Formation humaine

2. Formation spirituelle

3. Formation doctrinale

4. Formation pastorale

Conclusions

DIRECTOIRE POUR LE MINISTÈRE ET LA VIE DES DIACRES PERMANENTS

1. Le statut juridique du diacre

Le diacre : un ministre sacré

L'incardination

Fraternité sacramentelle

Devoirs et droits

Moyens de subsistance et protection sociale

Perte de l'état diaconal

2. Le ministère du diacre

Fonctions diaconales

Diaconie de la Parole

Diaconie de la liturgie

Diaconie de la charité

La mission canonique des diacres permanents

3. Spiritualité diaconale

Dans la situation actuelle

Vocation à la sainteté

Corrélations crées par le Sacrement de l'Ordre

Moyens de la vie spirituelle

Spiritualité du diacre et états de vie

4. Formation permanente du diacre

Caractéristiques

Motivations

Acteurs

Particularités

Domaines

Organisation et moyens

Prière à la très sainte vierge marie


(1) Cf. Conseil Pontifical pour l'Interprétation des Textes législatifs, Éclaircissements concernant la valeur juridique de l'art. 66 du Directoire pour le ministère et la vie des prêtres(22 octobre 1994), in Sacrum Ministerium, 2 (1995), p. 263; C.I.C., can. 32.

(2) Cette partie introductive est commune à la « Ratio institutionis » et au « Directoire pour le ministère et la vie des diacres permanents ». En cas de publication séparée des deux documents, chacun devra comporter cette introduction. (3) Concile œcuménique Vatican II, Constitution dogmatique sur l'Église Lumen gentium, n. 18.

(4) Catéchisme de l'Église catholique, n. 1581.

(5) Ibidem, n. 1536.

(6) Ibid., n. 1538.

(7) Ibid., n. 875.

(8) Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 28.

(9) Ibid., 20 ; C.I.C., can. 375, § 1.

(10) Catéchisme de l'Église catholique, n. 876.

(11) Cf. ibid., n. 877.

(12) Cf. ibid., n. 878.

(13) Ibid., n. 879.

(14) Cf. Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 29 ; Paul VI, Lettre apostolique Ad pascendum (15 août 1972) : AAS 64 (1972), p. 534.

(15) De plus, parmi les soixante collaborateurs qui apparaissent dans ses lettres, certains sont décrits comme diacres : Timothée (1 Th 3, 2), Epaphras (Col 1, 7), Tychique (Col 4, 7 ; Eph 6, 2).

(16) Cf. Lettres ad Philadelphenses, 4 ; ad Smyrnæos, 12, 2 ; ad Magnesios, 6, 1 : F. X. Funk (ed.), Patres Apostolici, Tubingale 1901, pp. 266-267 ; 286-287 ; 234-235 ; [SCh 10bis].

(17) Cf. Didascalia Apostolorum (Siriaca), cap. III, XI : A. Vööbus (éd.), The « Didascalia Apostolorum » in Syriæ (texte original et traduction anglaise), CSCO, vol. I, n. 402 (tome 176), pp. 29-30 ; vol. II, n. 408 (tome 180), pp. 120-129 ; Didascalia Apostolorum, III, 13 (19), 1-7 : F. X. Funk (éd.), Didascalia et Constitutiones Apostolorum, Paderbornæ 1906, I, pp. 212-216.

(18) Cf. Concile d'Elvire (300303), can. 32-33 : PL 84, p. 305 ; Concile d'Arles I (314), can. 16 (15), 18, 21 : CCL, 148, pp. 12-13 ; Conc. œcum. Nicée I (325), can. 15, 16, 18 : Alberigo G. (éd.), Les Conciles œcuméniques 2-1, Paris (1994), pp. 13-14.

(19) Chaque Église locale, dans les premiers temps du christianisme, devait avoir ses diacres en proportion du nombre de ses membres, afin qu'ils puissent connaître et aider chacun (cf. Didascalia Apostolorum, III, 12 (16) : F. X. Funk, éd. cit. I, p. 208). À Rome, le Pape saint Fabien (236-250) avait divisé la ville en sept zones (« regiones », appelées plus tard « diaconies »), auxquelles un diacre était préposé (« regionarius »), afin de promouvoir la charité et l'assistance aux nécessiteux. L'organisation « diaconale » était analogue en beaucoup de cités orientales au troisième et quatrième siècle.

(20) Cf. Conc. œcum. de Trente, Session XXIII, Decreta De reformatione, can. 17 : Les Conciles œcuméniques, éd. cit., 2-2, Paris (1994), p. 750.

(21) Const. dogm. Lumen gentium, n. 29.

(22) AAS 59 (1967), pp. 697-704.

(23) AAS 60 (1968), pp. 369-373.

(24) AAS 64 (1972), pp. 534-540.

(25) Une dizaine de canons parlent explicitement des diacres permanents : can. 236 ; 276, § 2,3o ; 281, § 3 ; 288 ; 1031, §§ 2-3 ; 1032, § 3 ; 1035, § 1 ; 1037 ; 1042, 1o ; 1050, 3o.

(26) Cf. C.I.C., can. 1031, § 1.

(27) Paul VI, Lettre apost. Sacrum Diaconatus Ordinem (18 juin 1969) : AAS 59 (1967), p. 698.

(28) Jean-Paul II, Allocution (16 mars 1985), n. 1 : Insegnamenti, VIII, 1 (1985), p. 648 ; cf. Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 29 ; Décret sur l'activité missionnaire de l'Eglise Ad gentes, n. 16 ; Décret sur les Églises orientales Orientalium Ecclesiarum, n. 17.

(29) Jean-Paul II, Catéchèse lors de l'audience générale (6 octobre 1993), n. 5 : Insegnamenti,XVI, 2 (1993), p. 954 [La documentation catholique n. 2082 (1993) p. 959].

(30) « Lors de la décision de rétablir le diaconat permanent, on ressentait et on ressent toujours particulièrement ce besoin d'une présence accrue et plus directe des ministres de l'Église dans les divers milieux de la famille, du travail, de l'école, etc., ainsi que dans les structures pastorales déjà constituées » : Jean-Paul II, Catéchèse lors de l'audience générale (6 octobre 1993), n. 6 : l.c., p. 954.

(31) Cf. Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 29b.

(32) Cf. Conc. œcum. Vat. II, Décr. Ad gentes, n. 16.

(33) Ibid. ; cf. Catéchisme de l'Eglise catholique, n. 1571.

***

(1) Cf. Paul VI, Lett. ap. Sacrum diaconatus ordinem (18 juin 1967): AAS 59 (1967), pp. 697-704. Au chapitre II, consacré aux jeune candidats, la Lettre apostolique prescrit: « 6. Les jeunes candidats au diaconat seront accueillis dans un institut spécial où ils seront éprouvés, formés à une vie vraiment évangélique et préparés à exercer d'une façon fructueuse leurs fonctions spécifiques. 9. La formation diaconale proprement dite durera au moins trois ans. Le programme des études sera établi de telle façon que les candidats soient méthodiquement et progressivement préparés à exercer d'une façon experte et fructueuse les différents offices du diacre. L'ensemble du cycle des études pourra être ordonné de telle sorte que soit donnée au cours de la dernière année une préparation spécifique correspondant aux diverses fonctions que les diacres, de préférence, exerceront. 10. A cela viennent s'ajouter les exercices pratiques concernant l'enseignement des éléments de la religion chrétienne aux enfants et aux autres fidèles, la divulgation et la direction du chant sacré, la lecture des livres de la Sainte Ecriture dans les assemblées des fidèles, la prédication et l'exhortation au peuple, l'administration des sacrements qui reviennent au diacre, la visite des malades et, en général, l'accomplissement des services qui peuvent leur être demandés ». Au chapitre III, consacré aux candidats d'âge plus mûr, la même Lettre apostolique prescrit: « 14. Il est souhaitable que ces diacres aient des connaissances doctrinales non négligeables, conformément à ce qui a été dit à ce sujet aux nn. 8, 9, 10, et qu'au moins ils soient capables de recevoir la préparation intellectuelle qui, au jugement des conférences épiscopales, leur sera indispensable pour accomplir leurs fonctions spécifiques. Ils devront donc être admis pendant un certain temps dans un institut spécial où ils auront la possibilité d'apprendre tout ce dont ils auront besoin pour s'acquitter dignement de leur fonction diaconale. 15. Si cela ne peut pas se faire, la formation de l'aspirant sera confiée à un prêtre d'éminente vertu qui prendra soin de lui, l'instruira et pourra ainsi témoigner de sa prudence et de sa maturité ».

(2) La Lettre circulaire de la Congrégation indiquait que les cours devaient prendre en considératiom l'étude de la Sainte Ecriture, du Dogme, de la Morale, du Droit Canonique, de la Liturgie, des « enseignements techniques, qui préparent les candidats à certaines activités du ministère, tels que la psychologie, la pédagogie catéchétique, l'éloquence, le chant sacré, la mise en œuvre de l'organisation catholique, l'administration ecclésiastique, la manière de tenir à jour les registres de baptême, de confirmation, des mariages, des décès, etc. ».

(3) Paul VI, Lett. ap. Ad pascendum (15 août 1972), VII b): AAS 64 (1972), p. 540.

(4) Cf. Jean-Paul II, Exhort. ap. postsynodale Pastores dabo vobis (25 mars 1992), 12: AAS 84 (1992), pp. 675-676.

(5) Cf. Conc. Oecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 28; 29.

(6) Le Pontificale Romanum – De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum, Editio typica altera, Typis Polyglottis Vaticanis 1990, p. 101, cite au n. 179 des « Praenotanda », relatifs à l'ordination des diacres, l'expression « in ministerio Episcopi ordinantur » tirée de la Tradition apostolique, 8 (SCh, 11bis, pp. 58-59), reprise par les Constitutiones Ecclesiae Aegyptiacae III, 2: F. X. Funk (ed.), Didascalia et Constitutiones Apostolorum, II, Paderbornae 1905, p. 103.

(7) « Qu'ils soient miséricordieux, actifs; qu'ils marchent dans la vérité du Seigneur qui s'est fait serviteur de tous » (S. Polycarpe, Epist. ad Philippenses, 5, 2: F. X. Funk [ed.], Patres Apostolici, I, Tubingae 1901, pp. 300-302).

(8) Paul VI, Lett. ap. Ad pascendum, Introduction: l. c., pp. 534-538.

(9) Cf. Pontificale Romanum – De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum, n. 207: éd. cit., pp. 115-122.

(10) Cf. Catéchisme de l'Eglise Catholique, n. 1570.

(11) Ibidem, n. 1588.

(12) Cf. Conc. Rcum. Vat. II, Decr. Christus Dominus, 15.

(13) Cf. C.I.C., can. 266.

(14) Cf. Conc. Rcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 29.

(15) Cf. Pontificale Romanum – De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum, n. 210: éd. cit., p. 125.

(16) Cf. Conc. Rcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 29.

(17) Cf. ibidem.

(18) Paul VI, Lett. ap. Sacrum diaconatus ordinem, I, 1: l. c., p. 699.

(19) Cf. C.I.C., can. 276, § 2, 3o.

(20) Cf. ibidem, can. 1031, § 3.

(21) Conc. Rcum. Vat. II, Decr. Optatam totius, 1.

(22) Paul VI, Lett. ap. Sacrum diaconatus ordinem, VII, 32: l. c., p. 703.

(23) Ibidem, VII, 35: l. c., p. 704.

(24) Conc. Rcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 64.

(25) Ibidem, 8.

(26) A l'Evêque diocésain sont assimilés ceux à qui sont confiés la prélature territoriale, l'abbaye territoriale, le vicariat apostolique, la préfecture apostolique et l'administration apostolique érigée de façon stable (cf. C.I.C., cann. 368; 381, § 2) ainsi que la prélature personnelle (cf. C.I.C., cann. 266, § 1; 295) et l'ordinariat aux armées (cf. Jean-Paul II, Const. ap. Spirituali militum curae [21 avril 1986], art. I, § 1; art. II, § 1: AAS 78 [1986], pp. 482; 483).

(27) Cf. C.I.C., cann. 1025; 1029.

(28) Y compris aussi le directeur de la maison spécifique de formation, lorsqu'elle existe (cf. C.I.C., can. 236, 1o).

(29) Jean-Paul II, Exhort. ap. postsynodale Pastores dabo vobis, 68: l. c., pp. 775-776.

(30) Ibidem, 69: l. c., p. 778.

(31) Ibidem, 36: l. c., pp. 715-716.

(32) Catechismus ex decreto Concilii Tridentini ad Parochos, pars II, c. 7, n. 3, Torino 1914, p. 288.

(33) Didachè, 15, 1: F. X. Funk (ed.), Patres Apostolici, I, o. c., pp. 32-35.

(34) S. Polycarpe, Epist. ad Philippenses, 5, 1-2: F. X. Funk (ed.), Patres Apostolici, I, o. c., pp. 300-302.

(35) C.I.C., can. 1029. Cf. can. 1051, 1o.

(36) Cf. Paul VI, Lett. ap. Sacrum diaconatus ordinem, II, 8: l. c., p. 700.

(37) Cf. C.I.C., cann. 285, §§ 1-2; 289; Paul VI, Lett. ap. Sacrum diaconatus ordinem, III, 17: l. c., p. 701.

(38) C.I.C. , can. 1031, § 2. Cf. Paul VI, Lett. ap. Sacrum diaconatus ordinem, II, 5; III, 12: l. c., pp. 699; 700. Le can. 1031, § 3 prescrit que « les Conférences des Evêques ont le droit de fixer une règle selon laquelle un âge plus avancé est requis ».

(39) Cf. C.I.C., cann. 1040-1042. Les irrégularités (empêchements perpétuels) énumérées au can. 1041 sont: 1) une certaine forme de folie ou autre maladie psychique, en raison de laquelle, après consultation d'experts, il est jugé incapable d'accomplir correctement le ministère; 2) les délits d'apostasie, d'hérésie, et de schisme; 3) la tentative de mariage, même purement civil; 4) l'homicide volontaire ou la provocation d'un avortement suivi d'effet; 5) la mutilation grave, personnelle ou d'autrui, et la tentative de suicide; 6) l'accomplissement illicite d'actes du sacrements de l'ordre. Les empêchements simples énumérés au can. 1042 sont: l'exercice d'une activité inconvenante ou contraire à l'état clérical; 2) l'état de néophyte (à moins que le jugement de l'Ordinaire ne soit différent).

(40) Paul VI, Lett. ap. Sacrum diaconatus ordinem, II, 4: l. c., p. 699. Cf. Conc. Rcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 29.

(41) Paul VI, Lett. ap. Sacrum diaconatus ordinem, III, 13: l. c., p. 700.

(42) Ibidem, III, 11: l. c., p. 700. Cf. C.I.C., cann. 1031, § 2; 1050, 3o.

(43) Paul VI, Lett. ap. Sacrum diaconatus ordinem, III, 16: l. c., p. 701; Lett. ap. Ad pascendum, VI: l. c., p. 539; C.I.C., can. 1087.

(44) Pour la dispense de l'empêchement du canon 1087, la Lettre circulaire Prot. n. 26397 du 6 juin 1997 de la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements prévoit « qu'il est suffisant de constater une des trois conditions suivantes pour obtenir la dispense de l'empêchement:

– la grande utilité du ministère louablement exercé par le diacre en faveur de son diocèse;

– la présence d'enfants de jeune âge, ayant besoin d'être entourés de soin maternel;

– la présence de parents ou de beaux-parents âgés, ayant besoin d'assistance ».

(45) Cf. Paul VI, Lett. ap. Sacrum diaconatus ordinem, VII, 32-35: l. c., pp. 703-704.

(46) Cf. Idem, Lett. ap. Ecclesiae sanctae (6 août 1996), I, 25, § 1: AAS 58 (1996), p. 770.

(47) Cf. C.I.C., can. 1026.

(48) Paul VI, Lett. ap. Ad pascendum, Introduction; cf. I a): l. c., pp. 537-538. Cf. C.I.C., can. 1034, § 1. Le rite d'admission parmi les candidats à l'Ordre sacré se trouve dans le Pontificale Romanum – De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum, Appendice, II: éd. cit., pp. 232ss.

(49) Cf. C.I.C., cann. 1016; 1019.

(50) Cf. Ibidem, can. 1034, § 1; Paul VI, Lett. ap. Ad pascendum, I a): l. c., p. 538.

(51) Cf. C.I.C., can. 236 et articles 41-44 de la Ratio actuelle.

(52) C.I.C., can. 236, 1o. Cf. Paul VI, Lett. ap. Sacrum diaconatus ordinem, II, 6: l. c., p. 699.

(53) Ibidem, II, 7: l. c., p. 699.

(54) C.I.C., can. 236, 2o.

(55) Paul VI, Lett. ap. Sacrum diaconatus ordinem, III, 15: l. c., p. 701.

(56) C.I.C., can. 1035, § 1.

(57) Paul VI, Lett. ap. Ad pascendum, II: l. c., p. 539; Lett. ap. Ministeria quaedam (15 août 1972), XI: AAS 64 (1972), p. 533.

(58) Idem, Lett. ap. Ad pascendum, Introduction: l. c., p. 538.

(59) Cf. Idem, Lett. ap. Ministeria quaedam, VIII a): l. c., p. 533.

(60) Cf. Pontificale Romanum – De Institutione Lectorum et Acolythorum, Editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1972.

(61) Cf. Paul VI, Lett. ap. Ministeria quaedam, X: l. c., p. 533; Lett. ap. Ad pascendum, IV: l. c., p. 539.

(62) C.I.C., can. 1035, § 2.

(63) Ibidem, can. 1036. Cf. Paul VI, Lett. ap. Ad pascendum, V: l. c., p. 539.

(64) Cf. C.I.C., can. 1050.

(65) Cf. ibidem, cann. 1050, 3o; 1031, § 2.

(66) Ibidem, can. 1051, 1o.

(67) Ibidem, can. 1051, 2o.

(68) Cf. ibidem, can. 1028. Pour les obligations que les ordinands assument avec le diaconat, cf. les canons 273-289. Pour les diacres mariés on doit ajouter l'empêchement de se remarier (cf. can. 1087).

(69) Cf. ibidem, can. 1037; Paul VI, Lett. ap. Ad pascendum, VI: l. c., p. 539.

(70) Cf. Pontificale Romanum – De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum, n. 177: éd. cit., p. 101.

(71) Cf. C.I.C., can. 833, 6o; Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Professio fidei et Iusiurandum fidelitatis in suscipiendo officio nomine Ecclesiae exercendo: AAS 81 (1989), pp. 104-106; 1169.

(72) C.I.C., can. 1015, § 1.

(73) Cf. ibidem, can. 1019.

(74) Pontificale Romanum – De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum, cap. III, De Ordinatione Diaconorum: éd. cit., pp. 100-142.

(75) Cf. C.I.C., cann. 1010-1011.

(76) Ibidem, can. 1039.

(77) Jean-Paul II, Exhort. ap. postsynodale Pastores dabo vobis, 43: l. c., p. 732.

(78) Ibideml. c., pp. 732-733.

(79) Cf. ibidem: l. c., p. 733.

(80) Idem, Lett. enc. Redemptor hominis (4 mars 1979), 10: AAS 71 (1979), p. 274.

(81) Cf. Idem, Exhort. ap. postsynodale Pastores dabo vobis, 44: l. c., p. 734.

(82) Cf. ibideml. c., pp. 734-735.

(83) Cf. Idem, Exhort. ap. Familiaris consortio (22 novembre 1981): AAS 74 (1982), pp. 81-191.

(84) Idem, Exhort, ap. postsynodale Pastores dabo vobis, 44: l. c., p. 735.

(85) Cf. la remise du livre des Evangiles, dans le Pontificale Romanum – De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum, n. 210: éd. cit., p. 125.

(86) Il s'agit de la Lett. ap. de Paul VI, Sacrum diaconatus ordinem, n. 22: l. c., pp. 701-702.

(87) Cf. Congrégation pour l'Education Catholique, Lett. circ. Come è a conoscenza (16 juillet 1969), p. 2.

(88) Cf. ibidem, p. 3.

(89) Jean-Paul II, Exhort. ap. postsynodale Pastores dabo vobis, 57: l. c., p. 758.

(90) Cf. Congrégation pour l'Education Catholique, Lett. circ. Come è a conoscenza, p. 3.

(91) Cf. Conc. Rcum. Vat. II, Decr. Presbyterorum ordinis, 10;

Decr. Ad gentes, 20.

(92) Didascalia Apostolorum, III, 13 (19), 3: F. X. Funk (ed.), Didascalia et Constitutiones Apostolorum, I, o. c., pp. 214-215.

***

(34) Cf. Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 28a.

(35) Cf. C.I.C., can. 1034, § 1 ; Paul VI, Lettre apost. Ad pascendum (15 août 1972), I, a : AAS64 (1972), p. 538.

(36) Cf. C.I.C., cann. 265-266.

(37) Cf. ibid., cann. 1034, § 1, 1016, 1019 et 295, § 1 ; Jean-Paul II, Const. apost. Spirituali militum curæ (21 avril 1986), VI, §§ 3-4 : AAS 78 (1986), p. 483.

(38) Cf. C.I.C., cann. 267-268, § 1.

(39) Cf. ibid., can. 271.

(40) Cf. Paul VI, Lettre apost. Sacrum Diaconatus Ordinem (18 juin 1969), VI, 30 : AAS 59 (1967), p. 703.

(41) Cf. C.I.C., can. 678, §§ 1-3 ; 715 ; 738 ; cf. également Paul VI, Lettre apost. Sacrum Diaconatus Ordinem, VII, 33-35 : l.c., 704.

(42) Cf. Secrétairerie d'État, Lettre au Cardinal Préfet de la Sacrée Congrégation pour les Sacrements et le Culte divin, Prot. N. 122.735, du 3 janvier 1984.

(43) Cf. Conc. œcum. Vat. II, Décret sur la charge pastorale des évêques Christus Dominus, n. 15 ; Paul VI, Lettre apost. Sacrum Diaconatus Ordinem, 23 : l.c., 702.

(44) Pontificale Romanum - De Ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum, n. 201, Editio typica altera, Typis Polyglottis Vaticanis (1990), p. 110 ; cf. également C.I.C., can. 273.

(45) « Celui qui serait animé d'un esprit de contestation ou d'opposition à l'autorité, ne pourrait pas remplir de façon adéquate les fonctions diaconales. Le diaconat ne peut être conféré qu'à ceux qui croient en la valeur de la mission pastorale de l'évêque et du prêtre, et à l'assistance de l'Esprit-Saint qui les guide dans leur activité et leurs décisions. En particulier, il faut redire que le diacre doit “respect et obéissance à l'évêque”. Le service du diacre s'adresse ensuite à sa propre communauté chrétienne et à toute l'Eglise : il ne peut pas ne pas nourrir pour elle un profond attachement, en raison de sa mission et de son institution divine » : Jean-Paul II, Catéchèse lors de l'audience générale (20 octobre 1993), n. 2 : Insegnamenti XVI, 2 (1993), p. 1055 [La documentation catholique n. 2083 (1993) p. 1007].

(46) C.I.C., can. 274, § 2.

(47) « Parmi les tâches du diacre, on trouve celle de “promouvoir et soutenir les activités apostoliques des laïcs”. En tant qu'il est davantage présent et inséré que le prêtre dans les milieux et les structures séculiers, il doit se sentir encouragé à favoriser le rapprochement entre le ministère ordonné et les activités des laïcs, dans un commun service du Royaume de Dieu » : Jean-Paul II, Catéchèse lors de l'audience générale (13 octobre 1993), n. 5 : InsegnamentiXVI, 2 [1993], pp. 1002-1003 ; cf. C.I.C., can. 275.

(48) Cf. C.I.C., can. 282.

(49) Cf. ibid., can. 288, en référence au can. 284.

(50) Cf. ibid., can. 284 ; Congrégation pour le Clergé, Directoire pour le ministère et la vie des prêtres Tota Ecclesia (31 janvier 1994), n. 66, Libreria Editrice Vaticana, 1994, pp. 67-68 ; Conseil Pontifical pour l'Interprétation des Textes législatifs, Éclaircissements concernant la valeur juridique de l'art. 66 du Directoire pour le ministère et la vie des prêtres (22 octobre 1994), Sacrum Ministerium, 2 (1995), p. 263.

(51) Cf. C.I.C., can. 669.

(52) Cf. ibid., can. 278, §§ 1-2, en complément du can. 215.

(53) Cf. ibid., can. 278, § 3 ; 1374 ; cf. également Conférence des Évêques d'Allemagne, Déclaration « Église catholique et maçonnerie » (28 février 1980).

(54) Cf. Congrégation pour le Clergé, Déclaration Quidam Episcopi (8 mars 1982), IV : AAS74 (1982), pp. 642-645.

(55) Cf. C.I.C., cann. 299, § 3 ; 304.

(56) Cf. ibid., can. 305.

(57) Cf. Jean-Paul II, Allocution aux évêques du Zaïre en visite « ad limina » (30 avril 1983), n. 4 : AAS 75 (1983), pp. 653-654 ; Allocution aux diacres permanents (16 mars 1985) :Insegnamenti, VIII, 1 (1985), pp. 648-650 ; cf. également Allocution pour l'ordination de huit nouveaux évêques à Kinshasa (4 mai 1980), 3-5 : AAS 72 (1980), pp. 450-453 ; Catéchèse lors de l'audience générale (6 octobre 1993) : Insegnamenti, XVI, 2 (1993), pp. 951-955.

(58) Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 33 ; cf. également C.I.C., can. 225.

(59) Cf. C.I.C., can. 288, en référence au can. 285, §§ 3-4.

(60) Cf. ibid., can. 288, en référence au can. 286.

(61) Cf. ibid., cann. 222, § 2 ; 225, § 2.

(62) Cf. ibid., can. 672.

(63) Ibid., can. 287, § 1.

(64) Ibid., can. 287, § 2.

(65) Cf. Ibid., can. 288.

(66) Cf. ibid., can. 283.

(67) Cf. Paul VI, Lettre apost. Sacrum Diaconatus Ordinem (18 juin 1969), 21 : AAS 59 (1967), p. 701.

(68) Cf. C.I.C., can. 281.

(69) « Puisqu'ils se consacrent au ministère ecclésiastique, les clercs méritent une rémunération qui convienne à leur condition, qui tienne compte autant de la nature de leur fonction que des circonstances de lieux et de temps, et qui soit telle qu'ils puissent subvenir à leurs propres besoins et assurer une rétribution équitable à ceux dont les services leur sont nécessaires » (C.I.C., can. 281, § 1).

(70) « De même, il faut veiller à ce qu'ils bénéficient de l'assistance sociale grâce à laquelle il est correctement pourvu à leurs besoins en cas de maladie, d'invalidité ou de vieillesse » (C.I.C., can. 281, § 2).

(71) C.I.C., can. 281, § 3. À la différence du droit civil, le mot « rémunération » désigne en Droit canonique, plutôt que le salaire au sens technique, une contrepartie susceptible de permettre une subsistance honnête et convenable au ministre, quand cette indemnité lui est due en justice.

(72) Ibid., can. 1274, § 1.

(73) Ibid., can. 1274, § 2.

(74) Cf. ibid., can. 281, § 1.

(75) Cf. ibid., can. 281, § 3.

(76) Cf. ibid.

(77) Cf. ibid., cann. 290-293.

(78) Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 29.

(79) Jean-Paul II, Allocution aux diacres permanents (16 mars 1985), n. 2 : Insegnamenti,VIII, 1 (1985), p. 649 ; cf. Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 29 ; C.I.C.,can. 1008.

(80) Conseil Pontifical pour la Promotion de l'Unité des Chrétiens, Directoire pour l'application des principes et des normes sur l'œcuménisme (25 mars 1993), n. 71 : AAS 85 (1993), p. 1069 ; cf. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Lettre Communionis notio (28 mai 1992) : AAS 85 (1993), p. 838.

(81) Conseil Pontifical pour la Promotion de l'Unité des Chrétiens, Directoire pour l'application des principes et des normes sur l'œcuménisme (25 mars 1993), n. 70 : l.c., p. 1068.

(82) Pontificale Romanum - De ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum, n. 210 : ed. cit., p. 125 : « Accipe Evangelium Christi, cuius præco effectus es ; et vide, ut quod legeris credas, quod credideris doceas, quod docueris imiteris ». « Soyez attentif à croire à la Parole que vous lirez, à enseigner ce que vous aurez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné ».

(83) Cf. Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 29 ; « Il appartient aussi aux diacres d'être au service du peuple de Dieu par le ministère de la parole, en communion avec l'Évêque et son presbyterium » (C.I.C., can. 757) ; « Dans la prédication, les diacres participent au ministère des prêtres » : Jean-Paul II, Allocution aux prêtres, diacres, religieux et séminaristes dans la Basilique de l'Oratoire de St. Joseph - Montréal, Canada (11 septembre 1984), n. 9 : AAS 77 (1985), p. 396.

(84) 7 Cf. Conc. œcum. Vat. II, Décret sur le ministère et la vie des prêtres Presbyterorum Ordinis, n. 4.

(85) Cf. Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. sur la Révélation divine Dei verbum, n. 25 ; Congrégation pour l'Education Catholique, Lettre circ. Come è a conoscenza (16 juil. 1969) ; C.I.C., can. 760.

(86) Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 25a ; Const. dogm. Dei Verbum, n. 10a.

(87) Cf. C.I.C., can. 753.

(88) Ibid., can. 760.

(89) Cf. ibid., can. 769.

(90) Cf. Institutio Generalis Missalis Romani, n. 61 ; Missale Romanum, Ordo lectionis Missæ Prænotanda, nn. 8, 24 et 50 : ed. typica altera (1981).

(91) Cf. C.I.C., can. 764.

(92) Cf. Congrégation pour le Clergé, Directoire pour le ministère et la vie des prêtres Tota Ecclesia (31 janvier 1994), nn. 45-47 : l.c., nn. 43-48.

(93) Cf. Institutio Generalis Missalis Romani, nn. 42, 61 ; cf. Congrégation pour le Clergé, Conseil pontifical pour les Laïcs, Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements, Congrégation pour les Évêques, Congrégation pour l'Évangélisation des Peuples, Congrégation pour les Instituts de Vie consacrée et les Sociétés de Vie apostolique, Conseil Pontifical pour l'Interprétation des Textes législatifs, Instruction sur quelques questions concernant la collaboration des fidèles laïcs au ministère des prêtres Ecclesiæ de mysterio (15 août 1997), art. 3 : éd. Pierre Téqui (1997), p. 22-23 [La documentation catholique 2171 (1997), p. 1014].

(94) Conc. œcum. Vat. II, Constitution sur la Sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium, n. 35 ; cf. 52 ; C.I.C., can. 767, § 1.

(95) Cf. C.I.C., can. 779 ; Congrégation pour Clergé, Directoire général pour la catéchèse Concilium Vaticanum II (15 août 1997), n. 216.

(96) Paul VI, Exhort. apost. Evangelii nuntiandi (8 décembre 1975) : AAS 68 (1976), pp. 5-76.

(97) Cf. C.I.C., cann. 804-805.

(98) Cf. ibid., can. 810.

(99) Cf. ibid., can. 761.

(100) Cf. ibid., can. 822.

(101) Cf. ibid., can. 823, § 1.

(102) Cf. ibid., can. 831, §§ 1-2.

(103) Conc. œcum. Vat. II, Décr. Ad gentes, n. 2a.

(104) Cf. C.I.C., cann. 784, 786.

(105) Cf. Conc. œcum. Vat. II, Décr. Ad gentes, n. 16 ; Pontificale Romanum - De ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum, n. 207 : éd. cit., p. 122 (Prex Ordinationis).

(106) Cf. Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 29.

(107) onc. œcum. Vat. II, Const. Sacrosanctum Concilium, n. 10.

(108) Ibid., n. 7d.

(109) Cf. ibid., n. 22, 3 ; C.I.C., cann. 841, 846.

(110) Cf. C.I.C., can. 840.

(111) « Les diacres ont part à la célébration du culte divin selon les dispositions du droit » : C.I.C., can. 835, § 3.

(112) Catéchisme de l'Église catholique, n. 1570 ; cf. Cæremoniale Episcoporum, nn. 23-26.

(113) Cf. Conc. œcum. Vat. II, Const. Sacrosanctum Concilium, nn. 26-27.

(114) Cf. C.I.C., can. 846, § 1.

(115) Cf. Conc. œcum. Vat. II, Const. Sacrosanctum Concilium, n. 28.116) 7 Cf. C.I.C., can. 929.

(117) Cf. Institutio generalis Missalis Romani, nn. 81b, 300, 302 ; Institutio generalis Liturgiæ Horarum, n. 255 ; Pontificale Romanum - Ordo dedicationis ecclesiæ et altaris, nn. 23, 24, 28, 29, Editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis (1977), pp. 29 et 90 ; Rituale Romanum De Benedictionibus, n. 36, Editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis (1985), p. 18 ; Ordo coronandi imaginem beatæ Mariæ Virginis, n. 12, Editio Typica, Typis Polyglottis Vaticanis (1981), p. 10 ; Congrégation pour le Culte divin, Directoire pour les célébrations en absence de prêtre Christi Ecclesia, n. 38 : Notitiæ 24 (1988), pp. 388-389 ; Pontificale Romanum - De Ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum, n. 188 : « Immediate post Precem Ordinationis, Ordinati stola diaconali et dalmatica induuntur, quo eorum ministerium abhinc in liturgia peragendum manifestetur » ; cf. n. 190 : ed. cit., pp. 102-103 ; Cæremoniale Episcoporum, n. 67, Editio Typica, Libreria Editrice Vaticana (1995), pp. 28-29.

(118) C.I.C., can. 861, § 1.

(119) Cf. ibid., can. 530, n. 1o.

(120) Cf. ibid., can. 862.

(121) Cf. Paul VI, Lettre apost. Sacrum Diaconatus Ordinem (18 juin 1969), V, 22, 1 : AAS 59 (1967), p. 701.

(122) Cf. Institutio generalis Missalis Romani, nn. 61, 127-141.

(123) Cf. C.I.C., can. 930, § 2.

(124) Cf. ibid., can. 907 ; Congrégation pour le Clergé et alii, Instruction Ecclesiæ de mysterio(15 août 1997), art. 6, éd. cit. p. 27.

(125) Cf. Paul VI, Lettre apost. Sacrum Diaconatus Ordinem, V, 22, 6 : l.c., p. 702.

(126) Cf. C.I.C., can. 910, § 1.

(127) Cf. ibid., can. 911, § 2.

(128) Cf. ibid., can. 943 et également Paul VI, Lettre apost. Sacrum Diaconatus Ordinem, V, 22, 3 : l.c., p. 702.

(129) Cf. Congrégation pour le Culte divin, Directoire pour les célébrations en absence du prêtre Christi Ecclesia, n. 38 : l.c., 388-389 ; Congrégation pour le Clergé et alii, InstructionEcclesiæ de mysterio (15 août 1997), art. 7 : éd. cit. p. 28.

(130) Cf. Jean-Paul II, Exhort. apost. post-synodale Familiaris consortio, (22 novembre 1981) n. 73 : AAS 74 (1982), pp. 170-171.

(131) Cf. C.I.C., can. 1063.

(132) Cf. Conc. œcum. Vat. II, Const. Lumen gentium, n. 29 ; C.I.C., can. 1108, §§ 1-2 ; Ordo celebrandi Matrimonium, ed. typica altera (1991), n. 24.

(133) Cf. C.I.C., can. 1111, §§ 1-2.

(134) Cf. ibid., can. 137, §§ 3-4.

(135) Cf. Conc. œcum. de Florence, Bulle d'union des Arméniens Exsultate Deo (22 nov. 1439) : Les Conciles œcuméniques 2-1, Paris (1994), pp. 534-549 ; Conc. œcum. de Trente, Doctrina de sacramento extremæ unctionis, Session XIV (25 nov. 1551), chap. 3 et can. 4 : Les Conciles œcuméniques 2-2, pp. 710-711 ; 713.

(136) Cf. Paul VI, Lettre apost. Sacrum Diaconatus Ordinem, II, 10 : l.c., 699 ; Congrégation pour le Clergé et alii, Instruction Ecclesiæ de mysterio (15 août 1997), art. 9 : éd. cit. pp. 31-32.

(137) Cf. C.I.C., can. 276, § 2, n. 3.

(138) Cf. Institutio generalis Liturgiæ Horarum, nn. 20 ; 255-256.

(139) Conc. œcum. Vat. II, Const. Sacrosanctum Concilium, n. 60 ; Cf. C.I.C., cann. 1166 ; 1168 ; Catéchisme de l'Église catholique, n. 1667.

(140) Cf. C.I.C., can. 1169, § 3.

(141) Cf. Paul VI, Lettre apost. Sacrum Diaconatus Ordinem V, 22, 5 : l.c., p. 702 ; Ordo exsequiarum, n. 19 ; Congrégation pour le Clergé et alii, Instruction Ecclesiæ de mysterio (15 août 1997), art. 12 : éd. cit. p. 33.

(142) Cf. Rituale Romanum - De Benedictionibus, n. 18 c : éd. cit., p. 14.

(143) Cf. C.I.C., can. 129, § 1.

(144) S. Polycarpe, Lettre aux Philippiens, 5, 2 : SCh 10 bis, p. 182 ; cité en Lumen gentium, n. 29a.

(145) Cf. Paul VI, Lettre apost. Sacrum Diaconatus Ordinem, l.c., p. 698.

(146) Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 29.

(147) Pontificale Romanum - De ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum, n. 207 : ed. cit., p. 122 (Prex Ordinationis).

(148) Cf. S. Hippolyte, La Tradition apostolique, 8, 24 : S.C. 11 bis, pp. 58-63 ; 98-99 ; Didascalia Apostolorum (Syriaque), capp. III, XI : A. Vööbus (éd.) The « Didascalia Apostolorum » in Syriæ (texte original syriaque et trad. anglaise), CSCO, vol. I, n. 402 (tome 176), pp. 29-30 ; vol. II, n. 408 (tome 180), pp. 120-129 ; Didascalia Apostolorum, III, 13 (19), 1-7 : F. X. Funk (éd.), Didascalia et Constitutiones Apostolorum, Paderbornæ 1906, I, pp. 212-216 ; Conc. œcum. Vat. II, Décr. Christus Dominus, n. 13.

(149) Conc. œcum. Vat. II, Constitution pastorale sur l'Eglise dans le monde de ce temps Gaudium et spes, nn. 40-45.

(150) Paul VI, Lettre apost. Sacrum Diaconatus Ordinem, V, 22, 9 : l.c., p. 702 ; cf. Jean-Paul II, Catéchèse lors de l'audience générale (13 octobre 1993), n. 5 : Insegnamenti XVI, 2 (1993), pp. 1000-1004 [La documentation catholique n. 2082 (1993) p. 960].

(151) Cf. C.I.C., can. 494.

(152) Cf. ibid., can. 493.

(153) Cf. Jean-Paul II, Allocution aux diacres permanents des USA, Detroit (19 septembre 1987), n. 3 : Insegnamenti, X, 3 (1987), p. 656.

(154) Cf. C.I.C., can. 157.

(155) Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 27a.

(156) Cf. C.I.C., can. 519.

(157) Cf. ibid., can. 517, § 1.

(158) Cf. ibid., can. 517, § 2.

(159) Cf. Paul VI, Lettre apost. Sacrum Diaconatus Ordinem, V, 22, 10 : l.c., p. 702.

(160) Cf. C.I.C., can. 1248, § 2 ; Congrégation pour le Culte divin, Directoire pour les célébrations en absence de prêtre Christi Ecclesia, n. 29 : l.c., p. 386.

(161) Jean-Paul II, Catéchèse lors de l'audience générale (13 octobre 1993), n. 4 : Insegnamenti XVI, 2 (1993), p. 1002.

(162) Cf. Paul VI, Lettre apost. Sacrum Diaconatus Ordinem, V, 24 : l.c., p. 702 ; C.I.C., can. 536.

(163) Cf. Paul VI, Lettre apost. Sacrum Diaconatus Ordinem, V, 24 : l.c., p. 702 ; C.I.C., can. 512, § 1.

(164) Cf. C.I.C., can. 463, § 2.

(165) Cf. Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 28 ; Décr. Christus Dominus,n. 27 ; Décr. Presbyterorum Ordinis, n. 7 ; C.I.C., can. 495, § 1.

(166) Cf. C.I.C., can. 482.

(167) Cf. ibid., can. 1421, § 1.

(168) Cf. ibid., can. 1424.

(169) Cf. ibid., can. 1428, § 2.

(170) Cf. ibid., can. 1435.

(171) Cf. ibid., can. 483, § 1.

(172) Cf. ibid., cann. 1420, § 4 ; 553 § 1.

(173) Conc. œcum. Vat. II, Const. Sacrosanctum Concilium, n. 2.

(174) Cf. Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 5.

(175) Conc. œcum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, n. 2b.

(176) Ibid., n. 4a.

(177) Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 40.

(178) Conc. œcum. Vat. II, Décr. Presbyterorum ordinis, n. 12a.

(179) Conc. œcum. Vat. II, Décr. Ad gentes, n. 16.

(180) Jean-Paul II, Catéchèse lors de l'audience générale (20 octobre 1993), n. 1 : Insegnamenti, XVI, 2 (1993), p. 1053.

(181) « Tous les fidèles doivent, chacun selon sa condition propre, s'efforcer de mener une vie sainte et promouvoir la croissance et la sanctification continuelle de l'Église » : C.I.C., can. 210.

(182) « Étant au service des mystères du Christ et de l'Eglise, ils doivent se garder purs de tout vice, plaire à Dieu et pourvoir à toute sorte de bien devant les hommes (cf. 1 Tim 3, 8-10 et 12-13) » : Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 41 ; cf. également Paul VI, Lettre apost. Sacrum Diaconatus Ordinem, VI, 25 : l.c., p. 702.

(183) « Dans leur conduite, les clercs sont tenus par un motif particulier à poursuivre la sainteté, puisque consacrés à Dieu à un titre nouveau par la réception du sacrement de l'Ordre, ils sont les dispensateurs des mystères de Dieu au service de son peuple » : C.I.C., can. 276, § 1.

(184) Jean-Paul II, Catéchèse lors de l'audience générale (20 octobre 1993), n. 2 : Insegnamenti, XVI, 2 (1993), p. 1054.

(185) Ibid., n. 1 : l.c., p. 1054.

(186) Cf. Conc. œcum. Vat. II, Décr. Apostolicam Actuositatem nn. 4 ; 8 ; Const. past. Gaudium et spes nn. 27 ; 93.

(187) Cf. Jean-Paul II, Allocution (16 mars 1985), n. 2 : Insegnamenti, VIII, 1 (1985), p. 649 ; Exhort. apost. post-synodale Pastores dabo vobis (25 mars 1992), nn. 3 ; 21 : AAS 84 (1992), pp. 661 ; 688.

(188) Cf. Jean-Paul II, Exhort. apost. post-synodale Pastores dabo vobis 16 : l.c., p. 681.

(189) Jean-Paul II, Catéchèse lors de l'audience générale (20 octobre 1993), n. 2 : Insegnamenti XVI, 2 (1993), p. 1055.

(190) Cf. Paul VI, Lettre apost. Sacrum Diaconatus Ordinem, V, 23 : l.c., p. 702.

(191) Cf. Jean-Paul II, Encycl. Redemptor hominis (4 mars 1979), nn. 13-17 : AAS 71 (1979), pp. 282-300.

(192) Paul VI, Lettre apost. Sacrum Diaconatus Ordinem, II, 8 : l.c., p. 700.

(193) Jean-Paul II, Catéchèse lors de l'audience générale (20 octobre 1993), n. 2 : Insegnamenti, XVI, 2 (1993), p. 1054.

(194) Cf. Conc. œcum. Vat. II, Décr. Presbyterorum Ordinis, nn. 14-15 ; C.I.C., can. 276, § 2, n. 1.

(195) Conc. œcum. Vat. II, Décr. Presbyterorum ordinis, n. 12.

(196) Pontificale Romanum - De ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum, n. 210 : éd. cit., p. 125.

(197) S. Augustin, Serm. 179, 1 : PL 38, 966.

(198) Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, n. 25 ; cf. Paul VI, Lettre apost. Sacrum Diaconatus Ordinem, VI, 26, 1 : l.c., p. 703 ; C.I.C., can. 276, § 2, 2o.

(199) Cf. Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 25a.

(200) Cf. C.I.C., can. 833 ; Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Professio fidei et iusiurandum fidelitatis in suscipiendo officio nomine Ecclesiæ exercendo : AAS 81 (1989), pp. 104-106 ; 1169.

(201) Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, n. 21.

(202) Cf. Conc. œcum. Vat. II, Const. Sacrosanctum Concilium, n. 7.

(203) Cf. ibid.

(204) Ibid., n. 59a.

(205) Cf. C.I.C., can. 276, § 2, 2o ; Paul VI, Lettre apost. Sacrum Diaconatus Ordinem, VI, 26, 2 : l.c., p. 703.

(206) Cf. Paul VI, Lettre apost. Sacrum Diaconatus Ordinem, VI, 26, 2 : l.c., p. 703.

(207) Conc. œcum. Vat. II, Décr. Presbyterorum Ordinis, n. 5b.

(208) Cf. C.I.C., can. 276, § 2, 5o ; cf. Paul VI, Lettre apost. Sacrum Diaconatus Ordinem, VI, 26, 3 : l.c., p. 703.

(209) Cf. C.I.C., can. 276 § 2, 3o.

(210) Cf. ibid., can. 276 § 2, 4o.

(211) Cf. ibid., can. 276, § 2, 5o.

(212) Cf. Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 23a.

(213) Conc. œcum. Vat. II, Décr. Christus Dominus, n. 11 ; C.I.C., can. 369.

(214) Cf. C.I.C., can. 276, § 2, 5o ; Paul VI, Lettre apost. Sacrum Diaconatus Ordinem, VI, 26, 4 : l.c., p. 703.

(215) Jean-Paul II, Exhort. apost. post-synodale Pastores dabo vobis, n. 36, où le Pape cite la Propositio 5 des Pères synodaux : l.c., p. 718.

(216) Cf. Jean-Paul II, Allocution à la Curie romaine (22 déc. 1987) : AAS 80 (1988), pp. 1025-1034 ; Lettre apost. Mulieris dignitatem, (15 août 1988) n. 27 : AAS 80 (1988), p. 1718.

(217) Cf. Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 29b.

(218) « His rationibus in mysteriis Christi Eiusque missione fundatis, cœlibatus... omnibus ad Ordinem sacrum promovendis lege impositum est » : Conc. œcum. Vat. II, Décr. Presbyterorum ordinis, n. 16 ; cf. C.I.C., cann. 247, § 1 ; 277, § 1 ; 1037.

(219) Cf. C.I.C., can. 277, § 1 ; Conc. œcum. Vat. II, Décret sur la formation des prêtres Optatam totius, n. 10.

(220) Jean-Paul II, Lettre aux Prêtres pour le Jeudi Saint Novo incipiente (8 avril 1979), n. 8 : AAS 71 (1979), p. 408.

(221) Cf. C.I.C., can. 277, § 2.

(222) Jean-Paul II, Allocution aux diacres permanents des U.S.A. à Detroit (19 septembre 1987), n. 5 : Insegnamenti, X, 3 (1987), p. 658.

(223) Cf. C.I.C., can. 1031, § 2.

(224) Jean-Paul II, Allocution aux diacres permanents des U.S.A. à Detroit (19 septembre 1987), n. 5 : Insegnamenti, X, 3 (1987), pp. 658-659.

(225) Cf. C.I.C., can. 277, § 1.

(226) Cf. Paul VI, Lettre apost. Sacrum Diaconatus Ordinem, III, 16 : l.c., p. 701 ; Lettre apost. Ad pascendum (15 août 1972), VI : AAS 64 (1972), p. 539 ; C.I.C., can. 1087. Les exceptions éventuelles sont réglées par la Lettre circulaire de la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements aux Ordinaires diocésains et aux Supérieurs généraux des Instituts de vie consacrée et des Sociétés de vie apostolique, N. 26397 (6 juin 1997), n. 8.

(227) Cf. Jean-Paul II, Exhort. apost. post-synodale Pastores dabo vobis, n. 42.

(228) Jean-Paul II, Catéchèse lors de l'audience générale (20 octobre 1993), n. 4 : Insegnamenti, XVI, 2 (1993), p. 1056.

(229) Cf. Paul VI, Lettre apost. Sacrum Diaconatus Ordinem, II, 8-10 ; III, 14-15 : l.c., pp. 699-701 ; Lettre apost. Ad pascendum, VII : l.c., p. 540 ; C.I.C., cann. 236 ; 1027 ; 1032, § 3.

(230) Cf. Jean-Paul II, Exhort. apost. post-synodale Pastores dabo vobis, n. 70 : l.c., p. 780.

(231) Ibid., n. 70 : l.c., p. 779.

(232) Cf. ibid., nn. 76 ; 79 : l.c., pp. 793 ; 796.

(233) Cf. Conc. œcum. Vat. II, Décr. Christus Dominus, n. 15 ; Jean-Paul II, Exhort. apost. post-synodale Pastores dabo vobis, n. 79 : l.c., p. 797.

(234) Congrégation pour le Clergé, Directoire pour le ministère et la vie des prêtres Tota Ecclesia (31 janvier 1994), n. 71 : ed. cit., p. 73.

(235) Cf. Jean-Paul II, Exhort. apost. post-synodale Pastores dabo vobis, n. 78 : l.c., p. 795.

(236) Congrégation pour le Clergé, Directoire pour le ministère et la vie des prêtres Tota Ecclesia, n. 71.

(237) Cf. Jean-Paul II, Exhort. apost. post-synodale Pastores dabo vobis, n. 71 : l.c., p. 783 ; Congrégation pour le Clergé, Directoire pour le ministère et la vie des prêtres Tota Ecclesia, n. 74 : éd. cit., p. 75.

(238) Cf. S. Ignace d'Antioche : « Il faut que les diacres, qui sont ministres des mystères du Christ Jésus, soient biens vus de tous à tout propos. Car ils ne sont pas diacres de nourritures et de boissons, mais ministres de l'Église de Dieu » (Epist. ad Trallianos, 2, 3 : F. X. Funk, o.c., I, pp. 244-245 [SCh 10bis]).

(239) Cf. Jean-Paul II, Exhort. apost. post-synodale Pastores dabo vobis, n. 72 : l.c., p. 783 ; Congrégation pour le Clergé, Directoire pour le ministère et la vie des prêtres Tota Ecclesia, n. 75 : éd. cit., pp. 75-76.

(240) Jean-Paul II, Exhort. apost. post-synodale Pastores dabo vobis, n. 72 : l.c., p. 785.

(241) Cf. Paul VI, Lettre apost. Sacrum Diaconatus Ordinem, VI, 28 : l.c., p. 703 ; C.I.C., can. 276, § 4.

(242) Cf. C.I.C., can. 279.

(243) Jean-Paul II, Exhort. apost. post-synodale Pastores dabo vobis, n. 72 : l.c., p. 783.

(244) Cf. C.I.C., can. 1029.

Date de dernière mise à jour : 2016-12-08

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