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Passioniste de Polynésie

In eminenti apostolatus specula

Clement xiiBulle pontificale émise par Clément XII contre la Franc-maçonnerie.(1738)

In eminenti apostolatus specula

est une bulle pontificale émise le 28 avril 1738 par Clément XII (1730-1740) contre la Franc-maçonnerie. Quoique prononcée comme définitive (« constitution valable à perpétuité »), cette condamnation ne fut que la première d'une longue série, puisque pendant plus de deux siècles, pratiquement tous les successeurs de Clément XII l'ont reformulée. Le ton de cette bulle est véhément et empressé, comme si le pape savait que son action arrivait déjà trop tard pour arrêter la marche triomphante des « Lumières » qui allait culminer dans la Révolution française.

« CLÉMENT, ÉVÊQUE, SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU,

À tous les fidèles de Jésus-Christ, salut et Bénédiction Apostolique.

Élevé par la divine Providence au plus haut degré de l'apostolat, tout indigne que Nous en sommes, selon le devoir de la surveillance pastorale qui Nous est confiée, Nous avons, constamment secouru par la grâce divine, porté notre attention avec tout le zèle de notre sollicitude, sur ce qui, en fermant l'entrée aux erreurs et aux vices, peut servir à conserver avant tout l'intégrité de la religion orthodoxe, et à bannir du monde catholique, dans ces temps si difficiles, les risques de troubles.

Nous avons appris, par la rumeur publique, qu'il se répand à l'étranger, faisant chaque jour de nouveaux progrès, certaines sociétés, assemblées, réunions, agrégations ou conventicules, appelés communément du nom de Francs-Maçons ou d'autres noms selon la variété des langues, dans lesquels des hommes de toute religion et de toute secte, affectant une apparence d'honnêteté naturelle, se lient entre eux par un pacte aussi étroit qu'impénétrable, d'après des lois et des statuts qu'ils se sont faits, et s'engagent par serment prêté sur la Bible, et sous les peines les plus graves, à couvrir d'un silence inviolable tout ce qu'ils font dans l'obscurité du secret.

Mais comme telle est la nature du crime qu'il se trahit lui-même en poussant des cris qui le font découvrir et le dénoncent, les sociétés ou conventicules susdits ont fait naître de si forts soupçons dans l'esprit des fidèles, que s'enrôler dans ces sociétés c'est, auprès des personnes de probité et de prudence, s'entacher de la marque de perversion et de méchanceté; car s'ils ne faisaient point de mal, ils ne haïraient pas ainsi la lumière; et ce soupçon s'est tellement accru que, dans plusieurs États, ces dites sociétés ont été, depuis longtemps déjà, proscrites et bannies comme contraires à la sûreté des royaumes.

C'est pourquoi, Nous, réfléchissant sur les grands maux qui résultent ordinairement de ces sortes de sociétés ou conventicules, non seulement pour la tranquillité des États temporels, mais encore pour le salut des âmes, et voyant que par là elles ne peuvent nullement s'accorder avec les lois civiles et canoniques; et comme les oracles divins Nous font un devoir de veiller nuit et jour en fidèle et prudent serviteur de la famille du Seigneur pour que ce genre d'hommes, tels des voleurs, ne percent la maison, et tels des renards, ne travaillent à démolir la vigne, ne pervertissent le coeur des simples et ne le transpercent dans le secret de leurs dards envenimés; pour fermer la voie très large qui de là pourrait s'ouvrir aux iniquités qui se commettraient impunément, et pour d'autres causes justes et raisonnables de Nous connues, de l'avis de plusieurs de nos vénérables frères Cardinaux de la Sainte Église Romaine, et de Notre propre mouvement, de science certaine, après mûre délibération et de Notre plein pouvoir apostolique, Nous avons conclu et décrété de condamner et d'interdire ces dites sociétés, assemblées, réunions, agrégations ou conventicules appelés du nom de Francs-Maçons, ou connus sous toute autre dénomination, comme Nous les condamnons et les défendons par Notre présente constitution, valable à perpétuité.

C'est pourquoi Nous défendons sévèrement et en vertu de la sainte obéissance, à tous et à chacun des fidèles de Jésus-Christ, de quelque état, grade, condition, rang, dignité et prééminence qu'ils soient, laïcs ou clercs, séculiers ou réguliers méritant même une mention particulière, d'oser ou de présumer, sous quelque prétexte, sous quelque couleur que ce soit, d'entrer dans les dites sociétés de Francs-Maçons ou autrement appelées, ni de les propager, les entretenir, les recevoir chez soi; ni de leur donner asile ou protection, y être inscrits, affiliés, y assister ni leur donner le pouvoir ou les moyens de s'assembler, leur fournir quelque chose, leur donner conseil, secours ou faveur ouvertement ou secrètement, directement ou indirectement, par soi ou par d'autres, de quelque manière que ce soit, comme aussi d'exhorter les autres, les provoquer, les engager à se faire inscrire à ces sortes de sociétés, à s'en faire membres, à y assister, à les aider et entretenir de quelque manière que ce soit, ou les conseiller: et Nous leur ordonnons absolument de se tenir strictement à l'écart de ces sociétés, assemblées, réunions, agrégations ou conventicules, et cela sous peine d'excommunication à encourir par tous les contrevenants désignés ci-dessus, ipso facto et sans autre déclaration, excommunication de laquelle nul ne peut recevoir le bienfait de l'absolution par nul autre que Nous, ou le Pontife Romain qui nous succèdera, si ce n'est à l'article de la mort.

Nous voulons de plus et mandons que les Évêques comme les Prélats supérieurs et autres Ordinaires des lieux, que tous les Inquisiteurs de l'hérésie fassent information et procèdent contre les transgresseurs, de quelque état, grade, condition, rang, dignité ou prééminence qu'ils soient, les répriment et les punissent des peines méritées, comme fortement suspects d'hérésie; car Nous leur donnons, et à chacun d'eux, la libre faculté d'instruire et de procéder contre lesdits transgresseurs, de les réprimer et punir des peines qu'ils méritent, en invoquant même à cet effet, s'il le faut, le secours du bras séculier.

Nous voulons aussi qu'on ajoute aux copies des présentes, même imprimées, signées de la main d'un notaire public, et scellées du sceau d'une personne constituée en dignité ecclésiastique, la même foi que l'on ajouterait aux présentes, si elles étaient représentées ou montrées en original.

Qu'il ne soit permis à aucun homme d'enfreindre ou de contrarier, par une entreprise téméraire, cette Bulle de notre déclaration, condamnation, mandement, prohibition et interdiction. Si quelqu'un ose y attenter, qu'il sache qu'il encourra l'indignation du Dieu Tout-Puissant, et des bienheureux apôtres S. Pierre et S. Paul.

Donné à Rome, près Sainte-Marie Majeure, l'an de l'Incarnation de Notre Seigneur

MDCCXXXVIII, le IV des Calendes de Mai (28 avril), la VIIIe année de Notre Pontificat. »

Date de dernière mise à jour : 2017-02-21

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