Indulgentiarum doctrina (1967)
PAUL, ÉVÊQUE,
SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU,
POUR EN PERPÉTUER LE SOUVENIR
1. La doctrine et la pratique des indulgences, telles qu’elles sont en vigueur dans l’Église catholique depuis de nombreux siècles, trouvent leur solide fondement dans la Révélation divine transmise par les apôtres, qui « se développe dans l’Église, avec l’assistance de l’Esprit-Saint », tandis que « l’Église, au cours des siècles, est sans cesse tendue vers la plénitude de la vérité divine, jusqu’à ce que soient accomplies en elle les paroles de Dieu ». Pour que l’on comprenne bien cette doctrine et sa pratique salutaire, il Nous faut rappeler un certain nombre de vérités que l’Église universelle, éclairée par la Parole de Dieu, a toujours crues comme telles et que les évêques, successeurs des apôtres, et en premier lieu les Pontifes romains, successeurs de saint Pierre, ont enseignées au cours des siècles jusqu’à nos jours tant par la pratique pastorale que par des documents doctrinaux.
2. Comme l’enseigne la Révélation divine, à la suite du péché, des peines sont infligées par la sainteté et la justice divines, soit en ce monde par des souffrances, des misères, les épreuves de cette vie et particulièrement par la mort , soit dans l’au-delà par le feu et les tourments, ou par les peines purificatrices . Les fidèles ont donc toujours été persuadés que l’on rencontre beaucoup d’amertume lorsque l’on s’engage dans la mauvaise voie, et que celle-ci s’avère nocive, parsemée d’épines et d’aspérités pour ceux qui la suivent .
Ces peines sont imposées par Dieu par un jugement juste et miséricordieux, pour purifier les âmes, pour protéger la sainteté de l’ordre moral et pour restituer à la gloire de Dieu la plénitude de sa majesté. Tout péché trouble, en effet, l’ordre universel que Dieu a établi dans sa sagesse indicible et son amour infini, et il détruit des biens immenses, tant chez le pécheur lui-même que dans la communauté des hommes. Aussi, de tout temps dans l’esprit des chrétiens, le péché est-il apparu clairement non seulement comme une transgression de la loi divine, mais de plus comme un mépris et un dédain — même s’ils ne sont pas toujours directs et manifestes — de l’amitié personnelle entre Dieu et l’homme , comme une vraie offense à Dieu dont on ne saurait jamais suffisamment mesurer la gravité, et même comme un ingrat rejet de l’amour de Dieu qui nous est offert dans le Christ, lui qui a appelé ses disciples amis et non serviteurs .
3. Pour la pleine rémission et réparation des péchés, il est donc nécessaire non seulement que soit rétablie l’amitié avec Dieu par une sincère conversion du cœur, et que soient expiées les offenses faites à sa sagesse et à sa bonté, mais aussi que tous les biens personnels, sociaux, ou qui appartiennent à l’ordre universel lui-même, ainsi affaiblis ou détruits par le péché, soient pleinement restaurés par une réparation volontaire qui ne se fera pas sans peine, ou bien en supportant les peines établies par la juste et très sainte sagesse de Dieu, grâce auxquelles se manifestera dans le monde entier la sainteté et la splendeur de la gloire de Dieu. En outre, c’est à l’existence et à la gravité des peines que l’on reconnaît la folie et la malice du péché, ainsi que ses funestes conséquences.
Que puissent demeurer et que de fait demeurent souvent des peines à subir ou des restes des péchés à purifier, même après que la faute ait déjà été remise , c’est ce que montre bien la doctrine du purgatoire : c’est là en effet que les âmes des défunts qui « sont morts vraiment repentis dans la charité de Dieu, avant d’avoir satisfait par de dignes fruits de pénitence pour ce qu’ils ont commis ou omis », sont purifiées après la mort par des peines purgatives. La même chose ressort suffisamment des prières liturgiques dont la communauté chrétienne admise à la sainte communion se sert depuis les temps les plus anciens pour implorer que « nous qui souffrons à juste titre pour nos péchés, nous soyons libérés avec miséricorde pour la gloire de ton nom ».
Or tous les hommes qui cheminent dans ce monde commettent au moins ce qu’on appelle les péchés légers et quotidiens : de sorte que tous ont besoin de la miséricorde de Dieu, pour être libérés des conséquences pénales des péchés.
II
4. Dans le secret et la bonté du mystérieux dessein de Dieu, les hommes sont unis entre eux par une solidarité surnaturelle par laquelle le péché d’un seul nuit aussi aux autres, de même que la sainteté d’un seul profite également aux autres . C’est ainsi que les fidèles s’aident les uns les autres à parvenir à leur fin surnaturelle. Nous trouvons un témoignage de cette communion déjà chez Adam, dont le péché passe par « propagation » à tous les hommes. Mais le principe le plus grand et le plus parfait de ce lien surnaturel, le fondement et le modèle en est le Christ lui-même, en la communion de qui Dieu nous a appelés .
5. En effet, le Christ « qui n’a pas commis de péché », « a souffert pour nous » , « a été transpercé à cause de nos iniquités, broyé à cause de nos perversités... lui dont les plaies nous ont guéris ».
En marchant sur les traces du Christ les fidèles se sont toujours efforcés de s’aider les uns les autres sur la voie qui mène au Père céleste, par la prière, par l’échange des biens spirituels et par l’expiation pénitentielle ; plus ils étaient animés par la ferveur de la charité, et plus ils suivaient le Christ souffrant, en portant leur propre croix pour l’expiation de leurs propres péchés et de ceux des autres, étant assurés qu’ils pouvaient aider leurs frères auprès de Dieu, Père des miséricordes, à parvenir au salut . Tel est le dogme très ancien de la communion des saints , en vertu duquel la vie de chacun des enfants de Dieu dans le Christ et par le Christ se trouve unie par un lien merveilleux avec la vie de tous ses autres frères chrétiens, dans l’unité surnaturelle du Corps mystique du Christ, en quelque sorte, en une seule personne mystique . En cela apparaît le « trésor de l’Église ». En effet, il n’est pas comme une somme de biens, à l’instar des richesses matérielles accumulées au cours des siècles, mais il est le prix infini et inépuisable qu’ont auprès de Dieu les expiations et les mérites du Christ Notre-Seigneur, offerts pour que toute l’humanité soit libérée du péché et parvienne à la communion avec le Père ; c’est le Christ Rédempteur lui-même, en qui sont et vivent les satisfactions et les mérites de sa rédemption . En outre font aussi partie de ce trésor la valeur vraiment immense, incommensurable et toujours nouvelle, qu’ont devant Dieu les prières et les bonnes œuvres de la bienheureuse Vierge Marie et de tous les saints qui se sont sanctifiés en marchant sur les traces du Christ Seigneur par sa grâce, et ont mené à bien l’œuvre que le Père leur avait confiée ; de sorte qu’en travaillant à leur propre salut, ils ont coopéré également au salut de leurs frères dans l’unité du Corps mystique. « En effet, tous ceux qui sont du Christ et possèdent son Esprit constituent une même Église et se tiennent mutuellement comme un tout dans le Christ (cf. Ep 4, 16). L’union de ceux qui sont encore en chemin avec leurs frères qui se sont endormis dans la paix du Christ n’est nullement interrompue ; bien au contraire, selon la foi constante de l’Église, elle est renforcée par l’échange des biens spirituels. Parce qu’ils sont plus intimement unis au Christ, ceux qui sont au ciel affermissent plus solidement toute l’Église dans la sainteté... et contribuent de multiples manières à donner plus d’ampleur à son édification (cf. 1 Co 12, 12-27). En effet, accueillis dans la patrie et présents devant le Seigneur (cf. 2 Co 5, 8), ils ne cessent par Lui, avec Lui et en Lui d’intercéder pour nous auprès du Père, offrant les mérites qu’ils ont acquis par l’unique médiateur de Dieu et des hommes, le Christ Jésus (cf. 1 Tm 2, 5), alors qu’ils étaient sur terre, où ils ont servi le Seigneur en toutes choses et achevé dans leur chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l’Église (cf. Col 1, 24). Leur fraternelle sollicitude apporte une aide considérable à notre faiblesse ». Il existe donc certainement entre les fidèles — ceux qui sont en possession de la patrie céleste, ceux qui ont été admis à expier au purgatoire ou ceux qui sont encore en pèlerinage sur la terre — un constant lien de charité et un abondant échange de tous biens, grâce auxquels est apaisée la justice divine, tous les péchés du corps mystique tout entier étant expiés : tandis que la miséricorde de Dieu est inclinée au pardon, pour que les pécheurs contrits soient introduits plus tôt dans la jouissance complète des biens de la famille de Dieu.
III
6. Consciente de ces vérités depuis les premiers temps, l’Église a trouvé et a suivi diverses voies pour que les fruits de la rédemption du Seigneur soient appliqués à chaque fidèle, et pour que les fidèles travaillent au salut de leurs frères ; et qu’ainsi 1e corps de l’Église tout entier soit rassemblé dans la justice et la sainteté pour l’avènement parfait du royaume de Dieu, lorsque Dieu sera tout en tous. Les apôtres eux mêmes exhortaient leurs disciples à prier pour le salut des pécheurs ; et cet usage a été saintement maintenu par une très ancienne tradition de l’Église , particulièrement lorsque les pénitents faisaient appel à l’intercession de toute la communauté , et que les défunts étaient aidés par les suffrages, notamment par l’offrande du sacrifice eucharistique . Les bonnes œuvres également, en premier lieu celles qui sont difficiles pour la fragilité humaine, étaient dès les premiers temps offertes à Dieu dans l’Église pour le salut des pécheurs . Et comme les souffrances, endurées par les martyrs pour la foi et la loi de Dieu, étaient considérées comme très précieuses, les pénitents avaient coutume de leur demander de les aider par leurs mérites à obtenir plus rapidement de l’évêque leur réconciliation . Les prières et les bonnes œuvres des justes étaient très estimées, au point que l’on affirmait que le pénitent était lavé, purifié et racheté grâce à l’aide de tout le peuple chrétien . Mais en tout cela on estimait que ce n’était pas chacun des fidèles qui, seulement par ses propres forces, contribuait à la rémission des péchés de ses frères ; on croyait que c’était l’Église elle-même, comme un seul corps uni au Christ tête, qui satisfaisait en chacun de ses membres . Et l’Église des Pères était tout à fait persuadée qu’elle accomplissait l’œuvre de salut en communion et sous l’autorité des Pasteurs, que l’Esprit-Saint a constitués évêques pour gouverner l’Église de Dieu . C’est pourquoi les évêques, après avoir examiné prudemment toute chose, établissaient le mode et la mesure de la satisfaction à fournir, permettaient même que les pénitences canoniques soient rachetées par d’autres œuvres, peut-être plus faciles, utiles au bien commun ou entretenant la piété, à accomplir par les pénitents eux-mêmes, et parfois même par les autres fidèles .
IV
7. La conviction existant dans l’Église que les pasteurs du troupeau du Seigneur pouvaient libérer chaque fidèle de ce qu’il restait de ses péchés, par l’application des mérites du Christ et des saints, conduisit progressivement au cours des siècles à la pratique des indulgences, sous le souffle de l’Esprit-Saint qui anime constamment le peuple de Dieu. Par cette pratique, s’accomplit un progrès — non pas un changement — dans la doctrine et la discipline de l’Église , et de la racine de la révélation on a retiré un nouveau bien dans l’intérêt des fidèles et de toute l’Église.
La pratique des indulgences s’étendit progressivement, et elle apparut dans l’histoire de l’Église comme un fait important, lorsque les Papes décrétèrent que certaines œuvres utiles au bien commun de l’Église « comptaient pour toute pénitence » et accordèrent aux fidèles « vraiment pénitents et s’étant confessés » qui accomplissaient ces œuvres, « en vertu de la miséricorde du Dieu tout-puissant et ... confiants dans les mérites et dans l’autorité de ses Apôtres » de par « la plénitude du pouvoir Apostolique », « non seulement une rémission pleine et plus étendue, mais la rémission plénière... de tous leurs péchés ». Car « le Fils unique de Dieu... a acquis pour l’Église militante un trésor qu’il a confié au bienheureux Pierre, détenteur des clés du ciel, et à ses successeurs, ses vicaires sur la terre, afin qu’ils le dispensent pour le salut des fidèles, et, pour des causes raisonnables et appropriées, ils l’appliquent avec miséricorde à tous ceux qui se repentent et se confessent, remettant parfois en totalité, parfois en partie, la peine temporelle due pour les péchés, aussi bien de façon générale que spéciale (selon qu’ils le jugent opportun dans le Seigneur). On sait que les mérites de la sainte Mère de Dieu et de tous les élus... contribuent à accroître ce trésor » .
8. Cette rémission de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà effacée a été proprement appelée « indulgence » . Cette indulgence a des points communs avec d’autres moyens ou voies destinés à enlever les restes des péchés, mais en même temps elle s’en distingue nettement. Dans l’indulgence, en effet, usant de son pouvoir de ministre de la rédemption du Christ Seigneur, l’Église non seulement prie, mais avec autorité, elle étend au fidèle bien disposé le trésor des satisfactions du Christ et des saints, pour la rémission de la peine temporelle . La fin que se propose l’autorité ecclésiastique en accordant des indulgences, est non seulement d’aider les fidèles à solder les peines de leur dette, mais aussi de les inciter à accomplir des œuvres de piété, de pénitence et de charité, particulièrement celles qui mènent à l’accroissement de la foi et au bien commun . Si les fidèles appliquent ensuite les indulgences en suffrage pour les défunts, ils exercent la charité au plus haut point et, tandis qu’ils pensent aux choses d’en haut, ils ordonnent de façon plus juste celles de la terre. Le magistère de l’Église a défendu et exposé cette doctrine dans divers documents . Mais parfois des abus se sont introduits dans la pratique des indulgences, soit parce que « par des indulgences immodérées et superflues » on dépréciait les clefs de l’Église et on affaiblissait la satisfaction pénitentielle , soit parce que le nom des indulgences était blasphémé à cause de « profits condamnables ». L’Église cependant, en amendant et en corrigeant les abus, « enseigne et prescrit que la pratique des indulgences, extrêmement salutaire pour le peuple chrétien et confirmée par l’autorité des saints Conciles, doit être maintenue dans l’Église. Et elle condamne par l’anathème ceux qui prétendent qu’elles sont inutiles ou nient que l’Église ait le pouvoir de les accorder ».
9. L’Église, aujourd’hui encore, invite tous ses fils à bien peser et considérer la valeur de la pratique des indulgences pour entretenir la vie de chacun, et bien plus, de toute la société chrétienne. Pour rappeler brièvement l’essentiel, cette pratique salutaire nous enseigne d’abord « la douleur et l’amertume d’avoir abandonné le Seigneur Dieu ». En effet, lorsqu’ils gagnent des indulgences, les fidèles comprennent qu’ils ne pourraient pas expier par leurs propres forces le mal qu’en péchant ils se sont fait à eux-mêmes et à toute la communauté, et sont ainsi incités à une salutaire humilité. Ensuite, la pratique des indulgences enseigne par quelle union intime nous sommes unis entre nous dans le Christ, et combien la vie surnaturelle de chacun peut servir aux autres pour qu’ils puissent eux aussi s’unir plus facilement et plus étroitement avec le Père. C’est pourquoi la pratique des indulgences enflamme efficacement la charité, et l’exerce de façon éminente quand on vient en aide à nos frères qui dorment dans le Christ.
10. De même, le culte des indulgences redresse la confiance et l’espoir d’une pleine réconciliation avec Dieu le Père ; il le fait sans donner prétexte à aucune négligence, et il ne dispense en rien de l’effort pour se mettre dans les dispositions que requiert la pleine communion avec Dieu. Car, bien qu’elles soient des dons gratuits, les indulgences ne sont accordées pour les vivants et pour les morts qu’à certaines conditions. Pour les obtenir, il faut d’une part que les bonnes œuvres prescrites aient été accomplies, et d’autre part que le fidèle soit dans les conditions voulues, c’est-à-dire : qu’il aime Dieu, qu’il déteste les péchés, qu’il ait confiance dans les mérites du Christ et qu’il croie fermement que la communion des saints lui est d’une grande utilité. Et il ne faut pas oublier qu’en gagnant les indulgences, les fidèles se soumettent avec docilité aux pasteurs légitimes de l’Église — en particulier au successeur du Bienheureux Pierre, à qui ont été confiées les clefs du ciel — auxquels le Seigneur a donné mandat de paître et de gouverner son Église. C’est pourquoi l’institution salutaire des indulgences concourt à sa manière à ce que soit présentée au Christ une Église sans tache ni ride, mais sainte et immaculée , admirablement unie dans le Christ par le lien surnaturel de la charité. En effet grâce aux Indulgences, les membres de l’Église souffrante sont plus rapidement admis dans l’Église céleste de sorte que par elles le royaume du Christ s’étende et s’instaure de plus en plus rapidement, jusqu’à ce que nous parvenions « tous ensemble à l’unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’adultes, à la taille du Christ dans sa plénitude ».
11. Fondée donc ces vérités, lorsque notre sainte Mère l’Église recommande de nouveau à ses fidèles la pratique des indulgences comme ayant été très en faveur dans le peuple chrétien pendant de nombreux siècles et comme très précieuse encore aujourd’hui, ainsi que le montre l’expérience, elle n’a aucunement l’intention de retrancher quoi que ce soit des autres moyens de sanctification et de purification, en premier lieu du saint sacrifice de la Messe et des sacrements, notamment le sacrement de pénitence, ensuite de ces nombreux moyens que l’on regroupe sous le nom de sacramentaux, et enfin des œuvres de piété, de pénitence et de charité. Tous ces moyens ont ceci en commun qu’ils sanctifient et purifient d’autant plus efficacement que l’on est plus étroitement uni par la charité au Christ Tête et au corps de l’Église. La primauté de la charité dans la vie chrétienne se trouve également confirmée par les indulgences. Car les indulgences ne peuvent pas être gagnées sans une sincère metanoïa et sans l’union avec Dieu, auxquelles s’ajoute l’accomplissement des œuvres prescrites. On conserve donc l’ordre de la charité, dans lequel la rémission des peines prend place grâce à la dispensation du trésor de l’Église. Tout en exhortant ses fidèles à ne pas négliger les saintes traditions de nos pères et à ne pas les dédaigner, mais à les accueillir religieusement comme un précieux trésor de la famille catholique, et à les respecter, l’Église laisse à chacun le soin d’utiliser ces moyens de purification et de sanctification, dans la sainte et juste liberté des enfants de Dieu ; tandis qu’elle leur remet continuellement en mémoire les choses qu’il faut préférer pour parvenir au salut, parce qu’elles sont nécessaires, ou meilleures et plus efficaces . Mais pour conférer une plus grande dignité et une plus grande estime à l’usage même des indulgences, notre sainte Mère l’Église a estimé opportun d’introduire certaines innovations dans leur discipline, et elle a décidé de fixer de nouvelles normes.
V
12. Les règles qui suivent apportent des changements opportuns à la discipline des indulgences, en intégrant également les propositions faites par les Assemblées Épiscopales. Les dispositions du Code de droit canonique et des décrets du Saint-Siège sur les indulgences demeurent inchangées dans la mesure où elles correspondent aux nouvelles règles. Trois objectifs ont spécialement guidé la rédaction de ces règles : établir une nouvelle mesure pour l’indulgence partielle ; réduire opportunément le nombre des indulgences plénières ; donner plus de simplicité et de dignité aux indulgences dites « réelles » et « locales ». Pour l’indulgence partielle, on a aboli l’ancien décompte en jours et en années, et on a recherché une nouvelle norme ou mesure, qui considère l’action même du fidèle qui accomplit une œuvre à laquelle une indulgence est attachée. Comme par son action — outre le mérite qui est le principal fruit de cette action — le fidèle peut obtenir en plus une rémission de peine temporelle, d’autant plus grande que plus grande est sa charité et la valeur de l’œuvre, il a paru bon que cette rémission de peine, acquise par l’action du fidèle, serve aussi de mesure à la rémission de peine que l’autorité de l’Église ajoute libéralement par l’indulgence partielle. Pour l’indulgence plénière, il a semblé opportun de diminuer convenablement leur nombre, afin que les fidèles gardent une juste estime de l’indulgence plénière et puissent la gagner s’ils sont dans les dispositions voulues. On fait peu attention à ce qui arrive trop souvent ; ce qui est offert trop abondamment est peu apprécié ; alors que la plupart des fidèles ont besoin d’un temps convenable pour bien se préparer à gagner l’indulgence plénière. Pour les indulgences attachées à des choses et à des lieux (réelles et locales), non seulement leur nombre a été fortement réduit, mais leur nom a été supprimé, pour qu’apparaisse plus clairement que les indulgences enrichissent les actions des fidèles, non pas les choses ni les lieux, qui sont seulement l’occasion de gagner des indulgences. Bien plus, les membres des associations pieuses peuvent gagner les indulgences qui leur sont propres en accomplissant les œuvres prescrites, sans que l’usage de signes distinctifs ne soit exigé.
NORMES
1. L’indulgence est la remise devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà effacée, que le fidèle bien disposé, et à certaines conditions définies, obtient par le secours de l’Église qui, en tant que ministre de la rédemption, distribue et applique avec autorité le trésor des satisfactions du Christ et des saints.
2. L’indulgence est partielle ou plénière, selon qu’elle libère partiellement ou totalement de la peine temporelle due pour le péché.
3. Les indulgences, aussi bien partielles que plénières, peuvent toujours être appliquées aux défunts par mode de suffrage.
4. L’indulgence partielle sera désormais désignée uniquement par les mots « indulgence partielle », sans y ajouter un nombre de jours ou d’années déterminé.
5. Le fidèle qui, au moins le cœur contrit, accomplit une œuvre à laquelle est attachée une indulgence partielle, obtient, outre la rémission de peine temporelle que lui vaut son action, une semblable rémission de peine grâce à l’intervention de l’Église.
6. L’indulgence plénière ne peut être obtenue qu’une fois par jour, sauf ce qui est prescrit au numéro 18 pour ceux qui sont « à l’article de la mort ». Mais l’indulgence partielle peut être gagnée plusieurs fois par jour, à moins qu’il en soit expressément prévu autrement.
7. Pour obtenir l’indulgence plénière il est nécessaire d’accomplir l’œuvre a laquelle est attachée l’indulgence et de remplir trois conditions : la confession sacramentelle, la communion eucharistique et la prière selon les intentions du Souverain Pontife. Il faut de plus que soit exclu tout attachement au péché, même véniel. Si cette pleine disposition vient à manquer, ou si les trois susdites conditions ne sont pas remplies, l’indulgence sera seulement partielle, restant sauf ce qui est prescrit au numéro 11 pour les « empêchés ».
8. Ces trois conditions peuvent être accomplies plusieurs jours avant ou après l’exécution de l’œuvre prescrite. Il convient cependant que la communion et la prière selon les intentions du Souverain Pontife aient lieu le jour même où l’œuvre est accomplie.
9. Plusieurs indulgences plénières peuvent être obtenues avec une seule confession sacramentelle ; mais par une seule communion et une seule prière selon les intentions du Souverain Pontife, on ne gagne qu’une indulgence plénière.
10. La condition de prier aux intentions du Souverain Pontife est pleinement remplie si l’on récite à son intention un Notre Père et un Je vous salue Marie ; mais chaque fidèle peut réciter telle ou telle autre prière, selon la piété et la dévotion de chacun envers le Pontife Romain.
11. Restant sauve la faculté donnée aux confesseurs par le canon 935 C.I.C. de commuer pour ceux qui sont «empêchés» soit l’œuvre prescrite, soit les conditions prévues, les Ordinaires des lieux peuvent permettre aux fidèles sur lesquels ils exercent leur autorité selon le droit, s’ils habitent des endroits où il est impossible, ou au moins très difficile, de se confesser ou de communier, de gagner l’indulgence plénière sans confession ni communion actuelles, à condition qu’ils aient le cœur contrit et qu’ils aient l’intention de recevoir ces sacrements dès qu’ils le pourront.
12. La division en indulgences personnelles, réelles et locales n’est plus employée, afin qu’apparaisse plus clairement que les indulgences sont attachées aux actions des fidèles, bien que parfois elles soient liées à un objet ou à un lieu.
13. Le manuel des indulgences (Enchiridion indulgentiarum) sera révisé afin que ne soient indulgenciées que les principales prières et les principales œuvres de piété, de charité et de pénitence.
14. Les listes et les recueils d’indulgences des ordres, des congrégations religieuses, des sociétés de vie commune sans vœux, des instituts séculiers, ainsi que des pieuses associations de fidèles, seront révisés le plus tôt possible, de sorte que l’indulgence plénière ne puisse être gagnée qu’en des jours déterminés qui seront fixés par le Saint-Siège, sur proposition du Modérateur général, ou, s’il s’agit de pieuses associations, de l’Ordinaire du lieu.
15. Dans toutes les églises, oratoires publics ou — pour ceux qui en ont le légitime usage — semi-publics on peut obtenir l’indulgence plénière du 2 novembre, applicable aux défunts seulement. Mais dans les églises paroissiales on peut, de plus, obtenir deux fois par an une indulgence plénière : le jour de la fête du titulaire et le 2 août, jour de l’indulgence de la « Portioncule », ou un autre jour plus opportun fixé par l’Ordinaire. Toutes ces indulgences peuvent être gagnées soit les jours fixés ci-dessus, soit, avec le consentement de l’Ordinaire, le dimanche précédant ou suivant. Les autres indulgences attachées à des églises ou à des oratoires devront être revues le plus tôt possible.
16. L’œuvre prescrite pour obtenir une indulgence plénière attachée à une église ou un oratoire est la pieuse visite de cette église ou de cet oratoire, au cours de laquelle on récite la prière du Seigneur et le symbole de la foi (Pater et Credo).
17. Le fidèle qui utilise avec recueillement un objet de piété régulièrement béni par un prêtre (crucifix, croix, chapelet, scapulaire, médaille) gagne une indulgence partielle. Si l’objet de piété a été béni par le Souverain Pontife ou par un évêque, le fidèle qui l’utilise avec dévotion peut aussi gagner une indulgence plénière en la fête des saints apôtres Pierre et Paul, en ajoutant cependant quelque formule légitime de profession de foi.
18. Si on ne peut recourir à un prêtre pour donner à un fidèle en danger de mort les sacrements et la bénédiction apostolique avec indulgence plénière aux termes du canon 468, § 2, C.I.C., notre sainte Mère l’Église lui accorde, s’il est bien disposé, l’indulgence plénière qui peut être gagnée à l’article de la mort, à condition que pendant sa vie il ait récité quelques prières d’une façon habituelle. Pour gagner cette indulgence plénière, est recommandé l’usage d’un crucifix ou d’une croix. Un fidèle pourra gagner cette même indulgence plénière à l’article de la mort, même si le même jour il a déjà gagné une autre indulgence plénière.
19. Les règles établies pour les indulgences plénières, particulièrement au numéro 6, s’appliquent également aux indulgences plénières habituellement appelées jusqu’à présent « toties quoties » (chaque fois que).
20. Notre sainte Mère l’Église, dans sa très grande sollicitude pour les fidèles défunts, a prescrit qu’à chaque sacrifice de la Messe des suffrages soient très largement exprimés pour eux, tout privilège à ce sujet étant aboli.
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Ces nouvelles règles pour l’acquisition des indulgences entreront en application trois mois après la publication de la présente Constitution dans les Acta Apostolicae Sedis. Les indulgences attachées à l’usage d’objets de piété non mentionnés ci-dessus, cesseront trois mois après la publication de la présente Constitution dans les Acta Apostolicae Sedis. Les révisions dont il est question aux numéros 14 et 15 doivent être proposées à la Sacrée Pénitencerie apostolique dans l’année. Deux ans après la date de cette Constitution, les indulgences qui n’auront pas été confirmées perdront toute valeur. Nous voulons que ces décisions et prescriptions soient et demeurent fermes et efficaces maintenant et dans l’avenir, nonobstant, le cas échéant, les Constitutions et réglementations apostoliques publiées par Nos prédécesseurs, ainsi que les autres prescriptions, même dignes de mention particulière et de dérogation.
Donné à Rome, près Saint-Pierre, en l’octave de la Nativité de Notre-Seigneur Jésus-Christ, le 1er janvier de l’année 1967, quatrième de Notre pontificat
PAULUS PP. VI
NOTES
* Texte latin publié par l’Osservatore Romano des 9-10 Janvier 1967. Cf. CONC. ŒCUM. DE TRENTE, session XXV, Décret des indulgences : « Le pouvoir de concéder des Indulgences ayant été accordé par le Christ à l’Église, et celle-ci ayant usé de ce pouvoir qui lui avait été divinement communiqué, depuis les temps les plus anciens... » (DS [= Denzinger-Schönmetzer] 1835 ; cf. Mt 28, 18).
2 CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. sur la Révélation divine Dei Verbum, n. 8 : AAS 58 (1966), p. 821 ; cf. CONC. ŒCUM. VAT. I, Const. dogm. sur la foi catholique Dei Filius, chap. IV « De la foi et de la raison » (DS 3020).
3 Cf. Gen 3, 16-19 : « [Dieu] dit à la femme : « Je ferai qu’enceinte, tu sois dans de grandes souffrances ; c’est péniblement que tu enfanteras des fils. Ton désir te poussera vers ton homme et lui te dominera. » Il dit à Adam : « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l’arbre dont je t’avais formellement prescrit de ne pas manger, le sol sera maudit à cause de toi. C’est dans la peine que tu t’en nourriras tous les jours de ta vie, il fera germer pour toi l’épine et le chardon et tu mangeras l’herbe des champs. A la sueur de ton visage tu mangeras du pain jusqu’à ce que tu retournes au sol car c’est de lui que tu as été pris. Oui, tu es poussière et à la poussière tu retourneras ».
Cf. également Luc 19, 41-44 ; Rom 2, 9 et 1 Co 11, 30.
Cf. AUGUSTIN, Enarr. in Ps. LVIII, 1, 13 : « Il est nécessaire que toute iniquité, petite ou grande, soit punie : ou par l’homme pénitent lui-même, ou par Dieu qui venge » : CCL 39, p. 739 ; PL 36, 701.
Cf S. THOMAS, S. Th., Ia-IIae, q. 87, a. 1 : « Et puisque le péché est un acte désordonné, il est manifeste que quiconque pèche agit contre un ordre. C’est pourquoi il est normal qu’il soit réprimé par cet ordre même. Et cette répression, c’est la peine. »
4 Cf. Mt 25, 41-42 : « Allez-vous en loin de moi, maudits, au feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j’ai eu faim et vous ne m’avez pas donné à manger ». Voir aussi Marc 9, 42-43 ; Jean 5, 28-29 ; Rom 2, 9 ; Gal 6, 6-8.
Cf. CONC. ŒCUM. DE LYON II, session IV, Profession de foi de Michel Paléologue, empereur : DS 856-858.
Cf. CONC. ŒCUM. DE FLORENCE, Décret pour les Grecs : DS 1304-1306.
Cf. AUGUSTIN, Enchiridion, 66, 17 : « Bien des choses ici-bas donnent l’impression d’être ignorées et de n’être punies par aucun châtiment ; mais leurs peines sont réservées pour plus tard. Ce n’est point en vain qu’on appelle proprement le jour du jugement, celui où viendra le juge des vivants et des morts. Au contraire, certaines choses sont châtiées ici-bas, et pourtant, si elles sont remises, il est certain qu’elles ne nuiront plus dans le siècle à venir. C’est pourquoi au sujet de certaines peines temporelles qui sont infligées pendant cette vie aux pécheurs, dont les péchés sont effacés pour ne pas être retenus à la fin des siècles, l’Apôtre dit (1 Co 11, 31-32) : « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés par le Seigneur ; mais le Seigneur nous juge pour nous corriger, afin que nous ne soyons pas condamnés avec ce monde » (Ed. Scheel, Tubingen 1930, p. 42 ; PL 40, 263).
5 Cf. Le Pasteur d’HERMAS, Mand., 6, 1, 3 (FUNK, Patres Apostolici 1, p. 487).
6 Cf. Isaïe 1, 2-3 : « J’ai fait grandir des fils, je les ai élevés, eux, ils se sont révoltés contre moi. Un bœuf connaît son propriétaire et un âne la mangeoire chez son maître : Israël ne connaît pas, mon peuple ne comprend pas ». Cf. également Deut 8, 11 et 32, 15 ss. ; Ps 105, 21 et 118 passim ; Sag 7, 14 ; Is 17, 10 et 44, 21 ; Jér 33, 8 ; Ez 20, 27.
Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. sur la Révélation divine Dei Verbum, n. 2 : « Par cette Révélation, le Dieu invisible (cf. Col 1, 15 ; 1 Tm 1, 17), dans son amour immense, s’adresse aux hommes comme à des amis (cf. Ex 33, 11 ; Jean 15, 14-15) et s’entretient avec eux (cf. Bar 3, 38), pour les inviter et les admettre à partager sa propre vie » (AAS 58 [1966], p. 818). Cf. aussi ibid. n. 21 (loc. cit., p. 827-828).
7 Cf. Jean 15, 14-15.
Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. past. sur l’Église dans le monde de ce temps Gaudium et Spes, n. 22 (AAS 58 [1966], p. 1042) et Décr. sur l’activité missionnaire de l’Église Ad gentes divinitus, n. 13 (AAS 58 [1966], p. 962).
8 Cf. Nombres 20, 12 : « Le Seigneur dit à Moïse et Aaron : ‘Puisque, en ne croyant pas en moi, vous n’avez pas manifesté ma sainteté devant les fils d’Israël, à cause de cela, vous ne mènerez pas cette assemblée dans le pays que je lui donne’. »
Cf. Nombres 27, 13-14 : « Tu le verras, puis tu seras enlevé, toi aussi, pour rejoindre ta parenté comme l’a été ton frère Aaron. Ceci parce que dans le désert de Cîn, lors de la querelle que me chercha la communauté, vous avez été rebelles à ma voix quand je vous commandais de manifester ma sainteté à leurs yeux en faisant jaillir de l’eau ».
Cf. 2 Sam 12, 13-14 : « David dit alors à Natan : « J’ai péché contre le Seigneur ». Natan dit à David : « Le Seigneur, de son côté, a passé sur ton péché. Tu ne mourras pas. Mais puisque, dans cette affaire, tu as donné aux ennemis du Seigneur l’occasion de blasphémer, le fils qui t’est né, lui, mourra ».
Cf. INNOCENT IV, Instruction pour les Grecs (DS 838).
Cf. CONC. ŒCUM. DE TRENTE, session VI, can. 30 : « Si quelqu’un dit que après avoir reçu la grâce de la justification, tout pécheur pénitent voit sa faute remise et sa condamnation à la peine éternelle annulée, en sorte que ne reste aucune condamnation à une peine temporelle à expier, dans ce monde ou dans le monde à venir au purgatoire, avant que ne puisse s’ouvrir l’entrée au royaume des cieux : qu’il soit anathème » (DS 1580 ; cf. également DS 1689, 1693).
Cf. AUGUSTIN, In Jo, Ev. tr. 124, 5 : « L’homme est obligé de supporter (cette vie), même après la rémission de ses péchés ; bien que le péché ait été la première cause qui nous ait fait tomber dans cette misère. La peine en effet s’étend plus loin que la faute, afin que l’on ne pense pas que la faute est une petite chose, si la peine finissait en même temps qu’elle. C’est donc comme preuve du châtiment qui nous est dû, ou comme moyen de réformer cette vie fragile, ou pour exercer la patience qui nous est nécessaire que l’homme est soumis à une peine temporelle, alors même qu’il n’est pas retenu par une faute qui le rende passible de la damnation éternelle » (CCL 36, pp. 683-684 ; PL 35, 1972-1973).
9 CONC. ŒCUM. DE LYON II, session IV (DS 850).
10 Cf. dimanche de la Septuagésime, Oraison : Dieu de toute clémence, exauce les prières de ton peuple : nous méritons d’être accablés à cause de nos fautes, mais par égard pour la gloire de ton nom, en ton amour, délivre-nous.
Cf. Lundi après le 1er dimanche de Carême, Prière sur le peuple : Libère-nous des liens de nos péchés, nous t’en prions Seigneur, et dans ton apaisement détourne tout ce qu’ils nous méritent.
Cf. 3e dimanche de Carême, Postcommunion : De toute faute et de tout danger, délivre-nous, Seigneur, toi qui nous as donné de communier à ce grand mystère.
11 Cf. Jacques 3, 2 : « Tant nous trébuchons tous ».
Cf. 1 Jean 1, 8 : « Si nous disons : ‘Nous n’avons pas de péché’, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n’est pas en nous ». Le Concile de Carthage commente ainsi ce texte : « Il a été décidé de même : l’apôtre saint Jean dit : ‘Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous abusons nous-mêmes et la vérité n’est pas en nous’. Quiconque pense qu’il faut l’entendre ainsi : c’est par humilité que l’on doit dire que nous avons le péché, mais non parce que c’est la vérité, qu’il soit anathème » (DS 228).
Cf. CONC. ŒCUM. DE TRENTE, session VI, Décr. sur la justification, chap. II (DS 1637).
Cf. CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. sur l’Église Lumen Gentium, n. 40 : « Et comme nous nous rendons tous coupables de manquements sur bien des points (cf. Jc 3, 2), nous avons constamment besoin de la miséricorde de Dieu et tous les jours nous devons formuler la prière : ‘Pardonne-nous nos offenses’ (Mt 6, 12) » (AAS 57 [1965], p. 45).
12 Cf. AUGUSTIN, Du baptême contre les Donatistes, 1, 28 (PL 43, 124).
13 Cf. Jean 15, 5 : « Je suis la vigne, vous êtes les sarments : celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance ».
Cf. 1 Co 12, 27 : « Or vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part ». Cf. également 1 Co 1, 9 et 10, 17 ; Ep 1, 20-23 et 4, 4.
Cf. CONC. ŒCUM. VATIC. II, Const. dogm. sur l’Église Lumen gentium, n. 7 (AAS 57 [1965], pp. 10-11).
Cf. PIE XII, encycl. Mystici corporis : « C’est par cette même communication de l’Esprit du Christ que l’Église est comme la plénitude et le complément du rédempteur, [...] mais qu’à tous égards le Christ se complète en quelque sorte dans l’Église (cf. saint THOMAS, Comm. in Ep. ad Eph., chap. I, lect. 8). Et par ces mots nous touchons la raison même pour laquelle [...] le Chef mystique qu’est le Christ et l’Église, qui est sur terre comme un autre Christ et en tient la place, constituent un homme nouveau unique dans lequel le ciel et la terre s’allient pour perpétuer l’œuvre de salut de la Croix : à savoir le Christ, Tête et Corps, le Christ total » (DS 3813 ; AAS 35 [1943], pp. 230-231).
Cf. AUGUSTIN, Enarr. 2 in Ps. XC, 1 : « Il y a à la fois en Notre-Seigneur Jésus-Christ, comme homme parfait, une tête et un corps ; la tête, nous la reconnaissons dans celui qui est né de la Vierge Marie... Il est la tête de l’Église (Ep 5, 23). Le corps de cette tête, c’est l’Église, non pas celle qui est en ce lieu, mais celle qui est en même temps en ce lieu et dans l’univers entier ; et non pas celle de ce temps, mais celle depuis Abel jusqu’aux hommes qui naîtront à la fin des siècles et qui croiront au Christ, tout le peuple des saints qui appartiennent à une seule et même cité ; cité qui est le corps du Christ et dont le Christ est la tête » (CCL 39, p 1266 ; PL 37, 1159).
14 Cf. 1 Pierre 2, 22 et 21.
15 Cf. Is 53, 4-6 avec 1 Pierre 2, 21-25 ; cf. également Jean 1, 29 ; Rom 4, 25 et 5, 9 et s ; 1 Co 15, 3 ; 2 Co 5, 21 ; Gal 1, 4 ; Ep 1, 7 et s. ; Hébr 1, 3, etc. ; 1 Jean 3, 5.
16 Cf. 1 Pierre 2, 21.
17 Cf. Col 1, 24 : « Je trouve maintenant ma joie dans les souffrances que j’endure pour vous, et ce qui manque aux détresses du Christ, je l’achève dans ma chair en faveur de son corps qui est l’Église ».
Cf. CLEMENT D’ALEXANDRIE, Lib. Quis dives salvetur ? 42 : Saint Jean Apôtre exhorte un jeune voleur à la pénitence et s’écrie : « Pour toi, je répondrai au Christ. S’il le faut je subirai volontiers la mort, de même que le Seigneur a subi la mort pour nous. Je donnerai ma vie à la place de la tienne » (GCS Clément 3, p. 190 ; PG 9, 650).
Cf. S. CYPRIEN, De lapsis 17 ; 36 : « Nous croyons, à la vérité, que les mérites des martyrs et les œuvres des justes peuvent beaucoup auprès du souverain juge, mais ce ne sera que pour le jour du jugement lorsque, après la fin du monde, les chrétiens comparaîtront devant le tribunal du Christ ». « Il peut pardonner miséricordieusement à celui qui se repent, qui fait de bonnes œuvres, et qui le prie. Il peut avoir égard à ce que demandent les martyrs et à ce que font les prêtres pour ces sortes de pénitents » (CSEL 31, pp. 249-2250 et 263 ; PL 4, 495 et 508.)
Cf. S. JEROME, Contra Vigilantium 6 : « Tu dis, dans ton libelle que, tant que nous vivons, nous pouvons prier les uns pour les autres ; mais qu’après la mort nulle prière ne sera exaucée pour un autre : d’autant plus que les martyrs demandant vengeance pour leur sang répandu n’ont pu intercéder (Apoc 6, 10). Si les apôtres et les martyrs peuvent encore de leur vivant prier les uns pour les autres, alors qu’ils doivent se soucier d’eux-mêmes, combien plus après qu’ils ont remporté couronnes, victoires et triomphes ? » (PL 23, 359).
Cf. S. BASILE LE GRAND, Homilia in martyrem Julittam 9 : « Il faut donc pleurer avec ceux qui pleurent. Dès que tu vois ton frère pleurant en pénitence de ses péchés, pleure avec cet homme et aie-le en pitié. Ainsi, des fautes des autres, tu pourras te corriger de ton péché. Car celui qui répand de ferventes larmes pour le péché du prochain en pleurant sur son frère, se guérit lui-même... Pleure à cause du péché. Le péché est une maladie de l’âme ; il est la mort de l’âme immortelle ; le péché mérite donc affliction et lamentations sans fin » (PG 31, 258-259).
Cf. S. JEAN CHRYSOSTOME, In epist. ad Philipp. 1, hom. 3, 3 : « Ne pleurons donc pas en général ceux qui meurent, et ne nous réjouissons pas généralement des vivants : alors quoi ? Pleurons les pécheurs non seulement à leur mort, mais également de leur vivant : réjouissons-nous des justes non seulement tant qu’ils vivent, mais vraiment aussi après leur mort » (PG 62, 223).
Cf. S. THOMAS, S. Th., Ia-IIae, q. 87, a. 8 : « Si nous parlons de la peine satisfactoire, celle qui est assumée volontairement, il arrive que quelqu’un la porte pour un autre en tant qu’ils sont un en quelque sorte [...] - Si nous parlons de la peine infligée pour le péché en tant qu’elle a raison de peine, alors chacun est puni uniquement pour sa propre faute, parce que l’acte du péché est quelque chose de personnel. Si nous parlons de la peine à caractère médicinal, il arrive à quelqu’un d’être puni pour le péché d’autrui. Nous avons dit en effet que la perte des biens du corps, ou encore celle du corps lui-même, sont des peines médicinales ordonnées au salut de l’âme. Rien n’empêche, par conséquent, que quelqu’un soit frappé de peines de cette nature, par Dieu ou par les hommes, pour le péché d’un autre ».
19 Cf. LEON XIII, encycl. Mirae caritatis : « La communion des saints n’est rien d’autre en effet [...] qu’une communication mutuelle de secours, d’expiation, de prières, de bienfaits, entre fidèles qui, soit sont déjà en possession de la patrie céleste, soit sont livrés encore au feu de l’expiation, soit enfin sont encore en pèlerinage sur cette terre, et qui croissent ensemble pour former une unique cité dont la tête est le Christ et dont la forme est la charité » (Acta Leonis XIII, 22 [1902], p. 129 ; DS 3363).
19 Cf. 1 Co 12, 12-13 : « De même en effet que le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et que tous les membres du corps ne forment qu’un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Aussi bien est-ce en un seul Esprit que nous tous avons été baptisés pour ne former qu’un seul corps ».
Cf. PIE XII, encycl. Mystici Corporis : « Ainsi [le Christ] vit d’une certaine façon dans l’Église, si bien que celle-ci est comme une autre personne du Christ. C’est ce que le Docteur des nations affirme dans son épître aux Corinthiens lorsqu’il appelle l’Église ‘le Christ’ sans rien ajouter de plus (cf. 1 Co 12, 12), à l’exemple du Maître lui-même qui, du ciel, l’avait interpellé tandis qu’il persécutait l’Église : ‘Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?’ (cf. Actes 9, 4 ; 29, 7 ; 26, 14). Bien plus, si nous en croyons Grégoire de Nysse, assez souvent l’Église est appelée ‘Christ’ par l’Apôtre (cf. De vita Moysis ; MIGNE, PG 44, 385) et vous n’ignorez pas, vénérables frères, le mot de saint Augustin : ‘Le Christ prêche le Christ’ (cf. Serm. 354, 1 ; MIGNE, PL 39, 1563) » (AAS 35 [1943], p. 218).
Cf. S. THOMAS, S. Th., III, q. 48, a. 2, ad 1 et q. 49, a. l.
20 Cf. CLEMENT VI, Bulle du Jubilé Unigenitus Dei Filius : « Le Fils unique de Dieu ... a donc acquis un trésor si grand à l’Église militante... Ce trésor... Il a voulu qu’il fût distribué aux fidèles pour leur salut par le bienheureux Pierre, porteur des clés au ciel, et par ses successeurs, ses vicaires sur la terre... A l’abondance de ce trésor contribuent, nous le savons, les mérites de la bienheureuse Mère de Dieu et de tous les élus, du premier juste jusqu’au dernier... » (DS 1025, 1026, 1027.)
Cf. SIXTE IV, encycl. Romani Pontificis : « Nous, à qui est conférée d’en haut la plénitude du pouvoir, désireux d’apporter aux âmes du purgatoire aide et suffrage puisés dans le trésor de l’Église universelle qui consiste dans les mérites du Christ et des saints et qui Nous a été confié... » (DS 1406).
Cf. LEON X, Décr. Cum postquam à Cajetan de Vio, légat pontifical : « répartir le trésor des mérites de Jésus-Christ et des saints... » (DS 1448 ; cf. DS 1467 et 2641).
21 Cf. Hébr 7, 23-25 ; 9, 11-28.
22 CONC. ŒCUM. VATIC. II, Const. dogm. sur l’Église Lumen gentium, n. 49 (AAS 57 [1965], p. 54-55).
23 Cf. Jacques 5, 16 : « Confessez-vous donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin d’être guéris. La requête d’un juste agit avec beaucoup de force ».
Cf. I Jean 5, 16 : « Si quelqu’un voit son frère commettre un péché, un péché qui ne conduit pas à la mort, qu’il prie, et Dieu lui donnera la vie, si vraiment le péché commis ne conduit pas à la mort. »
24 Cf. CLEMENT DE ROME Ad Cor., 56, 1 : « Nous aussi, prions pour ceux qui ont commis quelque faute ; qu’ils reçoivent de Dieu la douceur et l’humilité qui les feront céder, non pas à nous, mais à la volonté de Dieu ; car c’est ainsi que portera tous ses fruits le souvenir compatissant que nous avons eu d’eux devant Dieu et devant les saints » (FUNK, Patres Apostolici, 1, p. 171).
Cf. Martyrium S. Polycarpi 8, 1 : « Quand enfin, il cessa sa prière dans laquelle il avait rappelé tous ceux qu’il avait rencontrés, petits et grands, illustres ou obscurs, et toute l’Église catholique répandue par toute la terre... « (FUNK, Patres Apostolici, 1, p. 321, 323.)
25 SOZOMENE, Hist. Eccl., 7, 16 : Dans la pénitence publique, à la fin de la messe, dans l’Église romaine, les pénitents « gémissant et pleurant, s’inclinent jusqu’à terre. Alors l’évêque en larmes vient vers eux et se prosterne à terre pareillement ; et toute la foule de l’Église, battant sa coulpe, en même temps, répand abondamment ses larmes. Après, l’évêque se lève le premier, il relève les pénitents prosternés, et après une prière, comme il convient pour les pécheurs qui font pénitence, il les congédie ». (PG 67, 1462.)
26 Cf. CYRILLE DE JERUSALEM, Catéchèse, 24 (mystag. 5), 9 ; 10 : « Nous prions ensuite pour les saints pères, pour les évêques et pour les défunts en général, persuadés que la prière qui accompagne le redoutable mystère du sacrifice, en présence de la victime sainte, sera d’une grande utilité pour leurs âmes ». Et ayant confirmé cela par l’exemple de la couronne offerte à l’empereur pour qu’il accorde le pardon aux exilés, le saint Docteur finit son sermon par ces mots : « Telle est l’intention avec laquelle nous adressons nos prières au Seigneur en faveur de ceux qui sont morts bien qu’ils soient pécheurs, non pas en lui présentant quelque couronne ; mais en lui offrant Jésus-Christ lui-même qui a été immolé pour nos péchés, afin d’obtenir de sa bonté et de sa miséricorde qu’il veuille bien faire grâce à eux et à nous ». (PG 33, 1115, 1118.)
Cf. AUGUSTIN, Confessions 9, 12, 32 (PL 32, 777) et 9, 11, 27 (PL 32, 775) ; Sermons 172, 2 (PL 38, 936) ; Du soin qu’on doit prendre des morts, 1, 3 (PL 40, 593).
27 Cf. CLEMENT D’ALEXANDRIE, Lib. quis dives salvetur ? 42 : (L’apôtre saint Jean, dans la conversion du jeune voleur) : « Ensuite d’une part implorant Dieu par de fréquentes prières, d’autre part rivalisant de jeûnes continuels avec le jeune voleur, et apaisant son âme par les charmes variés de ses entretiens, il ne le quitta pas, dit-on, qu’il ne l’eût ramené dans le sein de l’Église par sa fermeté et sa constance » (CGS 17, pp. 189-190 ; PG 9, 651).
28 TERTULLIEN, Ad Martyres, 1, 6 « Cette paix qu’ils n’avaient pas dans l’Église, ils prirent l’habitude de la demander aux martyrs en prison » (CCL 1, p. 3 ; PL 1, 695).
Cf. CYPRIEN, Epist. 18 (alias 12), 1 : « Je pense qu’il faut aider nos frères qui ont obtenu des requêtes des martyrs... Leur ayant imposé la main pour la pénitence, qu’ils s’approchent du Seigneur avec cette paix que les martyrs désirent leur être donnée par les lettres qu’ils nous adressent. » (CSEL 32, pp. 523-524 ; PL 4, 265 ; cf. id. Epist. 19 (alias 13), 2 : CSEL 32, p. 525 ; PL 4, 267).
Cf. EUSEBE DE CESAREE, Hist. Eccl., 1, 6, 42 (CGS Eus., 2, 2, 610 ; PG 20, 614-615).
29 Cf. AMBROISE, De Paenitentia, 1, 15 : « ...de même en effet est épuré par des œuvres de tout le peuple et purifié par les larmes du peuple celui qui est racheté du péché par les larmes et les prières du peuple et est purifié dans l’homme intérieur. Le Christ, en effet, a donné à son Église de racheter un seul par tous, elle qui mérita la venue du Seigneur Jésus pour que par un seul tous fussent rachetés » (PL 16, 511).
30 TERTULLIEN, De Paenitentia, 10, 5-6 : « Le corps ne peut se réjouir s’il est blessé un seul de ses membres. Il lui faut en souffrir tout entier et travailler tout ensemble à le guérir. Dans l’un et dans l’autre il y a l’Église, et l’Église c’est le Christ. Lors donc que tu te mets aux genoux de tes frères, c’est le Christ que tu touches, le Christ que tu pries ; également lorsqu’ils pleurent sur toi, le Christ souffre, le Christ implore son père. Ce que le Christ demande est toujours facilement accordé » (CCL 1, p. 337 ; PL 1, 135B).
Cf. AUGUSTIN, Enarr, in Ps. LXXXV, 1 (CCL 39, p. 1176-1177 ; PL 37, 1082).
31 Cf. Actes 20, 28. Cf. également CONC. ŒCUM. DE TRENTE, session XXIII, Décr. de Sacramento ordinis, chap. IV (DS 1768) ; CONC. ŒCUM. VAT. I, session IV, Const. dogm. sur l’Église Pastor aeternus, chap III (DS 3061) ; CONC. ŒCUM. VAT. II, Const. dogm. sur l’Église Lumen Gentium, n. 20 (AAS 57 [1965], p. 23).
Cf. IGNACE D’ANTIOCHE, ad Smyrnaeos, 8, 1 : « Que personne ne fasse en dehors de l’évêque rien de ce qui regarde l’Église... » (FUNK, Patres Apostolici, 1, p. 283).
32 Cf. CONC. ŒCUM. DE NICEE I, can. 12 : « ... tous ceux en effet qui montrent leur conversion dans leur vie et leurs actes par leur crainte, leurs larmes, le support de l’adversité, leurs bonnes œuvres, seront, une fois écoulé le temps fixé pour leur amendement, réintégrés dans la communion grâce aux prières, car il est permis également à l’évêque de prescrire quelque chose de moins sévère à leur égard «... (MANSI, SS. Conciliorum collectio, 2, 674).
Cf. CONCILE DE NEOCESAREE, can. 3 (loc. cit., 540).
Cf. INNOCENT I er, Epist., 25, 7, 10 (PL 20, 669).
Cf. LEON LE GRAND, Epist. 159, 6 (PL 54, 1138).
Cf. BASILE LE GRAND, Epist. 217 (canonica 3), 74 : « Si chacun de ceux qui tombent dans les péchés susdits fait pénitence et devient bon, celui à qui Dieu dans sa bonté a confié le pouvoir de lier et de délier ne devra certainement pas être condamné si, compte tenu de la grande pénitence faite par le pécheur, il fait preuve d’une plus grande indulgence en abrégeant le temps de la peine, puisque le récit des Écritures nous apprend que ceux qui font pénitence avec plus d’effort obtiennent la miséricorde de Dieu » (PG 32, 803).
Cf. AMBROISE, De Paenitentia, 1, 1a (voir ci-dessus note 29).
33 VINCENT DE LERINS, Commonitorium primum, 23 (PL 50, 667-668).
34 Cf. CONCILE DE CLERMONT, can. 2 : « Pour quiconque, uniquement par dévotion, non pour obtenir de l’honneur ou de l’argent, sera parti pour libérer l’Église de Jérusalem, ce trajet tiendra lieu de toute pénitence. » (MANSI, SS. Conciliorum Collectio 20, 810.)
35 BONIFACE VIII, bulle Antiquorum habet : « Une relation digne de foi des anciens rapporte qu’à ceux qui se rendent à la vénérable basilique des princes des Apôtres à Rome, sont accordées de grandes rémissions et indulgences des péchés. Nous donc... qui considérons toutes et chacune de ces rémissions et de ces indulgences comme légitimes et bienvenues, nous les confirmons et les approuvons en vertu de l’autorité apostolique... Confiants en la miséricorde de Dieu tout-puissant et dans les mérites et l’autorité de ces mêmes apôtres, sur le conseil de nos frères et en vertu de la plénitude du pouvoir apostolique, à tous ceux qui... se rendent avec respect dans ces basiliques, qui ont vraiment fait pénitence et se sont confessés..., pour ce présent centenaire et tout centenaire à venir, nous concéderons et nous concédons une indulgence non seulement large et pleine, mais la plus plénière de tous leurs péchés... » (DS 868).
36 CLEMENT VI, Bulle jubilaire Unigenitus Dei Filius (DS 1025, 1026 et 1027).
37 Cf. LEON X, décret Cum Postquam : « ...Nous avons pensé devoir vous signifier par ces lettres ce qu’a enseigné l’Église romaine, que les autres doivent suivre comme leur mère : Le Pontife romain, successeur de Pierre, détenteur des clés et vicaire de Jésus-Christ sur terre, en vertu du pouvoir des clés qui ouvrent le royaume des cieux en enlevant dans les fidèles ce qui y fait obstacle (c’est-à-dire la faute et la peine due pour les péchés actuels : la faute au moyen du sacrement de pénitence, la peine temporelle due selon la justice divine, au moyen de l’indulgence de l’Église), peut, pour de justes raisons, concéder à ces fidèles, membres du Christ par le lien de la charité, des indulgences tirées de la surabondance des mérites du Christ et des saints ; et il a coutume, en concédant en vertu de l’autorité apostolique l’indulgence tant pour les vivants que pour les morts, de distribuer le trésor des mérites de Jésus-Christ et des saints en conférant l’indulgence même par absolution, ou en la transférant par manière de suffrage. C’est pourquoi tous ceux, vivants ou morts, qui ont reçu vraiment toutes ces indulgences, sont libérés d’autant de peine temporelle, due selon la justice divine pour leurs péchés actuels, qu’équivaut l’indulgence concédée et acquise » (DS 1447-1448).
38 Cf. PAUL VI, lettre Sacrosancta Portiunculae : « L’indulgence que l’Église accorde aux pénitents est une manifestation de cette admirable communion des saints qui, par le seul lien de l’amour du Christ, unit mystiquement la Très Sainte Vierge Marie et tous les fidèles qui triomphent dans le ciel, attendent au purgatoire ou sont en chemin sur terre. En effet par l’indulgence que l’Église accorde est diminuée ou totalement abolie la peine qui, en quelque sorte, empêche l’homme de s’unir plus étroitement à Dieu, et le pénitent trouve tout de suite dans cette forme sans pareille de la charité de l’Église un secours pour rejeter le vieil homme et revêtir l’homme nouveau ‘qui s’achemine vers la vraie connaissance en se renouvelant à l’image du Créateur’ (Col 3, 10) » : AAS 58 (1966), 633-634.
39 PAUL VI, lettre citée : « [L’Église] va au-devant de ces fidèles entrés en pénitence, qui s’efforcent d’atteindre la "metanoïa" du fait qu’après le péché, ils désirent reconquérir la sainteté dont ils avaient d’abord été revêtus dans le Christ au baptême. En accordant les indulgences, elle soutient ses fils faibles et infirmes dans une assistance et comme dans une étreinte toute maternelle. L’indulgence n’est donc pas une sorte de raccourci qui nous permette d’éviter la pénitence nécessaire pour nos péchés ; elle est plutôt un soutien que chaque fidèle, pleinement conscient de sa propre faiblesse et humble de ce fait, trouve dans le Corps mystique du Christ qui tout entier, « par la charité, l’exemple, les prières, travaille à leur conversion (Const. Lumen gentium, chap. II, n. 11) » (AAS 58 [1966], p. 632).
40 CLEMENT VI, bulle Jubilaire Unigenitus Dei Filius (DS 1026).
CLEMENT VI, lettre Super quibusdam (DS 1059).
MARTIN V, bulle Inter cunctas (DS 1266).
SIXTE IV, bulle Salvator noster (DS 1398).
SIXTE IV, encycl. Romani Pontificis provida : « Voulant parer à de tels scandales et de telles erreurs... Nous avons écrit par nos Brefs à divers prélats... pour qu’ils expliquent aux fidèles du Christ que cette indulgence plénière par mode de suffrage pour les âmes qui se trouvent dans le purgatoire, a été concédée par Nous non pas pour que les fidèles du Christ eux-mêmes soient retenus d’accomplir des œuvres pies et bonnes, mais pour qu’elle profite par mode de suffrage au salut des âmes ; et que cette indulgence profite autant que si des prières dévotes et des aumônes pies étaient faites ou offertes pour le salut de ces âmes... non qu’il ait été ou qu’il soit dans notre intention ou que Nous voulions inférer que l’indulgence ne profite et ne peut pas davantage que les aumônes et les prières, ou que les aumônes et les prières profitent et peuvent autant qu’une indulgence par mode de suffrage, puisque Nous savons que les prières et les aumônes sont très éloignées d’une indulgence par mode de suffrage ; mais Nous disions qu’elle vaut ‘comme pour’, ce qui veut dire à la manière de, et ‘comme si’, c’est-à-dire pour ce que valent les prières et les aumônes... Et parce que les prières et les aumônes valent comme des suffrages accomplis pour les âmes, Nous, à qui est conférée d’en haut la plénitude du pouvoir, désireux d’apporter aux âmes du purgatoire aide et suffrage puisés dans le trésor de l’Église universelle, qui est constitué par les mérites du Christ et des saints et qui Nous a été confié, Nous avons concédé la susdite indulgence... » (DS 1405-1406).
LEON X, bulle Exsurge Domine (DS 1467-1472).
PIE VI, Const. Auctorem fidei, prop. 40 : « La proposition qui affirme que ‘l’indulgence, selon sa notion précise, n’est pas autre chose que la rémission de cette partie de la pénitence qui était établie par les canons pour le pécheur’, comme si l’indulgence, outre la simple rémission de la peine canonique, n’avait pas aussi une valeur pour la rémission de la peine temporelle qui est due à la Justice divine pour les péchés actuels, est fausse, téméraire, injurieuse aux mérites du Christ, déjà condamnée à l’art. 19 de Luther » (DS 2640). IBID., prop. 41 : « De même, en ce qui est ajouté que ‘les scholastiques enflés de leurs subtilités ont introduit un trésor fort mal entendu des mérites du Christ et des saints, et qu’à la notion claire de l’absolution de la peine canonique ils ont substitué une notion confuse et fausse de l’application des mérites’, comme si les trésors de l’Église où puise le Pape en donnant les indulgences n’étaient pas les mérites du Christ et des saints : la proposition est fausse, téméraire, injurieuse aux mérites du Christ et des saints, déjà condamnée dans le 17e art. de Luther » (DS 2641). IBID., prop. 42 : « De même, en ce que l’on ajoute encore ‘que ce qu’il y a de plus déplorable, c’est qu’on a voulu transporter aux défunts cette application chimérique’ : la proposition est fausse, téméraire, offensant les oreilles pieuses, injurieuse à l’égard des Pontifes romains, de la pratique et du sentiment de l’Église universelle, induisant à l’erreur qui a été flétrie de la note d’hérésie dans Pierre d’Osma, et qui a été de nouveau condamnée dans le 22e art. de Luther » (DS 2642).
PIE XI, Indiction de l’année sainte extraordinaire Quod nuper : « Nous leur concédons et accordons miséricordieusement dans le Seigneur l’indulgence plénière de toute peine encourue pour leurs péchés, pourvu qu’ils aient auparavant obtenu la rémission et le pardon de chacun d’eux » (AAS 35 [1933], p. 8).
PIE XII, Indiction du Jubilé universel Jubilaeum maximum : « En conséquence, durant cette Année sainte, pour tous les fidèles... qui s’étant dûment confessés et ayant communié, visiteront pieusement... les basiliques... et y prieront... Nous concédons et accordons miséricordieusement dans le Seigneur l’indulgence plénière de toute peine encourue par leurs péchés » (AAS 41 [1949], pp. 258-259).
41 Cf. CONC. ŒCUM. DE LATRAN IV, chap. LXII (DS 819).
42 Cf. CONC. ŒCUM. DE TRENTE, Decretum de indulgentiis (DS 1835).
43 Cf. ibid.
44 Jérémie 2, 19.
45 Cf. Ep 5, 27.
46 Cf. Ep 4, 13.
47 Cf. S. THOMAS, In 4 Sent. Dist. 20, q. 1, a. 3 ; q. 1, a. 2, ad. 2 (S. Th. Suppl., q. 25, a. 2, ad. 2) : « ... bien que ces indulgences comptent beaucoup pour la rémission de la peine, toutefois les autres œuvres de satisfaction sont plus méritoires en vue de la récompense essentielle, qui est infiniment supérieure à la rémission de la peine temporelle ».
Date de dernière mise à jour : 2017-03-23
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