SACROSANCTUM CONCILIUM
PAUL, ÉVÊQUE,
SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU, AVEC LES PÈRES DU SAINT CONCILE,
POUR QUE LE SOUVENIR S'EN MAINTIENNE À JAMAIS.
CONSTITUTION SUR LA SAINTE LITURGIE
SACROSANCTUM CONCILIUM
1. Puisque le saint Concile se propose de faire progresser la vie chrétienne de jour en jour chez les fidèles ; de mieux adapter aux nécessités de notre époque celles des institutions qui sont sujettes à des changements ; de favoriser tout ce qui peut contribuer à l’union de tous ceux qui croient au Christ, et de fortifier tout ce qui concourt à appeler tous les hommes dans le sein de l’Église, il estime qu’il lui revient à un titre particulier de veiller aussi à la restauration et au progrès de la liturgie.
2. La liturgie dans le mystère de l’Église
En effet, la liturgie, par laquelle, surtout dans le divin sacrifice de l’Eucharistie, « s’exerce l’œuvre de notre rédemption [1] », contribue au plus haut point à ce que les fidèles, en la vivant, expriment et manifestent aux autres le mystère du Christ et la nature authentique de la véritable Église. Car il appartient en propre à celle-ci d’être à la fois humaine et divine, visible et riche de réalités invisibles, fervente dans l’action et adonnée à la contemplation, présente dans le monde et cependant en chemin. Mais de telle sorte qu’en elle ce qui est humain est ordonné et soumis au divin ; ce qui est visible à l’invisible ; ce qui relève de l’action à la contemplation ; et ce qui est présent à la cité future que nous recherchons [2]. Aussi, puisque la liturgie édifie chaque jour ceux qui sont au-dedans pour en faire un temple saint dans le Seigneur, une habitation de Dieu dans l’Esprit [3], jusqu’à la taille qui convient à la plénitude du Christ [4], c’est d’une façon admirable qu’elle fortifie leurs énergies pour leur faire proclamer le Christ, et ainsi elle montre l’Église à ceux qui sont dehors comme un signal levé sur les nations [5], sous lequel les enfants de Dieu dispersés se rassemblent dans l’unité [6] jusqu’à ce qu’il y ait un seul bercail et un seul pasteur [7].
3. La Constitution et les différents rites
C’est pourquoi le saint Concile estime qu’il faut, pour le progrès et la restauration de la liturgie, rappeler les principes qui suivent et fixer des normes pratiques.
Parmi ces principes et ces normes, il en est un certain nombre qui peuvent et doivent être appliqués tout autant aux autres rites qu’au rite romain, bien que les normes pratiques qui suivent soient à entendre comme concernant le seul rite romain, à moins qu’il ne s’agisse de ce qui, par la nature même des choses, affecte aussi les autres rites.
4. Enfin, obéissant fidèlement à la Tradition, le saint Concile déclare que la sainte Mère l’Église considère comme égaux en droit et en dignité tous les rites légitimement reconnus, et qu’elle veut, à l’avenir, les conserver et les favoriser de toutes manières ; et il souhaite que, là où il en est besoin, on les révise entièrement avec prudence dans l’esprit d’une saine tradition et qu’on leur rende une nouvelle vigueur en accord avec les circonstances et les nécessités d’aujourd’hui.
CHAPITRE PREMIER :
Principes généraux pour la restauration et le progrès de la liturgie
I. Nature de la liturgie et son importance dans la vie de l’Église
5. L’œuvre du salut accomplie par le Christ
Dieu, qui « veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité » (1 Tm 2, 4), « qui jadis, tant de fois et de tant de manières, avait parlé à nos pères par les prophètes » (He 1, 1) lorsque vint la plénitude des temps, envoya son Fils, le Verbe fait chair, oint par le Saint-Esprit, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés [8], comme un « médecin charnel et spirituel [9] » le Médiateur de Dieu et des hommes [10]. Car c’est son humanité, dans l’unité de la personne du Verbe, qui fut l’instrument de notre salut. C’est pourquoi dans le Christ « est apparue la parfaite rançon de notre réconciliation, et en lui la plénitude du culte divin est entrée chez nous [11] ».
Cette œuvre de la rédemption des hommes et de la parfaite glorification de Dieu, à laquelle avaient préludé les hauts faits de Dieu dans le peuple de l’Ancien Testament, le Christ Seigneur l’a accomplie, principalement par le mystère pascal de sa bienheureuse passion, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension ; mystère pascal par lequel « en mourant il a détruit notre mort, et en ressuscitant il a restauré la vie [12] ». Car c’est du côté du Christ endormi sur la croix qu’est né « l’admirable sacrement de l’Église tout entière [13] ».
6. L’œuvre du salut continuée par l’Église se réalise dans la liturgie
C’est pourquoi, de même que le Christ a été envoyé par le Père, ainsi lui-même envoya ses Apôtres, remplis de l’Esprit Saint, non seulement pour que, proclamant l’Évangile à toute créature [14], ils annoncent que le Fils de Dieu, par sa mort et sa résurrection, nous a délivrés du pouvoir de Satan [15] ainsi que de la mort, et nous a transférés dans le Royaume du Père, mais aussi afin qu’ils exercent cette œuvre de salut qu’ils annonçaient, par le sacrifice et les sacrements autour desquels gravite toute la vie liturgique. C’est ainsi que par le baptême les hommes sont greffés sur le mystère pascal du Christ : morts avec lui, ensevelis avec lui, ressuscités avec lui [16] ; ils reçoivent l’esprit d’adoption des fils « dans lequel nous crions : Abba, Père » (Rm 8, 15), et ils deviennent ainsi ces vrais adorateurs que cherche le Père [17]. Semblablement, chaque fois qu’ils mangent la Cène du Seigneur, ils annoncent sa mort jusqu’à ce qu’il vienne [18]. C’est pourquoi, le jour même de la Pentecôte, où l’Église apparut au monde, « ceux qui accueillirent la parole » de Pierre « furent baptisés ». « Et ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres, à la communion fraternelle dans la fraction du pain et aux prières... louant Dieu et ayant la faveur de tout le peuple » (Ac 2, 41-47). Jamais, dans la suite, l’Église n’omit de se réunir pour célébrer le mystère pascal ; en lisant « dans toutes les Écritures ce qui le concernait » (Lc 24, 27), en célébrant l’Eucharistie dans laquelle « sont rendus présents la victoire et le triomphe de sa mort [19] » et en rendant en même temps grâces « à Dieu pour son don ineffable » (2 Co 9, 15) dans le Christ Jésus « pour la louange de sa gloire » (Ep 1, 12) par la puissance de l’Esprit Saint.
7. Présence du Christ dans la liturgie
Pour l’accomplissement d’une si grande œuvre, le Christ est toujours là auprès de son Église, surtout dans les actions liturgiques. Il est là présent dans le sacrifice de la messe [20], et dans la personne du ministre, « le même offrant maintenant par le ministère des prêtres, qui s’offrit alors lui-même sur la croix » et, au plus haut degré, sous les espèces eucharistiques. Il est présent, par sa puissance, dans les sacrements au point que lorsque quelqu’un baptise, c’est le Christ lui-même qui baptise [21]. Il est là présent dans sa parole, car c’est lui qui parle tandis qu’on lit dans l’Église les Saintes Écritures. Enfin il est là présent lorsque l’Église prie et chante les psaumes, lui qui a promis : « Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là, au milieu d’eux » (Mt 18, 20). Effectivement, pour l’accomplissement de cette grande œuvre par laquelle Dieu est parfaitement glorifié et les hommes sanctifiés, le Christ s’associe toujours l’Église, son Epouse bien-aimée, qui l’invoque comme son Seigneur et qui, par la médiation de celui-ci, rend son culte au Père éternel.
C’est donc à juste titre que la liturgie est considérée comme l’exercice de la fonction sacerdotale de Jésus Christ, exercice dans lequel la sanctification de l’homme est signifiée par des signes sensibles et réalisée d’une manière propre à chacun d’eux, et dans lequel le culte public intégral est exercé par le Corps mystique de Jésus Christ, c’est-à-dire par le Chef et par ses membres.
Par conséquent, toute célébration liturgique, en tant qu’œuvre du Christ prêtre et de son Corps qui est l’Église, est l’action sacrée par excellence dont nulle autre action de l’Église ne peut atteindre l’efficacité au même titre et au même degré.
8. Liturgie terrestre et liturgie céleste
Dans la liturgie terrestre, nous participons par un avant-goût à cette liturgie céleste qui se célèbre dans la sainte cité de Jérusalem à laquelle nous tendons comme des voyageurs, où le Christ siège à la droite de Dieu, comme ministre du sanctuaire et du vrai tabernacle [22] ; avec toute l’armée de la milice céleste, nous chantons au Seigneur l’hymne de gloire ; en vénérant la mémoire des saints, nous espérons partager leur communauté ; nous attendons comme Sauveur notre Seigneur Jésus Christ, jusqu’à ce que lui-même se manifeste, lui qui est notre vie, et alors nous serons manifestés avec lui dans la gloire [23].
9. La liturgie n’est pas l’unique activité de l’Église
La liturgie n’épuise pas toute l’activité de l’Église ; car, avant que les hommes puissent accéder à la liturgie, il est nécessaire qu’ils soient appelés à la foi et à la conversion : « Comment l’invoqueront-ils s’ils ne croient pas en lui ? Comment croiront-ils en lui s’ils ne l’entendent pas ? Comment entendront-ils sans prédicateur ? Et comment prêchera-t-on sans être envoyé ? » (Rm 10, 14-15).
C’est pourquoi l’Église annonce aux non-croyants le Kérygme du salut, pour que tous les hommes connaissent le seul vrai Dieu et celui qu’il a envoyé, Jésus Christ, et pour qu’ils changent de conduite en faisant pénitence [24]. Quant aux croyants, elle doit toujours leur prêcher la foi et la pénitence ; elle doit en outre les disposer aux sacrements, leur enseigner à observer tout ce que le Christ a prescrit [25], et les engager à toutes les œuvres de charité, de piété et d’apostolat pour manifester par ces œuvres que, si les chrétiens ne sont pas de ce monde, ils sont pourtant la lumière du monde, et ils rendent gloire au Père devant les hommes.
10. La liturgie, sommet et source de la vie de l’Église
Toutefois, la liturgie est le sommet vers lequel tend l’action de l’Église, et en même temps la source d’où découle toute sa vertu. Car les labeurs apostoliques visent à ce que tous, devenus enfants de Dieu par la foi et le baptême, se rassemblent, louent Dieu au milieu de l’Église, participent au sacrifice et mangent la Cène du Seigneur.
En retour, la liturgie elle-même pousse les fidèles rassasiés des « mystères de la Pâque » à n’avoir plus « qu’un seul cœur dans la piété [26] » ; elle prie pour « qu’ils gardent dans leur vie ce qu’ils ont saisi par la foi [27] » ; et le renouvellement dans l’Eucharistie de l’alliance du Seigneur avec les hommes attire et enflamme les fidèles à la charité pressante du Christ. C’est donc de la liturgie, et principalement de l’Eucharistie, comme d’une source, que la grâce découle en nous et qu’on obtient avec le maximum d’efficacité cette sanctification des hommes, et cette glorification de Dieu dans le Christ, que recherchent, comme leur fin, toutes les autres œuvres de l’Église.
11. Nécessité des dispositions personnelles
Mais, pour obtenir cette pleine efficacité, il est nécessaire que les fidèles accèdent à la liturgie avec les dispositions d’une âme droite, qu’ils harmonisent leur âme avec leur voix, et qu’ils coopèrent à la grâce d’en haut pour ne pas recevoir celle-ci en vain [28] . C’est pourquoi les pasteurs doivent être attentifs à ce que dans l’action liturgique, non seulement on observe les lois d’une célébration valide et licite, mais aussi à ce que les fidèles participent à celle-ci de façon consciente, active et fructueuse.
12. Liturgie et pieux exercices
Cependant, la vie spirituelle n’est pas enfermée dans la participation à la seule liturgie. Car le chrétien est appelé à prier en commun : néanmoins, il doit aussi entrer dans sa chambre pour prier le Père dans le secret [29], et, même, enseigne l’Apôtre, il doit prier sans relâche [30]. Et l’Apôtre nous enseigne aussi à toujours porter dans notre corps la mortification de Jésus, pour que la vie de Jésus se manifeste, elle aussi, dans notre chair mortelle [31]. C’est pourquoi, dans le sacrifice de la messe, nous demandons au Seigneur « qu’ayant agréé l’oblation du sacrifice spirituel » il fasse pour lui « de nous-mêmes une éternelle offrande [32] ».
13. Les « pieux exercices » du peuple chrétien, du moment qu’ils sont conformes aux lois et aux normes de l’Église, sont fort recommandés, surtout lorsqu’ils se font sur l’ordre du Siège apostolique.
Les « exercices sacrés » des Églises particulières jouissent aussi d’une dignité spéciale lorsqu’ils sont célébrés sur recommandation des évêques, selon les coutumes ou les livres légitimement approuvés.
Mais les exercices en question doivent être réglés en tenant compte des temps liturgiques et de façon à s’harmoniser avec la liturgie, à en découler d’une certaine manière, et à y introduire le peuple parce que, de sa nature, elle leur est de loin supérieure.
II. Recherche de la formation liturgique et de la participation active
14. La Mère Église désire beaucoup que tous les fidèles soient amenés à cette participation pleine, consciente et active aux célébrations liturgiques, qui est demandée par la nature de la liturgie elle-même et qui, en vertu de son baptême, est un droit et un devoir pour le peuple chrétien, « race élue, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté » (1 P 2, 9 ; cf. 2, 4-5).
Cette participation pleine et active de tout le peuple est ce qu’on doit viser de toutes ses forces dans la restauration et la mise en valeur de la liturgie. Elle est, en effet, la source première et indispensable à laquelle les fidèles doivent puiser un esprit vraiment chrétien ; et c’est pourquoi elle doit être recherchée avec ardeur par les pasteurs d’âmes, dans toute l’action pastorale, avec la pédagogie nécessaire.
Mais il n’y a aucun espoir d’obtenir ce résultat, si d’abord les pasteurs eux-mêmes ne sont pas profondément imprégnés de l’esprit et de la vertu de la liturgie, et ne deviennent pas capables de l’enseigner ; il est donc absolument nécessaire qu’on pourvoie en premier lieu à la formation liturgique du clergé. C’est pourquoi le saint Concile a décrété d’établir les points suivants.
15. Former des professeurs de liturgie
Les maîtres qui sont chargés de l’enseignement de la liturgie dans les séminaires, les maisons d’études des religieux et les facultés de théologie doivent être dûment préparés à leur fonction dans les instituts spécialement destinés à cette tâche.
16. Formation liturgique des clercs
L’enseignement de la liturgie dans les séminaires et les maisons d’études des religieux doit être placé parmi les disciplines nécessaires et majeures, et dans les facultés de théologie parmi les disciplines principales et il faut le dispenser dans sa perspective théologique et historique aussi bien que spirituelle, pastorale et juridique. En outre, les maîtres des autres disciplines, surtout de théologie dogmatique, d’Écriture Sainte, de théologie spirituelle et pastorale, se préoccuperont, selon les exigences intrinsèques de chaque objet propre, de faire ressortir le mystère du Christ et l’histoire du salut, si bien qu’on voie apparaître clairement le lien de ces disciplines avec la liturgie et l’unité de la formation sacerdotale.
17. Les clercs, dans les séminaires et les maisons religieuses, acquerront une formation liturgique à la vie spirituelle, par une bonne initiation qui leur donne l’intelligence des rites sacrés et les y fasse participer de toute leur âme, et aussi par la célébration même des saints mystères et par les autres exercices de piété, imprégnés d’esprit liturgique ; également, ils apprendront à observer les lois liturgiques, de telle sorte que la vie des séminaires et des maisons de religieux soit profondément façonnée par l’esprit de la liturgie.
18. Les prêtres, séculiers ou religieux, déjà à l’œuvre dans la vigne du Seigneur, seront aidés par tous les moyens opportuns à comprendre toujours plus pleinement ce qu’ils accomplissent dans les fonctions sacrées, à vivre de la vie liturgique et à la partager avec les fidèles qui leur sont confiés.
19. Formation liturgique des fidèles
Les pasteurs d’âmes poursuivront avec zèle et patience la formation liturgique et aussi la participation active des fidèles, intérieure et extérieure, proportionnée à leur âge, leur condition, leur genre de vie et leur degré de culture religieuse ; ils acquitteront ainsi une des principales fonctions du fidèle dispensateur des mystères de Dieu ; et en cette matière, ils ne conduiront pas leur troupeau par la parole seulement, mais aussi par l’exemple.
20. Moyens audio-visuels et célébration liturgique
Les retransmissions d’actions sacrées par la radiophonie et la télévision, surtout s’il s’agit de la célébration du saint sacrifice, se feront avec discrétion et dignité sous la conduite et la garantie d’une personne compétente, désignée à cette fonction par les évêques.
III. La restauration de la liturgie
21. Pour que le peuple chrétien bénéficie plus sûrement des grâces abondantes dans la liturgie, la sainte Mère l’Église veut travailler sérieusement à la restauration générale de la liturgie elle-même. Car celle-ci comporte une partie immuable, celle qui est d’institution divine, et des parties sujettes au changement qui peuvent varier au cours des âges ou même le doivent, s’il s’y est introduit des éléments qui correspondent mal à la nature intime de la liturgie elle-même, ou si ces parties sont devenues inadaptées. Cette restauration doit consister à organiser les textes et les rites de telle façon qu’ils expriment avec plus de clarté les réalités saintes qu’ils signifient, et que le peuple chrétien, autant qu’il est possible, puisse facilement les saisir et y participer par une célébration pleine, active et communautaire.
C’est pourquoi le saint Concile a établi ces normes générales.
A. Normes générales
22. Le gouvernement de la liturgie
Le droit de régler l’organisation de la liturgie dépend uniquement de l’autorité de l’Église ; il appartient au Siège apostolique et, selon les règles du droit, à l’évêque.
En vertu du pouvoir donné par le droit, l’organisation de la liturgie, appartient aussi, dans les limites fixées, aux diverses assemblées d’évêques légitimement constituées, compétentes sur un territoire donné.
C’est pourquoi absolument personne d’autre, même prêtre, ne peut, de son propre chef, ajouter, enlever ou changer quoi que ce soit dans la liturgie.
23. Tradition et progrès
Afin que soit maintenue la saine tradition, et que pourtant la voie soit ouverte à un progrès légitime, pour chacune des parties de la liturgie qui sont à réviser, il faudra toujours commencer par une soigneuse étude théologique, historique, pastorale. En outre, on prendra en considération aussi bien les lois générales de la structure et de l’esprit de la liturgie que l’expérience qui découle de la récente restauration liturgique et des indults accordés en divers endroits. Enfin, on ne fera des innovations que si l’utilité de l’Église les exige vraiment et certainement, et après s’être bien assuré que les formes nouvelles sortent des formes déjà existantes par un développement en quelque sorte organique.
On veillera enfin, dans la mesure du possible, à ce qu’il n’y ait pas de notables différences rituelles entre des régions limitrophes.
24. Bible et liturgie
Dans la célébration de la liturgie, la Sainte Écriture a une importance extrême. C’est d’elle que sont tirés les textes qu’on lit et que l’homélie explique, ainsi que les psaumes que l’on chante ; c’est sous son inspiration et sous son impulsion que les prières, les oraisons et les hymnes liturgiques ont jailli, et c’est d’elle que les actions et les symboles reçoivent leur signification. Aussi, pour procurer la restauration, le progrès et l’adaptation de la liturgie, il faut promouvoir ce goût savoureux et vivant de la Sainte Écriture dont témoigne la vénérable tradition des rites aussi bien orientaux qu’occidentaux.
25. Révision des livres liturgiques Les livres liturgiques seront révisés au plus tôt en faisant appel à des experts et en consultant des évêques de diverses régions du globe.
B. Normes tirées du caractère de la liturgie en tant qu’action hiérarchique et communautaire
26. Les actions liturgiques ne sont pas des actions privées, mais des célébrations de l’Église, qui est « le sacrement de l’unité », c’est-à-dire le peuple saint réuni et organisé sous l’autorité des évêques [33].
C’est pourquoi elles appartiennent au Corps tout entier de l’Église, elles le manifestent et elles l’affectent ; mais elles atteignent chacun de ses membres, de façon diverse, selon la diversité des ordres, des fonctions, et de la participation effective.
27. La célébration commune
Chaque fois que les rites, selon la nature propre de chacun, comportent une célébration communautaire avec fréquentation et participation active des fidèles, on soulignera que celle-ci, dans la mesure du possible, doit l’emporter sur leur célébration individuelle et quasi privée.
Ceci vaut surtout pour la célébration de la messe (bien que la messe garde toujours sa nature publique et sociale), et pour l’administration des sacrements.
28. Dignité de la célébration
Dans les célébrations liturgiques, chacun, ministre ou fidèle, en s’acquittant de sa fonction, fera seulement et totalement ce qui lui revient en vertu de la nature de la chose et des normes liturgiques.
29. Même les servants, les lecteurs, les commentateurs et ceux qui font partie de la Schola cantorum s’acquittent d’un véritable ministère liturgique. C’est pourquoi ils exerceront leur fonction avec toute la piété sincère et le bon ordre qui conviennent à un si grand ministère, et que le peuple de Dieu exige d’eux à bon droit.
Aussi faut-il soigneusement leur inculquer l’esprit de la liturgie, selon la mesure de chacun, et les former à tenir leur rôle de façon exacte et ordonnée.
30. Participation active des fidèles
Pour promouvoir la participation active, on favorisera les acclamations du peuple, les réponses, le chant des psaumes, les antiennes, les cantiques et aussi les actions ou gestes et les attitudes corporelles. On observera aussi en son temps un silence sacré.
31. Dans la révision des livres liturgiques, on veillera attentivement à ce que les rubriques prévoient aussi le rôle des fidèles.
32. Liturgie et classes sociales
Dans la liturgie, en dehors de la distinction qui découle de la fonction liturgique de l’ordre sacré, et en dehors des honneurs dus aux autorités civiles conformément aux lois liturgiques, on ne fera aucunement acception des personnes privées ou du rang social, soit dans les cérémonies soit dans les pompes extérieures.
C. Normes tirées de la nature didactique et pastorale de la liturgie
33. Bien que la liturgie soit principalement le culte de la divine majesté, elle comporte aussi une grande valeur pédagogique pour le peuple fidèle [34]. Car, dans la liturgie, Dieu parle à son peuple ; le Christ annonce encore l’Évangile. Et le peuple répond à Dieu par les chants et la prière.
Bien plus, les prières adressées à Dieu par le prêtre, qui préside l’assemblée en la personne du Christ, sont prononcées au nom de tout le peuple saint et de tous les assistants. Enfin, le Christ ou l’Église ont choisi les signes visibles employés par la liturgie pour signifier les réalités divines invisibles. Aussi, non seulement lorsqu’on lit « ce qui a été écrit pour notre instruction » (Rm 15, 4), mais encore lorsque l’Église prie, chante ou agit, la foi des participants est nourrie, les âmes s’élèvent vers Dieu pour lui rendre un hommage spirituel et recevoir sa grâce avec plus d’abondance.
Par suite, en exécutant la restauration, on devra observer les normes qui suivent.
34. Harmonie des rites
Les rites manifesteront une noble simplicité, seront d’une brièveté remarquable et éviteront les répétitions inutiles ; ils seront adaptés à la capacité de compréhension des fidèles et, en général, il n’y aura pas besoin de nombreuses explications pour les comprendre.
35. Bible, prédication et catéchèse liturgique
Pour qu’apparaisse clairement l’union intime du rite et de la parole dans la liturgie :
1. Dans les célébrations sacrées, on restaurera une lecture de la Sainte Écriture plus abondante, plus variée et mieux adaptée.
2. Le moment le plus approprié pour le sermon, qui fait partie de l’action liturgique pour autant que le rite le permet, sera marqué même dans les rubriques ; et on accomplira très fidèlement et consciencieusement le ministère de la prédication. Celle-ci puisera en premier lieu à la source de la Sainte Écriture et de la liturgie, puisqu’elle est l’annonce des merveilles de Dieu dans l’histoire du salut qui est le mystère du Christ, lequel est toujours là présent et actif en nous, surtout dans les célébrations liturgiques.
3. En outre, la catéchèse plus directement liturgique sera inculquée de toutes les manières ; et, dans les rites eux-mêmes, on prévoira de brèves monitions si elles sont nécessaires ; elles seront dites par le prêtre ou par le ministre compétent, mais seulement aux moments les plus opportuns et dans les termes indiqués ou avec des paroles équivalentes.
4. On favorisera la célébration sacrée de la Parole de Dieu aux veilles des fêtes solennelles, à certaines féries de l’Avent et du Carême, ainsi que les dimanches et jours de fête, surtout dans les localités privées de prêtres : en ce cas, un diacre, ou quelqu’un d’autre délégué par l’évêque, dirigera la célébration.
36. La langue liturgique
1. L’usage de la langue latine, sauf droit particulier, sera conservé dans les rites latins
2. Toutefois, soit dans la messe, soit dans l’administration des sacrements, soit dans les autres parties de la liturgie, l’emploi de la langue du pays peut être souvent très utile pour le peuple ; on pourra donc lui accorder une plus large place, surtout dans les lectures et les monitions, dans un certain nombre de prières et de chants, conformément aux normes qui sont établies sur cette matière dans les chapitres suivants, pour chaque cas.
3. Ces normes étant observées, il revient à l’autorité ecclésiastique qui a compétence sur le territoire, mentionnée à l’article 22(même, le cas échéant, après avoir délibéré avec les évêques des régions limitrophes de même langue), de statuer si on emploie la langue du pays et de quelle façon, en faisant agréer, c’est-à-dire ratifier, ses actes par le Siège apostolique.
4. La traduction du texte latin dans la langue du pays, à employer dans la liturgie, doit être approuvée par l’autorité ecclésiastique ayant compétence sur le territoire, dont il est question ci-dessus.
D. Normes pour adapter la liturgie au caractère et aux traditions des différents peuples
37. L’Église, dans les domaines qui ne touchent pas la foi ou le bien de toute la communauté, ne désire pas, même dans la liturgie, imposer la forme rigide d’un libellé unique : bien au contraire, elle cultive les qualités et les dons des divers peuples et elle les développe ; tout ce qui, dans les mœurs, n’est pas indissolublement lié à des superstitions et à des erreurs, elle l’apprécie avec bienveillance et, si elle peut, elle en assure la parfaite conservation ; qui plus est, elle l’admet parfois dans la liturgie elle-même, pourvu que cela s’harmonise avec les principes d’un véritable et authentique esprit liturgique.
38. Pourvu que soit sauvegardée l’unité substantielle du rite romain, on admettra des différences légitimes et des adaptations à la diversité des assemblées, des régions, des peuples, surtout dans les missions, même lorsqu’on révisera les livres liturgiques ; et il sera bon d’avoir ce principe devant les yeux pour aménager la structure des rites et établir les rubriques.
39. Dans les limites fixées par les éditions typiques des livres liturgiques, il reviendra à l’autorité ecclésiastique ayant compétence sur le territoire, mentionnée à l’article 22 § 2, de déterminer les adaptations, surtout pour l’administration des sacrements, les sacramentaux, les processions, la langue liturgique, la musique sacrée et les arts, conformément toutefois aux normes fondamentales contenues dans la présente Constitution.
40. Mais, comme en différents lieux et en différentes circonstances, il est urgent d’adapter plus profondément la liturgie, ce qui augmente la difficulté :
1. L’autorité ecclésiastique ayant compétence sur le territoire, mentionnée à l’article 22 §2, considérera avec attention et prudence ce qui, en ce domaine, à partir des traditions et du génie de chaque peuple, peut opportunément être admis dans le culte divin. Les adaptations jugées utiles ou nécessaires seront proposées au Siège apostolique pour être introduites avec son consentement.
2. Mais pour que l’adaptation se fasse avec la circonspection nécessaire, faculté sera donnée par le Siège apostolique à cette autorité ecclésiastique territoriale de permettre et de diriger, le cas échéant, les expériences préalables nécessaires dans certaines assemblées appropriées à ces essais et pendant un temps limité.
3. Parce que les lois liturgiques présentent ordinairement des difficultés spéciales en matière d’adaptation, surtout dans les missions, on devra, pour les établir, avoir à sa disposition des hommes experts en ce domaine.
IV. Développement de la vie liturgique dans le diocèse et la paroisse
41. La vie liturgique du diocèse
L’évêque doit être considéré comme le grand prêtre de son troupeau ; la vie chrétienne de ses fidèles découle et dépend de lui en quelque manière.
C’est pourquoi tous doivent accorder la plus grande estime à la vie liturgique du diocèse autour de l’évêque, surtout dans l’église cathédrale ; ils doivent être persuadés que la principale manifestation de l’Église réside dans la participation plénière et active de tout le saint Peuple de Dieu, aux mêmes célébrations liturgiques, surtout à la même Eucharistie, dans une seule prière, auprès de l’autel unique où préside l’évêque entouré de son presbyterium et de ses ministres [35].
42. La vie liturgique de la paroisse
Comme l’évêque dans son Église ne peut présider en personne à tout son troupeau, ni toujours ni partout, il doit nécessairement constituer des assemblées de fidèles, parmi lesquelles les plus importantes sont les paroisses, organisées localement sous un pasteur qui tient la place de l’évêque ; car, d’une certaine manière, elles représentent l’Église visible établie dans l’univers.
C’est pourquoi il faut favoriser dans l’esprit et dans la pratique des fidèles et du clergé, la vie liturgique de la paroisse et sa relation à l’évêque ; et il faut travailler à ce que le sens de la communauté paroissiale s’épanouisse, surtout dans la célébration communautaire de la messe dominicale.
V. Développement de la pastorale liturgique
43. Le renouveau liturgique, grâce de l’Esprit Saint
Le zèle pour le développement et la restauration de la sainte liturgie est tenu à juste titre pour un signe des dispositions providentielles de Dieu sur le temps présent, comme un passage du Saint-Esprit dans son Église ; et il confère à la vie de celle-ci, et même à toutes les formes de sensibilité et d’action religieuse d’aujourd’hui, une empreinte caractéristique.
C’est pourquoi, pour favoriser davantage encore cette pastorale liturgique, le saint Concile décrète :
44. Commission liturgique nationale
Il est à propos que l’autorité ecclésiastique ayant compétence sur le territoire, mentionnée à l’article 22 §2, institue une commission liturgique qui aura le concours d’experts en science liturgique, en musique sacrée, en art sacré et en pastorale. Cette commission, dans la mesure du possible, sera aidée par un Institut de pastorale liturgique composé de membres parmi lesquels on admettra, si c’est utile, des laïcs compétents en cette matière. Il reviendra à cette commission, sous la direction de l’autorité ecclésiastique territoriale mentionnée plus haut, de diriger la pastorale liturgique dans l’étendue de son ressort, de promouvoir les recherches et les expériences nécessaires chaque fois qu’il s’agira de proposer des adaptations au Siège apostolique.
45. Commission liturgique diocésaine
Dans la même ligne, il y aura une commission de liturgie dans chaque diocèse pour promouvoir l’action liturgique sous la direction de l’évêque.
Il pourra parfois être opportun que plusieurs diocèses établissent une seule commission qui fasse progresser la cause liturgique par un travail en commun.
46. Autres commissions
Outre la commission de liturgie, on établira aussi dans chaque diocèse, autant que possible, des commissions de musique sacrée et d’art sacré.
Il est nécessaire que ces trois commissions travaillent en associant leurs forces ; il sera même indiqué assez souvent de les regrouper en une seule commission.
CHAPITRE II :
Le mystère de l'Eucharistie
47. La messe et le mystère pascal
Notre Sauveur, à la dernière Cène, la nuit où il était livré, institua le sacrifice eucharistique de son Corps et de son Sang pour perpétuer le sacrifice de la croix au long des siècles, jusqu’à ce qu’il vienne, et pour confier ainsi à l’Église, son Épouse bien-aimée, le mémorial de sa mort et de sa résurrection : sacrement de l’amour, signe de l’unité, lien de la charité [36], banquet pascal dans lequel le Christ est mangé, l’âme est comblée de grâce, et le gage de la gloire future nous est donné [37].
48. Participation active des fidèles
Aussi l’Église se soucie-t-elle d’obtenir que les fidèles n’assistent pas à ce mystère de la foi comme des spectateurs étrangers et muets, mais que, le comprenant bien dans ses rites et ses prières, ils participent de façon consciente, pieuse et active à l’action sacrée, soient formés par la Parole de Dieu, se restaurent à la table du Corps du Seigneur, rendent grâces à Dieu ; qu’offrant la victime sans tache, non seulement par les mains du prêtre, mais aussi en union avec lui, ils apprennent à s’offrir eux-mêmes et, de jour en jour, soient consommés, par la médiation du Christ [38], dans l’unité avec Dieu et entre eux pour que, finalement, Dieu soit tout en tous.
49. C’est pourquoi, afin que le sacrifice de la messe, même par sa forme rituelle, obtienne une pleine efficacité pastorale, le saint Concile, à l’égard des messes qui se célèbrent avec le concours du peuple, surtout les dimanches et fêtes de précepte, décrète ce qui suit :
50. Révision de l’ordinaire de la messe
Le rituel de la messe sera révisé de telle sorte que se manifestent plus clairement le rôle propre ainsi que la connexion mutuelle de chacune de ses parties, et que soit facilitée la participation pieuse et active des fidèles.
Aussi, en gardant fidèlement la substance des rites, on les simplifiera, on omettra ce qui, au cours des âges, a été redoublé ou a été ajouté sans grande utilité ; on rétablira, selon l’ancienne norme des saints Pères, certaines choses qui ont disparu sous les atteintes du temps, dans la mesure où cela apparaîtra opportun ou nécessaire.
51. Une plus grande richesse biblique
Pour présenter aux fidèles avec plus de richesse la table de la Parole de Dieu, on ouvrira plus largement les trésors de la Bible pour que, en l’espace d’un nombre d’années déterminé, on lise au peuple la partie la plus importante des Saintes Écritures.
52. L’homélie
L’homélie par laquelle, au cours de l’année liturgique, on explique à partir du texte sacré les mystères de la foi et les normes de la vie chrétienne est fortement recommandée comme faisant partie de la liturgie elle-même ; bien plus, aux messes célébrées avec le concours du peuple les dimanches et jours de fête de précepte, on ne l’omettra que pour un motif grave.
53. La prière des fidèles
La « prière commune », ou « prière des fidèles », sera rétablie après l’évangile et l’homélie, surtout les dimanches et fêtes de précepte, afin qu’avec la participation du peuple, on fasse des supplications pour la sainte Église, pour ceux qui détiennent l’aut orité publique, pour ceux qui sont accablés de diverses détresses, et pour tous les hommes et le salut du monde entier [39].
54. Latin et langue du pays à la messe
On pourra donner la place qui convient à la langue du pays dans les messes célébrées avec le concours du peuple, surtout pour les lectures et la « prière commune », et, selon les conditions locales, aussi dans les parties qui reviennent au peuple, conformément à l’article 36 de la présente Constitution.
On veillera cependant à ce que les fidèles puissent dire ou chanter ensemble, en langue latine, aussi les parties de l’ordinaire de la messe qui leur reviennent.
Mais si quelque part un emploi plus large de la langue du pays dans la messe semble opportun, on observera ce qui est prescrit à l’article 40 de la présente Constitution.
55. La communion, sommet de la participation à la messe ; la communion sous les deux espèces
On recommande fortement cette participation plus parfaite à la messe qui consiste en ce que les fidèles, après la communion du prêtre, reçoivent le Corps du Seigneur avec des pains consacrés à ce même sacrifice.
La communion sous les deux espèces, étant maintenus les principes dogmatiques établis par le Concile de Trente [40], peut être accordée, au jugement des évêques, dans les cas que le Siège apostolique précisera, tant aux clercs et aux religieux qu’aux laïcs ; par exemple : aux nouveaux ordonnés dans la messe de leur ordination, aux profès dans la messe de leur profession religieuse, aux néophytes dans la messe qui suit le baptême.
56. Unité de la messe
Les deux parties qui constituent en quelque sorte la messe, c’est-à-dire la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique, sont si étroitement unies entre elles qu’elles constituent un seul acte de culte. Aussi, le saint Concile exhorte-t-il vivement les pasteurs d’âmes à enseigner soigneusement aux fidèles, dans la catéchèse, qu’il faut participer à la messe entière, surtout les dimanches et jours de fête de précepte.
57. La concélébration
§ 1. La concélébration, qui manifeste heureusement l’unité du sacerdoce, est restée en usage jusqu’à maintenant dans l’Église, en Occident comme en Orient. Aussi le Concile a-t-il décidé d’étendre la faculté de concélébrer aux cas suivants :
1. a) le Jeudi saint, tant à la messe chrismale qu’à la messe du soir ;
b) aux messes célébrées dans les conciles, les assemblées épiscopales et les synodes ;
c) à la messe de la bénédiction d’un abbé.
2. En outre, avec la permission de l’Ordinaire, à qui il appartient d’apprécier l’opportunité de la concélébration :
a) à la messe conventuelle et à la messe principale dans les églises, lorsque le bien spirituel des fidèles ne requiert pas que tous les prêtres présents célèbrent individuellement ;
b) aux messes des assemblées de prêtres de tout genre, aussi bien séculiers que religieux.
§2. 1. Il appartient à l’évêque de diriger et de régler la concélébration dans son diocèse.
2. Cependant, on réservera toujours à chaque prêtre la liberté de célébrer la messe individuellement, mais non pas au même moment dans la même église, ni le Jeudi saint.
58. On composera un nouveau rite de la concélébration qui devra être inséré dans le pontifical et le missel romains.
CHAPITRE III :
Les autres sacrements et les sacramentaux
59. Nature des sacrements
Les sacrements ont pour fin de sanctifier les hommes, d’édifier le Corps du Christ, enfin de rendre le culte à Dieu ; mais, à titre de signes, ils ont aussi un rôle d’enseignement. Non seulement ils supposent la foi, mais encore, par les paroles et les choses, ils la nourrissent, ils la fortifient, ils l’expriment ; c’est pourquoi ils sont dits sacrements de la foi. Certes, ils confèrent la grâce, mais, en outre, leur célébration dispose au mieux les fidèles à recevoir fructueusement cette grâce, à rendre à Dieu le juste culte, et à exercer la charité.
Il est donc de la plus grande importance que les fidèles comprennent facilement les signes des sacrements et fréquentent de la façon la plus assidue les sacrements qui nourrissent la vie chrétienne.
60. Les sacramentaux
En outre, la sainte Mère l’Église a institué des sacramentaux. Ce sont des signes sacrés par lesquels, selon une certaine imitation des sacrements, des effets surtout spirituels sont signifiés et sont obtenus grâce à l’intercession de l’Église. Par eux, les hommes sont disposés à recevoir l’effet principal des sacrements, et les diverses circonstances de la vie sont sanctifiées.
61. Valeur pastorale de la liturgie et sa relation avec le mystère pascal
C’est pourquoi la liturgie des sacrements et des sacramentaux fait que, chez les fidèles bien disposés, presque tous les événements de la vie sont sanctifiés par la grâce divine qui découle du mystère pascal de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ ; car c’est de lui que tous les sacrements et sacramentaux tirent leur vertu ; et il n’est à peu près aucun usage honorable des choses matérielles qui ne puisse être orienté vers cette fin : la sanctification de l’homme et la louange de Dieu.
62. Nécessité d’une révision des rites sacramentels
Mais au cours des âges sont entrés dans les rites des sacrements et des sacramentaux, des éléments qui, à notre époque, ne permettent pas d’en voir assez clairement la nature et la fin ; il est donc besoin d’y opérer certaines adaptations aux nécessités de notre temps, et le saint Concile décrète ce qui suit au sujet de leur révision.
63. Langue
Puisque assez souvent dans l’administration des sacrements et des sacramentaux l’emploi de la langue du pays peut être d’une grande utilité auprès du peuple, on lui donnera une plus large place selon les règles qui suivent :
a) dans l’administration des sacrements et des sacramentaux, on peut employer la langue du pays, conformément à l’article 36 ;
Rituel romain et rituels particuliers.
b) en suivant la nouvelle édition du rituel romain, des rituels particuliers, adaptés aux nécessités de chaque région, y compris en ce qui concerne la langue, seront préparés au plus tôt par l’autorité ecclésiastique qui a compétence sur le territoire, mentionnée à l’article 22 § 2 de la présente Constitution ; et, une fois les actes révisés par le Siège apostolique, ces rituels seront employés dans leurs régions respectives. Dans la composition de ces rituels ou de ces recueils particuliers de rites, on n’omettra pas les instructions mises en tête de chaque rite dans le rituel romain, qu’elles soient pastorales ou rubricales, ou bien qu’elles aient une importance particulière au point de vue social.
64. Le catéchuménat
On restaurera le catéchuménat des adultes, distribué en plusieurs étapes, dont la pratique sera soumise au jugement de l’Ordinaire du lieu : on obtiendra ainsi que le temps du catéchuménat, destiné à une formation appropriée, puisse être sanctifié par des rites sacrés dont la célébration s’échelonne dans le temps.
65. Dans les pays de mission, outre les éléments d’initiation qui appartiennent à la tradition chrétienne, il sera permis d’admettre ces autres éléments d’initiation dont on constate la pratique dans chaque peuple, pour autant qu’on peut les adapter au rite chrétien, conformément aux articles 37-40 de la présente Constitution.
66. Révision des rites du baptême
On révisera le double rite pour le baptême des adultes, le plus simple et le plus solennel, celui qui tient compte du catéchuménat restauré, et on introduira dans le missel romain une messe propre « lors de l’administration du baptême ».
67. On révisera le rite pour le baptême des enfants et on l’adaptera à la situation réelle des tout-petits ; en outre, le rôle des parents et des parrains, ainsi que leurs devoirs, seront mieux mis en évidence dans le rite lui-même.
68. Dans le rite du baptême ne manqueront pas les adaptations, à employer au jugement de l’Ordinaire du lieu, pour le cas d’un grand concours de candidats au baptême. On composera, en outre, un rituel bref dont puissent user, principalement, les catéchistes en pays de mission, et généralement, en cas de danger de mort, les fidèles, lorsqu’il n’y a là ni prêtre ni diacre.
69. Au lieu du rite appelé « rituel pour suppléer sur un enfant baptisé les cérémonies omises », on en composera un nouveau où il soit indiqué de façon plus claire et plus appropriée que cet enfant, baptisé auparavant avec le rite bref, a déjà été reçu dans l’Église. De même, pour ceux qui, déjà baptisés validement, se convertissent à la religion catholique, on composera un nouveau rite pour signifier qu’on les admet dans la communion de l’Église.
70. On peut bénir l’eau baptismale, en dehors du temps pascal, dans le rite même du baptême, avec une formule plus brève qui sera approuvée.
71. Révision du rite de la confirmation
Le rite de la confirmation sera révisé aussi pour manifester plus clairement le lien intime de ce sacrement avec toute l’initiation chrétienne, aussi est-il convenable que la rénovation des promesses baptismales précède la réception du sacrement. La confirmation, selon l’opportunité, peut être conférée au cours de la messe ; pour ce qui est du rite célébré hors de la messe, on préparera la formule à employer en guise d’introduction.
72. Révision du rite de la pénitence
Le rite et les formules de la pénitence seront révisés de façon à exprimer plus clairement la nature et l’effet du sacrement.
73. Révision du rite de l’onction des malades
« L’extrême-onction », qu’on peut appeler aussi et mieux l’onction des malades, n’est pas seulement le sacrement de ceux qui se trouvent à la dernière extrémité. Aussi, le temps opportun pour le recevoir est déjà certainement arrivé lorsque le fidèle commence à être en danger de mort par suite d’affaiblissement physique ou de vieillesse.
74. En dehors des rites séparés de l’onction des malades et du viatique, on composera un rituel continu selon lequel on conférera l’onction au malade après la confession et avant la réception du viatique.
75. Le nombre des onctions sera adapté aux circonstances, et les oraisons qui appartiennent au rite de l’onction des malades seront révisées pour correspondre aux diverses situations des malades qui reçoivent le sacrement.
76. Révision des rites du sacrement de l’ordre
Les rites des ordinations, soit quant aux cérémonies soit quant aux textes, seront révisés. Les allocutions de l’évêque au début de chaque ordination ou consécration peuvent se faire dans la langue du pays.
Dans la consécration épiscopale, il est permis à tous les évêques présents d’imposer les mains.
77. Révision du rite du mariage
Le rite de célébration du mariage qui se trouve dans le rituel romain sera révisé et enrichi pour signifier plus clairement la grâce du sacrement et souligner davantage les devoirs des époux.
« Si en certaines régions on utilise dans la célébration du mariage d’autres coutumes et cérémonies dignes d’être approuvées, le saint Concile souhaite beaucoup qu’on les garde complètement [41]. »
En outre, faculté est laissée à l’autorité ecclésiastique sur le territoire, ayant compétence, mentionnée à l’article 22 §2 de la présente constitution, d’élaborer, selon l’article 63, un rite propre qui s’accorde avec les usages des lieux et des peuples, mais à la condition expresse que le prêtre qui assiste au mariage demande et reçoive le consentement des contractants.
78. Le mariage sera célébré ordinairement au cours de la messe, après la lecture de l’Évangile et l’homélie, avant la « prière des fidèles ». L’oraison sur l’épouse, amendée de façon à souligner que les deux époux ont des devoirs égaux de mutuelle fidélité, peut se dire dans la langue du pays.
Mais, si le sacrement de mariage est célébré sans messe, l’épître et l’Évangile de la messe de mariage seront lus au début du rite, et la bénédiction sera toujours conférée aux époux.
79. Révision des sacramentaux
Les sacramentaux seront révisés, en tenant pour règle primordiale la participation des fidèles consciente, active et facile, et en étant attentif aux nécessités de notre époque. Dans la révision des rituels, conformément à l’article 63, on pourra même ajouter de nouveaux sacramentaux, selon que la nécessité le réclame. Les bénédictions réservées seront en très petit nombre, et seulement en faveur des évêques ou des Ordinaires.
On prévoira que certains sacramentaux, du moins dans des circonstances particulières et au jugement de l’Ordinaire, puissent être administrés par des laïcs dotés des qualités requises.
80. La profession religieuse
Le rite de la consécration des vierges, qui se trouve au pontifical romain, sera soumis à révision.
En outre, on élaborera un rite de la profession religieuse et de la rénovation des vœux en vue d’une plus grande unité, sobriété et dignité ; il devra être adopté par ceux qui accomplissent, au cours de la messe, leur profession ou la rénovation de leurs vœux, le droit particulier étant sauf.
Il est louable que la profession religieuse se fasse au cours de la messe.
81. Révision des rites des funérailles
Le rite des funérailles devra exprimer de façon plus claire le caractère pascal de la mort chrétienne, et devra répondre mieux aux situations et aux traditions de chaque région, même en ce qui concerne la couleur liturgique.
82. Le rite de l’ensevelissement des tout-petits sera révisé, et on le dotera d’une messe propre.
CHAPITRE IV :
L’office divin
83. L’office divin, œuvre du Christ et de l’Église
Le Grand Prêtre de la Nouvelle et Éternelle Alliance, le Christ Jésus, assumant la nature humaine, a introduit dans notre exil terrestre cet hymne qui se chante éternellement dans les demeures célestes. Il s’adjoint toute la communauté des hommes et se l’associe dans ce divin cantique de louange.
En effet, il continue à exercer cette fonction sacerdotale par son Église elle-même qui, non seulement par la célébration de l’Eucharistie, mais aussi par d’autres moyens et surtout par l’accomplissement de l’office divin, loue sans cesse le Seigneur et intercède pour le salut du Monde entier.
84. L’office divin, d’après l’antique tradition chrétienne, est constitué de telle façon que tout le déroulement du jour et de la nuit soit consacré par la louange de Dieu. Lorsque cet admirable cantique de louange est accompli selon la règle par les prêtres ou par d’autres, délégués à cela par l’institution de l’Église, ou par les fidèles priant avec le prêtre selon la forme approuvée, alors c’est vraiment la voix de l’Épouse elle-même qui s’adresse à l’Époux ; et mieux encore, c’est la prière du Christ que celui-ci, uni à son Corps, présente au Père.
85. Par conséquent, tous ceux qui assurent ce service accomplissent l’office de l’Église et, en même temps, participent de l’honneur suprême de l’Epouse du Christ, parce qu’en s’acquittant des louanges divines, ils se tiennent devant le trône de Dieu au nom de la Mère Église
86. Valeur pastorale de l’office divin
Les prêtres adonnés au ministère pastoral acquitteront les louanges des Heures avec d’autant plus de ferveur qu’ils seront plus vivement conscients d’avoir à mettre en pratique l’exhortation de saint Paul : « Priez sans relâche » (1 Th 5, 17) ; car le Seigneur seul peut assurer l’efficacité et le progrès de l’œuvre à laquelle ils travaillent, lui qui a dit : « Sans moi, vous ne pouvez rien faire » (Jn 15, 5) ; c’est pourquoi les Apôtres dirent en instituant les diacres : « Quant à nous, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole » (Ac 6, 4).
87. Mais, pour que l’office divin soit accompli, soit par les prêtres, soit par les autres membres de l’Église, de façon meilleure et plus parfaite dans les circonstances actuelles, le saint Concile, poursuivant l’œuvre heureusement inaugurée par le Siège apostolique, a décidé de décréter ce qui suit au sujet de l’office selon le rite romain.
88. Révision du cours traditionnel des Heures
Puisque la sanctification de la journée est la fin de l’office, le cours traditionnel des Heures sera restauré de telle façon que les Heures retrouveront leur vrai temps dans la mesure du possible et qu’il soit tenu compte des conditions de la vie présente, surtout pour ceux qui s’appliquent aux œuvres de l’apostolat.
89. Aussi dans la restauration de l’office, on observera les normes suivantes :
a) les laudes, comme prières du matin, et les vêpres, comme prières du soir, qui, d’après la vénérable tradition de l’Église universelle, constituent les deux pôles de l’office quotidien, doivent être tenues pour les heures principales et elles doivent être célébrées en conséquence ;
b) les complies seront organisées de façon à bien convenir à la fin de la journée ;
c) l’Heure qu’on appelle matines, bien qu’elle garde, dans la célébration chorale, son caractère de louange nocturne, sera adaptée de telle sorte qu’elle puisse être récitée à n’ « importe quelle heure du jour, et elle comportera un moins grand nombre de psaumes et des lectures plus étendues ;
d) l’Heure de prime sera supprimée ;
e) au chœur, on gardera les petites Heures de tierce, sexte et none. Hors du chœur, il est permis de choisir une seule de ces trois Heures, la plus appropriée au moment de la journée.
90. L’office divin, source de piété
Comme en outre l’office divin, en tant que prière publique de l’Église, est la source de la piété et l’aliment de la prière personnelle, les prêtres et tous ceux qui participent à l’office divin sont priés dans le Seigneur d’harmoniser lorsqu’ils l’acquittent leur âme avec leur voix ; et pour mieux y parvenir, ils se procureront une connaissance plus développée de la liturgie et de la Bible, et principalement des psaumes.
Dans l’accomplissement de cette restauration, le vénérable trésor séculaire de l’office romain sera adapté de telle sorte que ceux à qui il est confié puissent en profiter plus largement et plus facilement.
91. Répartition des psaumes
Pour que le cours des Heures proposé dans l’article 89 puisse être réellement observé, les psaumes ne seront plus répartis sur une seule semaine, mais sur un laps de temps plus long.
Le travail de révision du psautier, heureusement commencé, doit être mené à bonne fin dès que possible, en ayant égard à la latinité chrétienne, à l’usage liturgique, y compris dans le chant, ainsi qu’à toute la tradition de l’Église latine.
92. Organisation des lectures
En ce qui concerne les lectures, on observera ce qui suit :
a) la lecture de la Sainte Écriture sera organisée de telle sorte qu’il soit facile d’accéder plus largement au trésor de la parole divine ;
b) les lectures à tirer des œuvres des Pères, des docteurs et des écrivains ecclésiastiques seront mieux choisies ;
c) les Passions ou vies des saints seront rendues conformes à la vérité historique.
93. Révision des hymnes
Les hymnes, autant qu’il semblera utile, seront rendues à leur forme primitive, en supprimant ou en changeant tout ce qui sent la mythologie ou s’harmonise mal avec la piété chrétienne. On admettra, selon les besoins, d’autres hymnes prises dans le trésor hymnodique.
94. Moment de la récitation des Heures
Il importe, soit pour sanctifier véritablement la journée, soit pour réciter les Heures elles-mêmes avec fruit spirituel, que, dans la récitation des Heures, on observe le moment qui se rapproche le plus du temps véritable de chaque Heure canonique.
95. Obligation de l’office divin
Les communautés obligées au chœur, outre la messe conventuelle, sont tenues de célébrer l’office divin chaque jour au chœur, à savoir :
a) tout l’office : les ordres de chanoines, de moines et de moniales, et des autres réguliers astreints au chœur par le droit ou leurs constitutions ;
b) les Chapitres de cathédrales ou de collégiales : les parties de l’office qui leur sont imposées par le droit commun ou particulier ;
c) mais tous les membres de ces communautés qui sont ou bien établis dans les ordres majeurs, on bien profès solennels, les convers exceptés, doivent réciter individuellement les Heures canoniques qu’ils n’acquittent pas au chœur.
96. Les clercs non astreints au chœur, s’ils sont dans les ordres majeurs, sont tenus par l’obligation d’acquitter tout l’office chaque jour, soit en commun, soit seuls, selon la règle de l’article 89.
97. Les commutations souhaitables de l’office divin avec une action liturgique seront définies par les rubriques. Dans des cas particuliers et pour un juste motif, les Ordinaires pourront dispenser leurs sujets de l’office divin, totalement ou partiellement, ou leur en accorder commutation.
98. La louange divine dans les instituts religieux
Les membres de n’importe quel institut d’un état de perfection qui, en vertu des Constitutions, acquittent quelque partie de l’office, accomplissent la prière publique de l’Église.
De même, ils accomplissent la prière publique de l’Église si, en vertu de leurs Constitutions, ils récitent un petit office, pourvu que celui-ci soit composé à la manière de l’office divin et dûment approuvé.
99. Récitation commune
Puisque l’office divin est la voix de l’Église, c’est-à-dire de tout le Corps mystique adressant à Dieu une louange publique, il est recommandé que les clercs non astreints au chœur, et surtout les prêtres vivant en commun ou passagèrement réunis, acquittent en commun au moins une partie de l’office divin.
Mais tous ceux qui acquittent l’Office, soit au chœur soit en commun, accompliront la fonction qui leur est confiée le plus parfaitement possible, soit quant à la dévotion intérieure, soit quant à la réalisation extérieure.
Il importe en outre que l’office, au chœur ou en commun, soit chanté, selon l’opportunité.
100. Participation des fidèles
Les pasteurs veilleront à ce que les Heures principales, surtout les vêpres, les dimanches et jours de fêtes solennelles, soient célébrées en commun dans l’église. On recommande aux laïcs eux-mêmes la récitation de l’office divin, soit avec les prêtres, soit lorsqu’ils sont réunis entre eux, voire individuellement.
101. Langue
§ 1. Selon la tradition séculaire du rite latin dans l’office divin, les clercs doivent garder la langue latine ; toutefois, pouvoir est donné à l’Ordinaire de concéder l’emploi d’une traduction en langue du pays, composée conformément à l’article 36, pour des cas individuels, aux clercs chez qui l’emploi de la langue latine est un empêchement grave à acquitter l’office divin comme il faut.
§ 2.Quant aux moniales et aux membres, hommes non clercs ou femmes, des instituts des états de perfection, le supérieur compétent peut leur accorder d’employer la langue du pays dans l’office divin, même pour la célébration chorale, pourvu que la traduction soit approuvée.
Tout clerc astreint à l’office divin, s’il célèbre celui-ci dans la langue du pays, avec un groupe de fidèles ou avec ceux qui sont énumérés au §2, satisfait à son obligation du moment que le texte de la traduction est approuvé.
CHAPITRE V :
L’année liturgique
102. Sens de l’année liturgique
Notre Mère la sainte Église estime qu’il lui appartient de célébrer l’œuvre salvifique de son divin Epoux par une commémoration sacrée, à jours fixes, tout au long de l’année. Chaque semaine, au jour qu’elle a appelé « jour du Seigneur », elle fait mémoire de la résurrection du Seigneur, qu’elle célèbre encore une fois par an, en même temps que sa bienheureuse passion, par la grande solennité de Pâques.
Et elle déploie tout le mystère du Christ pendant le cycle de l’année, de l’Incarnation et la Nativité jusqu’à l’Ascension, jusqu’au jour de la Pentecôte, et jusqu’à l’attente de la bienheureuse espérance et de l’avènement du Seigneur.
Tout en célébrant ainsi les mystères de la Rédemption, elle ouvre aux fidèles les richesses de la puissance et des mérites de son Seigneur ; de la sorte, ces mystères sont en quelque manière rendus présents tout au long du temps, les fidèles sont mis en contact avec eux et remplis par la grâce du salut.
103. En célébrant ce cycle annuel des mystères du Christ, la sainte Église vénère avec un particulier amour la bienheureuse Marie, mère de Dieu, qui est unie à son Fils dans l’œuvre salutaire par un lien indissoluble ; en Marie, l’Église admire et exalte le fruit le plus éminent de la Rédemption, et, comme dans une image très pure, elle contemple avec joie ce qu’elle-même désire et espère être tout entière.
104. En outre, l’Église a introduit dans le cycle annuel les mémoires des martyrs et des autres saints qui, élevés à la perfection par la grâce multiforme de Dieu et ayant déjà obtenu possession du salut éternel, chantent à Dieu dans le ciel une louange parfaite et intercèdent pour nous. Dans les anniversaires des saints, l’Église proclame le mystère pascal en ces saints qui ont souffert avec le Christ et sont glorifiés avec lui, et elle propose aux fidèles leurs exemples qui les attirent tous au Père par le Christ, et par leurs mérites elle implore les bienfaits de Dieu.
105. Enfin, aux divers temps de l’année, selon des disciplines traditionnelles, l’Église réalise la formation des fidèles par des activités spirituelles et corporelles, par l’instruction, la prière, les œuvres de pénitence et de miséricorde.
C’est pourquoi le Concile a jugé bon de décréter ce qui suit.
106. Revalorisation du dimanche
L’Église célèbre le mystère pascal, en vertu d’une tradition apostolique qui remonte au jour même de la résurrection du Christ, chaque huitième jour, qui est nommé à bon droit le jour du Seigneur, ou dimanche. Ce jour-là, en effet, les fidèles doivent se rassembler pour que, entendant la Parole de Dieu et participant à l’Eucharistie, ils fassent mémoire de la passion, de la résurrection et de la gloire du Seigneur Jésus, et rendent grâces à Dieu qui les « a régénérés pour une vivante espérance par la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts » (1 P 1, 3). Aussi, le jour dominical est-il le jour de fête primordial qu’il faut proposer et inculquer à la piété des fidèles, de sorte qu’il devienne aussi jour de joie et de cessation du travail. Les autres célébrations, à moins qu’elles ne soient véritablement de la plus haute importance, ne doivent pas l’emporter sur lui, car il est le fondement et le noyau de toute l’année liturgique.
107. Révision de l'année liturgique
L’année liturgique sera révisée de telle sorte que, en gardant ou en restituant les coutumes et les disciplines traditionnelles attachées aux temps sacrés, en se conformant aux conditions de notre époque, on maintienne leur caractère originel pour nourrir comme il faut la piété des fidèles par la célébration des mystères de la Rédemption chrétienne, mais surtout du mystère pascal. Les adaptations, selon les conditions locales, si elles étaient nécessaires, se feront conformément aux articles 39 et 40.
108. On orientera l’esprit des fidèles avant tout vers les fêtes du Seigneur, par lesquelles se célèbrent pendant l’année les mystères du salut. Par suite, le propre du temps recevra la place qui lui revient au-dessus des fêtes des saints, pour que le cycle entier des mystères du salut soit célébré comme il se doit.
109. Le Carême
Le double caractère du temps du Carême, qui, surtout par la commémoration ou la préparation du baptême et par la pénitence, invite plus instamment les fidèles à écouter la Parole de Dieu et à vaquer à la prière, et les dispose ainsi à célébrer le mystère pascal, ce double caractère, aussi bien dans la liturgie que dans la catéchèse liturgique, sera mis plus pleinement en lumière.
Par suite :
a) les éléments baptismaux de la liturgie quadragésimale seront employés plus abondamment ; et certains, selon l’opportunité, seront restitués à partir de la tradition antérieure ;
b) on en dira autant des éléments pénitentiels. En ce qui concerne la catéchèse, on inculquera aux fidèles, en même temps que les conséquences sociales du péché, cette nature propre de la pénitence, qui déteste le péché en tant qu’il est une offense à Dieu ; on ne passera pas sous silence le rôle de l’Église dans l’action pénitentielle, et on insistera sur la prière pour les pécheurs.
110. La pénitence du temps de Carême ne doit pas être seulement intérieure et individuelle, mais aussi extérieure et sociale. La pratique de la pénitence, selon les possibilités de notre époque et des diverses régions, et selon les conditions des fidèles, sera favorisée et, par les autorités mentionnées à l’article 22, recommandée.
Cependant, le jeûne pascal, le vendredi de la passion et de la mort du Seigneur, sera sacré ; il devra être partout observé et, selon l’opportunité, être même étendu au Samedi saint pour que l’on parvienne avec un cœur élevé et libéré aux joies de la résurrection du Seigneur.
111. La fête des saints
Selon la tradition, les saints sont l’objet d’un culte dans l’Église, et l’on y vénère leurs reliques authentiques et leurs images. Les fêtes des saints proclament les merveilles du Christ chez ses serviteurs et offrent aux fidèles des exemples opportuns à imiter. Pour que les fêtes de saints ne l’emportent pas sur les fêtes qui célèbrent les mystères mêmes du salut, le plus grand nombre d’entre elles seront laissées à la célébration de chaque église, nation ou famille religieuse particulière ; on n’étendra à l’Église universelle que les fêtes commémorant des saints qui présentent véritablement une importance universelle.
CHAPITRE VI :
La musique sacrée
112. Dignité de la musique sacrée
La tradition musicale de l’Église universelle constitue un trésor d’une valeur inestimable qui l’emporte sur les autres arts, du fait surtout que, chant sacré lié aux paroles, il fait partie nécessaire ou intégrante de la liturgie solennelle.
Certes, le chant sacré a été exalté tant par la Sainte Écriture [42] que par les Pères et par les Pontifes romains ; ceux-ci, à une époque récente, à la suite de saint Pie X, ont mis en lumière de façon plus précise la fonction ministérielle de la musique sacrée dans le service divin.
C’est pourquoi la musique sacrée sera d’autant plus sainte qu’elle sera en connexion plus étroite avec l’action liturgique, en donnant à la prière une expression plus agréable, en favorisant l’unanimité ou en rendant les rites sacrés plus solennels. Mais l’Église approuve toutes les formes d’art véritable, si elles sont dotées des qualités requises, et elle les admet pour le culte divin.
Le saint Concile, conservant donc les normes et les préceptes de la tradition et de la discipline ecclésiastiques, et considérant la fin de la musique sacrée, qui est la gloire de Dieu et la sanctification des fidèles, a statué ce qui suit.
113. La liturgie solennelle
L’action liturgique présente une forme plus noble lorsque les offices divins sont célébrés solennellement avec chant, que les ministres sacrés y interviennent et que le peuple y participe activement.
Quant à la langue à employer, on observera les prescriptions de l’article 36 ; pour la messe, de l’article 54 ; pour les sacrements, de l’article 63 ; pour l’office divin, de l’article 101.
114. Le trésor de la musique sacrée sera conservé et cultivé avec la plus grande sollicitude. Les Scholae cantorum seront assidûment développées, surtout auprès des églises cathédrales ; cependant les évêques et les autres pasteurs d’âmes veilleront avec zèle à ce que, dans n’importe quelle action sacrée qui doit s’accomplir avec chant, toute l’assemblée des fidèles puisse assurer la participation active qui lui revient en propre, conformément aux articles 28 et 30.
115. La formation musicale
On accordera une grande importance à l’enseignement et à la pratique de la musique dans les séminaires, les noviciats de religieux des deux sexes et leurs maisons d’études, et aussi dans les autres institutions et écoles catholiques ; pour assurer cette éducation, les maîtres chargés d’enseigner la musique sacrée seront formés avec soin.
On recommande en outre d’ériger, là où c’est opportun, des instituts supérieurs de musique sacrée.
Aux musiciens et chanteurs, surtout aux enfants, on donnera aussi une authentique formation liturgique.
116. Chant grégorien et polyphonie
L’Église reconnaît dans le chant grégorien le chant propre de la liturgie romaine ; c’est donc lui qui, dans les actions liturgiques, toutes choses égales d’ailleurs, doit occuper la première place.
Les autres genres de musique sacrée, mais surtout la polyphonie, ne sont nullement exclus de la célébration des offices divins, pourvu qu’ils s’accordent avec l’esprit de l’action liturgique, conformément à l’article 30.
117. L’édition des livres de chant grégorien
On achèvera l’édition typique des livres de chant grégorien ; bien plus, on procurera une édition plus critique des livres déjà édités postérieurement à la restauration de saint Pie X.
Il convient aussi que l’on procure une édition contenant des mélodies plus simples à l’usage des petites églises.
118. Le chant religieux populaire
Le chant religieux populaire sera intelligemment favorisé pour que, dans les exercices pieux et sacrés, et dans les actions liturgiques elles-mêmes, conformément aux normes et aux prescriptions des rubriques, les voix des fidèles puissent se faire entendre.
119. La musique sacrée dans les pays de mission
Puisque, dans certaines régions, surtout en pays de mission, on trouve des peuples possédant une tradition musicale propre qui tient une grande place dans leur vie religieuse et sociale, on accordera à cette musique l’estime qui lui est due et la place convenable, aussi bien en formant leur sens religieux qu’en adaptant le culte à leur génie dans l’esprit des articles 39 et 40.
C’est pourquoi, dans la formation musicale des missionnaires, on veillera avec soin à ce que, dans la mesure du possible, ils soient capables de promouvoir la musique traditionnelle de ces peuples, tant à l’école que dans les actions sacrées.
120. L’orgue et les autres instruments de musique
On estimera hautement, dans l’Église latine, l’orgue à tuyaux comme l’instrument traditionnel dont le son peut ajouter un éclat admirable aux cérémonies de l’Église et élever puissamment les âmes vers Dieu et le ciel.
Quant aux autres instruments, selon le jugement et le consentement de l’autorité territoriale compétente, conformément aux articles 22, 36 et 40, il est permis de les admettre dans le culte divin selon qu’ils sont ou peuvent devenir adaptés à un usage sacré, qu’ils s’accordent à la dignité du temple et qu’ils favorisent véritablement l’édification des fidèles.
121. Mission des compositeurs
Les musiciens, imprégnés d’esprit chrétien, comprendront qu’ils ont été appelés à cultiver la musique sacrée et à accroître son trésor.
Ils composeront les mélodies qui présentent les marques de la véritable musique sacrée et qui puissent être chantées non seulement par les grandes Scholae cantorum, mais qui conviennent aussi aux petites et favorisent la participation active de toute l’assemblée des fidèles.
Les textes destinés au chant sacré seront conformes à la doctrine catholique et même seront tirés de préférence des Saintes Écritures et des sources liturgiques.
CHAPITRE VII :
L’art sacré et le matériel du culte
122. Dignité de l’art sacré
Parmi les plus nobles activités de l’esprit humain, on compte à très bon droit les beaux-arts, mais surtout l’art religieux et ce qui en est le sommet, l’art sacré. Par nature, ils visent à exprimer de quelque façon dans les œuvres humaines la beauté infinie de Dieu, et ils se consacrent d’autant plus à accroître sa louange et sa gloire qu’ils n’ont pas d’autre propos que de contribuer le plus possible, par leurs œuvres, à tourner les âmes humaines vers Dieu.
Aussi la vénérable Mère Église fut-elle toujours amie des beaux-arts, et elle n’a jamais cessé de requérir leur noble ministère, surtout afin que les objets servant au culte soient vraiment dignes, harmonieux et beaux, pour signifier et symboliser les réalités célestes, et elle n’a jamais cessé de former des artistes. L’Église s’est même toujours comportée en juge des beaux-arts, discernant parmi les œuvres des artistes celles qui s’accordaient avec la foi, la piété et les lois traditionnelles de la religion, et qui seraient susceptibles d’un usage sacré.
L’Église a veillé avec un zèle particulier à ce que les objets sacrés contribuent de façon digne et belle à l’éclat du culte, tout en admettant, soit dans les matériaux, soit dans les formes, soit dans la décoration, les changements introduits au cours des âges par les progrès de la technique.
Les Pères ont donc décidé en ces matières de décréter ce qui suit.
123. Les styles artistiques
L’Église n’a jamais considéré aucun style artistique comme lui appartenant en propre, mais, selon le caractère et les conditions des peuples, et selon les exigences des divers rites, elle a admis les genres de chaque époque, produisant au cours des siècles un trésor artistique qu’il faut conserver avec tout le soin possible. Que l’art de notre époque et celui de tous les peuples et de toutes les régions ait lui aussi, dans l’Église, liberté de s’exercer, pourvu qu’il serve les édifices et les rites sacrés avec le respect et l’honneur qui leur sont dus ; si bien qu’il soit à même de joindre sa voix à cet admirable concert de gloire que les plus grands hommes ont chanté en l’honneur de la foi catholique au cours des siècles passés.
124. Les Ordinaires veilleront à ce que, en promouvant et favorisant un art véritablement sacré, ils aient en vue une noble beauté plutôt que la seule somptuosité. Ce que l’on doit entendre aussi des vêtements et des ornements sacrés.
Les évêques veilleront aussi à ce que les œuvres artistiques qui sont inconciliables avec la foi et les mœurs ainsi qu’avec la piété chrétienne, qui blessent le sens vraiment religieux, ou par la dépravation des formes, ou par l’insuffisance, la médiocrité ou le mensonge de leur art, soient soigneusement écartées des maisons de Dieu et des autres lieux sacrés.
Dans la construction des édifices sacrés, on veillera attentivement à ce que ceux-ci se prêtent à l’accomplissement des actions liturgiques et favorisent la participation active des fidèles.
125. Les images sacrées
On maintiendra fermement la pratique de proposer dans les églises des images sacrées à la vénération des fidèles ; mais elles seront exposées en nombre restreint et dans une disposition appropriée, pour ne pas susciter l’étonnement du peuple chrétien et ne pas favoriser une dévotion mal réglée.
126. Pour juger les œuvres d’art, les Ordinaires des lieux entendront la Commission diocésaine d’art sacré et, le cas échéant, d’autres personnes particulièrement expertes, ainsi que les commissions mentionnées aux articles 44, 45, 46.
Les Ordinaires veilleront avec zèle à ce que le mobilier sacré ou les œuvres de prix, en tant qu’ornements de la maison de Dieu, ne soient pas aliénés ou détruits.
127. La formation des artistes
Les évêques, par eux-mêmes ou par des prêtres qualifiés, doués de compétence et d’amour de l’art, s’occuperont des artistes pour les imprégner de l’esprit de l’art sacré et de la liturgie.
De plus, on recommande la création d’écoles ou d’académies d’art sacré pour la formation des artistes dans les régions où on le jugera bon.
Mais tous les artistes qui, conduits par leur talent, veulent servir la gloire de Dieu dans la sainte Église, se rappelleront toujours qu’il s’agit d’imiter religieusement en quelque sorte le Dieu créateur, et de produire des œuvres destinées au culte catholique, à l’édification des fidèles ainsi qu’à leur piété et à leur formation religieuse.
128. Révision de la législation sur l’art sacré
Les canons et statuts ecclésiastiques qui concernent la réalisation matérielle de ce qui relève du culte divin, surtout quant à la structure digne et adaptée des édifices, la forme et la construction des autels, la noblesse, la disposition et la sécurité du tabernacle eucharistique, la situation adaptée et la dignité du baptistère, ainsi que la distribution harmonieuse des images sacrées, de la décoration et de l’ornementation, ces canons et statuts seront le plus tôt possible révisés, en même temps que les livres liturgiques, conformément à l’article 25 ; ce qui paraît mal accordé à la restauration de la liturgie sera amendé ou supprimé, et ce qui la favorise sera conservé ou introduit.
En ce domaine, surtout en ce qui concerne les matières et les formes du mobilier sacré et des vêtements, faculté est accordée aux conférences territoriales d’évêques d’opérer des adaptations aux nécessités et aux mœurs locales, conformément à l’article 22 de la présente Constitution.
129. La formation artistique des clercs
Les clercs, pendant le cours de leurs études philosophiques et théologiques, seront instruits aussi de l’histoire et de l’évolution de l’art sacré, ainsi que des sains principes sur lesquels doivent se fonder les œuvres d’art sacré, afin qu’ils apprécient et conservent les monuments vénérables de l’Église, et qu’ils soient capables de donner des conseils appropriés aux artistes dans la réalisation de leurs œuvres.
130. Les insignes pontificaux
Il convient que l’emploi des insignes pontificaux soit réservé aux personnages ecclésiastiques qui jouissent du caractère épiscopal ou d’une juridiction particulière.
Appendice :
Déclaration du IIe concile du Vatican sur la révision du calendrier
Le saint Concile œcuménique, deuxième du Vatican, estimant d’une grande importance les désirs de beaucoup en faveur de la fixation de la fête de Pâques à un dimanche déterminé et de la stabilisation du calendrier, après avoir attentivement pesé les conséquences possibles de l’introduction d’un nouveau calendrier, déclare ce qui suit :
1. Le saint Concile ne s’oppose pas à ce que la fête de Pâques soit fixée à un dimanche déterminé dans le calendrier grégorien, avec l’assentiment de ceux à qui importe cette question, surtout des frères séparés de la communion avec le Siège apostolique.
2. En outre, le saint Concile déclare qu’il ne s’oppose pas aux projets qui visent à introduire dans la société civile un calendrier perpétuel.
Mais parmi les divers systèmes qui sont imaginés pour établir un calendrier perpétuel et l’introduire dans la société civile, l’Église ne s’oppose pas à ceux-là seulement qui observent et sauvegardent la semaine de sept jours avec le dimanche, sans intercaler aucun jour hors de la semaine, de telle sorte que la succession soit laissée intacte, à moins que n’interviennent des motifs très graves dont le Siège apostolique aurait à juger.
Tout l’ensemble et chacun des points qui ont été édictés dans cette Constitution ont plu aux Pères du Concile. Et Nous, en vertu du pouvoir apostolique que Nous tenons du Christ, en union avec les vénérables Pères, Nous les approuvons, arrêtons et décrétons dans le Saint-Esprit, et Nous ordonnons que ce qui a été ainsi établi en Concile soit promulgué pour la gloire de Dieu.
Rome, à Saint-Pierre, le 4 décembre 1963.
Moi, Paul, évêque de l’Église catholique.
(Suivent les signatures des Pères)
[1] Secrète du 9e dimanche après la Pentecôte.
[9] Saint Ignace d’Antioche, Ad Ephesios 7, 2. Ed F. X. Funk, Patres Apostolici I, Tübingen, 1901, p. 218.
[11] Sacramentarium Veronense (Leonianum) ; Mohlberg, Rome, 1956, n. 1265, p. 162.
[13] Oraison suivant la 2e leçon du Samedi saint, dans le missel romain, avant la réforme de la Semaine sainte.
[16] Cf. Rm 6, 4 ; Ep 2, 6 ; Col 3, 1 ; 2 Tm 2, 11.
[19] Conc. de Trente, sess. 13, 11 octobre 1551, Décret Dess. Eucharist. c. 5 : Conc. de Trente, Diariorum, Actorum, Epistolarum, Tractatuum nova collectio, ed. Soc. Goerresiana, t. VII. Actorum pars IV, Fribourg-en-Brisgau, 1961, p. 202.
[20] Conc. de Trente, sess. 22, 17 septembre 1562, doctr. Dess. Missae sacrif., c. 2 : Conc. de Trente, ed. cit., t. VIII. Actorum pars V, Fribourg-en-Brisgau, 1919, p. 960.
[21] Saint Augustin, In Io. Evang. Tract. VI, I, 7 : PL 35, 1428.
[22] Cf. Ap 21, 2 ; Col 3, 1 ; He 8, 2.
[24] Cf. Jn 17, 3 ; Lc 24, 27 ; Ac 2, 38.
[26] Postcommunion pour la Vigile et le dimanche de Pâques.
[27] Oraison de la messe du mardi de Pâques.
[31] Cf. 1 Th 5, 17. Cf. 2 Co 4, 10-11.
[32] Secrète du lundi de Pentecôte.
[33] Saint Cyprien, De cath. eccl. unitate, 7 : csel (Hartel) III, 1, p. 215-216. –Cf. Épître 66, n. 8, 3 : ed. cit., III, 2, p. 732-733.
[34] Cf. Conc. de Trente, sess. 22, 17 septembre 1562, doctr. Dess. Missae sacrif., c. 8. – Conc. de Trente, ed. cit., VIII, 961.
[35] Cf. Saint Ignace, Ad Magn. 7 ; Ad Ph. 4 ; Ad Smyrn., 8 : Funk I, 236, 266, 281.
[36] Cf. Saint Augustin, In Io. Evang. Tract. XXVI, VI, 13 : PL 35, 1613.
[37] Bréviaire romain, Fête du Corps du Christ, Vêpres II, antiph. du Magnificat.
[38] Cf. Saint Cyrille d’Alex., Comment. in Io. Evang., liv. XI, c. XI-XII : PG 74, 557-564.
[40] Sess. 21, 16 juillet 1562. Doctrina de Communione sub utraque specie et parvulorum, c.1-3 : Conc. Trid., ed. cit., VIII, 698-699.
[41] Conc. de Trente, sess. 24, 11 novembre 1563, De reformatione, chap. 1 : Conc. de Trente, ed. cit., IX Actorum pars VI, Fribourg-en-Brisgau, 1924, p. 969. – Cf. Rituel romain, tit. VIII, c. II, n.6.
Date de dernière mise à jour : 2018-04-03
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