Passioniste de Polynésie

Cor Orans

Vida religiosaCOR ORANS
INSTRUCTION D’APPLICATION
DE LA CONSTITUTION APOSTOLIQUE
"VULTUM DEI QUAERERE"
SUR LA VIE CONTEMPLATIVE FEMININE

INTRODUCTION

Cœur priant dans l’Église et pour l’Église, la vie contemplative féminine, gardien de gratuité et de riche fécondité apostolique, a toujours été témoin visible de sainteté mystérieuse et multiforme et elle enrichit l'Église du Christ de fruits de grâce et de miséricorde [1].

C’est avec le regard tourné vers cette forme particulière de la suite du Christ que le Pape Pie XII publia le 21 novembre 1950 la Constitution apostolique Sponsa Christi Ecclesia [2] au sujet de la vie monastique féminine. Dans ce document, le Pontife romain reconnaît les monastères de moniales comme de véritables monastères autonomes [3] et préconise la naissance des Fédérations [4] comme structures de communion pour surmonter l'isolement des monastères, afin de favoriser la préservation du charisme commun et la collaboration dans l’entraide manifestée de diverses manières, en donnant des indications pour l'accommodata renovatio [5] de ce qui était appelé l'Institut des moniales, en particulier sur la question de la clôture [6]. En fait, le Pape Pie XII anticipait pour les monastères de moniales ce que le Concile Vatican II demanderait quelques années plus tard à tous les instituts religieux [7].

Le Pape Pie XII rappelait au début de la Constitution apostolique, comme une introduction historique, les caractéristiques essentielles des différentes phases de la vie consacrée féminine dans l'Église [8], laquelle, selon l'intention et le dessein des fondateurs, approuvés par l'autorité compétente de l'Église, a enrichi au cours des siècles l'Église-Épouse du Christ d'une multitude de charismes, modelant diverses formes de vie contemplative dans diverses traditions monastiques et différentes familles charismatiques [9].

L'originalité du document, qui traitait de la discipline et des normes communes de l'Institut des moniales, du monastère autonome et de la Fédération de monastères autonomes, a assuré une longue vie à la Constitution apostolique Sponsa Christi Ecclesia, qui est restée en vigueur même après la célébration du Concile Vatican II et la promulgation du Code de Droit Canonique, jusqu'à aujourd'hui.

En effet, lorsque le Pape François a promulgué le 29 juin 2016 la Constitution apostolique Vultum Dei quaerere pour aider les contemplatives à atteindre le but de leur vocation spécifique, il les a invitées à la réflexion et au discernement sur les contenus précis [10] liés à la vie consacrée en général et à la tradition monastique en particulier, mais il n'avait pas l'intention d'abroger Sponsa Christi Ecclesia, qui ne l’a été que sur certains points [11]. En conséquence, les deux documents pontificaux doivent être considérés comme des normes en vigueur pour les monastères de moniales et doivent être lus dans une vision unitaire.

Le Pape François, dans la ligne de l'enseignement du Pape Pie XII réaffirmé par le Concile œcuménique Vatican II, a voulu présenter dans Vultum Dei quaerere le chemin intense et fécond parcouru par l'Église elle-même ces dernières décennies, à la lumière des enseignements de ce même Concile et compte tenu de l'évolution des conditions socioculturelles [12] réaffirmant que « la vie contemplative féminine a toujours représenté dans l’Église et pour l’Église le cœur priant, gardien de gratuité et de riche fécondité apostolique, et a été témoin visible de sainteté mystérieuse et multiforme » [13].

En conséquence, à partir du moment où les Instituts entièrement consacrés à la contemplation occupent toujours une place éminente dans le corps mystique du Christ, "quelque urgente que soit la nécessité d'un apostolat actif, les membres de ces instituts ne peuvent être appelés à exercer une activité de collaboration dans les divers ministères pastoraux"[14].

Par mandat du Saint-Père [15], la Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique a rédigé la présente Instruction d'application de la Constitution apostolique Vultum Dei quaerere, offerte "à l'Église, avec une référence particulière aux monastères de rite latin" [16], Instruction qui vise à clarifier les dispositions de la loi, à développer et à déterminer les modalités de sa mise en œuvre [17].

NORMES GENERALES

1. Le terme de moniale, selon le droit, en plus des religieuses de vœux solennels, se réfère à celles qui professent dans les monastères des vœux simples, perpétuels et temporaires. L'Église, parmi les femmes consacrées à Dieu par la profession des conseils évangéliques, désigne les seules moniales pour l'engagement à la prière publique, et qui en son nom, en tant que communauté de prière, élèvent vers Dieu l'Office divin à célébrer en chœur.

2. Le nom légitime de moniales n'est pas opposé à : 1) la profession simple émise légitimement dans les monastères ; 2) l'exercice des œuvres apostoliques unies à la vie contemplative soit par une institution approuvée et confirmée par le Saint-Siège pour certains Ordres, soit par une prescription légitime ou une concession du Saint-Siège en faveur de certains monastères.

3. Tous les monastères dans lesquels seuls les vœux simples sont professés peuvent demander au Saint-Siège la restauration des vœux solennels.

4. La forme particulière de vie religieuse que les moniales doivent vivre fidèlement selon le charisme de leur Institut, et à laquelle elles sont destinées par l'Église, est la vie contemplative canonique. Le terme de ‘vie contemplative canonique’ ne signifie pas la vie contemplative intérieure et théologique à laquelle tous les fidèles sont invités du fait de leur baptême, mais plutôt la profession extérieure d’une discipline religieuse qui, soit par les exercices de piété, de prière et de mortification, soit par les occupations auxquelles les moniales doivent s'adonner, est ainsi orientée à la contemplation intérieure que toute leur vie et toutes leurs actions peuvent facilement et doivent être efficacement imprégnées par le désir de celle-ci.

5. Dans la présente Instruction, par le terme Saint-Siège, on entend la Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique.

6. L’expression « Monastère sui juris » se réfère à la maison religieuse d'une communauté monastique féminine qui, ayant les conditions requises pour une réelle autonomie de vie, a été légitimement érigée par le Saint-Siège et jouit d'une autonomie juridique, selon le droit.

7. Par « Fédération de monastères », on entend une structure de communion entre plusieurs monastères autonomes d’un même Institut, érigée par le Saint-Siège qui en approuve les Statuts, de sorte qu'en partageant le même charisme, les monastères fédérés surmontent l'isolement et favorisent l'observance régulière et la vie contemplative.

8. Par « Association de monastères », on entend une structure de communion entre plusieurs monastères autonomes d'un même Institut, érigée par le Saint-Siège, de sorte que, en partageant le même charisme, les monastères associés collaborent entre eux selon les Statuts approuvés par le Saint-Siège.

9. Par « Conférence de monastères », on entend une structure de communion entre monastères autonomes, appartenant à divers Instituts et présents dans la même région, érigée par le Saint-Siège qui en approuve les Statuts, dans le but de promouvoir la vie contemplative et de favoriser la collaboration entre les monastères dans des contextes géographiques ou linguistiques particuliers.

10. Par « Confédération », on entend une structure de relation entre les Fédérations de monastères, érigée par le Saint-Siège qui en approuve les Statuts, pour l'étude de thèmes relatifs à la vie contemplative en relation avec le même charisme, pour donner une direction unitaire et une certaine coordination à l'activité de chaque Fédération [18].

11. Par « Commission internationale », on entend un organe centralisé de service et d'étude au profit des moniales d’un même Institut, érigé ou reconnu par le Saint-Siège qui en approuve les Statuts, pour l'étude de thèmes relatifs à la vie contemplative en relation avec le même charisme [19].

12. Par « Congrégation monastique », on entend une structure de gouvernement, érigée par le Saint-Siège, rassemblant plusieurs monastères autonomes d'un même Institut, sous l'autorité d'une Présidente, qui en est la Supérieure majeure selon le droit [20], et d'un Chapitre général, qui dans la Congrégation monastique est l'autorité suprême, conformément aux Constitutions approuvées par le Saint-Siège.

13. Les dispositions de la présente Instruction pour la Fédération des monastères sont également valables pour l'Association des monastères et pour la Conférence des monastères, compte tenu de leur caractère particulier et de leurs propres Statuts approuvés par le Saint-Siège.

14. Les dispositions de la présente Instruction pour la Fédération de monastères s'appliquent congrua congruis referendo aux Congrégations monastiques féminines, sauf dispositions contraires du droit universel ou propre, ou qui n’en découlent autrement du contexte ou de la nature des choses.

chapitre I : LE MONASTÈRE AUTONOME

 

15. Le monastère sui juris est une maison religieuse qui jouit d'une autonomie juridique : sa Supérieure est une Supérieure majeure [21], sa communauté est établie de manière stable du fait du nombre et de la qualité des membres ; par le droit même, il est le lieu du noviciat et de la formation, il jouit de la personnalité juridique publique, et ses biens sont des biens ecclésiastiques.

16. L'Église reconnaît à chaque monastère sui juris une juste autonomie juridique, de vie et de gouvernement, par laquelle la communauté de moniales peut bénéficier de sa discipline propre et être en mesure de préserver sa spécificité et de protéger son identité [22].

17. L'autonomie du monastère favorise la stabilité de vie et l'unité interne de chaque communauté, garantissant les conditions pour la vie des moniales, selon l'esprit et la nature de l'Institut auquel elles appartiennent [23].

18. L'autonomie juridique d'un monastère de moniales présuppose pour l’obtenir une réelle autonomie de vie, c'est-à-dire la capacité de gérer la vie du monastère dans toutes ses dimensions (vocationnelle, formative, gouvernementale, relationnelle, liturgique, économique...). Ainsi, un monastère autonome est vivant et viable [24].

19. Un monastère de moniales, comme toute maison religieuse, est érigé en gardant à l'esprit son utilité pour l'Église et pour l’Institut [25].

 

 

I. La Fondation

20. La fondation d'un monastère de moniales, tenant compte de ce qui est établi au n°39 de la présente Instruction, peut être engagée soit par un unique monastère, soit par l'action de la Fédération, selon ce qui est décidé par l'Assemblée fédérale.

21. La fondation par un seul monastère doit être l'expression de la maturité de la communauté d'un monastère autonome vivant et viable, qui génère une nouvelle communauté capable d'être, à son tour, témoin de la primauté de Dieu, selon l'esprit et la nature de l'Institut auquel il appartient.

22. La fondation établie par la Fédération doit être l'expression de la communion entre les monastères et exprimer la volonté de répandre la vie contemplative, en particulier dans les Églises particulières où elle n'est pas présente.

23. Dans le discernement sur la fondation d'un nouveau monastère par un seul monastère, la Présidente fédérale et l'Assistant religieux interviennent pour aider la Supérieure du monastère fondateur. Le discernement sur la fondation d'un nouveau monastère par la Fédération se fait dans le cadre de l'Assemblée fédérale.

24. L'opportunité de fonder un monastère de moniales doit être considérée avec prudence, surtout si la fondation est réalisée par un seul monastère, afin que la communauté fondatrice ne soit pas trop affaiblie, examinant soigneusement le choix du lieu, parce que ce choix implique une forme de préparation variée et particulière de la fondation et des membres de la future communauté.

25. Dans le choix du pays dans lequel on prévoit la fondation, on doit regarder si la vie monastique est déjà présente, et obtenir toutes les informations nécessaires et utiles, concernant surtout la présence et la vitalité de l'Église catholique, les vocations à la vie consacrée, sur le sens religieux de la population et la possibilité de vocations futures pour la nouvelle fondation.

26. Dans le choix du lieu de la fondation, il faut s’assurer des conditions nécessaires pour garantir aux moniales la possibilité d'une digne subsistance, pour mener régulièrement la vie contemplative dans le monastère [26], et pour favoriser les relations entre les monastères.

27. Dans le choix du lieu de la fondation, une attention particulière doit être accordée aux exigences de la vie sacramentelle et spirituelle du nouveau monastère, car l’insuffisance de prêtres dans certaines Églises particulières ne permet pas toujours de nommer un prêtre ayant la compétence et la sensibilité spirituelle pour accompagner la communauté d'un monastère de moniales.

28. Dans le choix du lieu de la fondation, l'aspect de la séparation du monde doit être spécialement prévu et soigné, étant donné le témoignage public que les moniales sont tenues de rendre au Christ et à l'Église dans la vie contemplative, selon la nature et les buts de l'Institut d'appartenance [27], et dans la discipline de la clôture prévue par le droit [28].

29. Un monastère de moniales est fondé par une décision capitulaire d’une communauté d'un monastère autonome ou par une décision de l'Assemblée fédérale, et l'envoi d'au moins cinq moniales, dont trois au moins de vœux solennels, avec le consentement préalable et écrit de l'évêque diocésain [29] et l'autorisation du Saint-Siège.

30. La fondation ne jouit cependant d'aucune autonomie et jusqu'au moment de l'érection canonique comme monastère sui juris, elle dépend entièrement du monastère fondateur ou de la Fédération.

31. La Supérieure locale de la fondation est une moniale de vœux solennels, apte à l'exercice du service de l'autorité, nommée par la Supérieure majeure du monastère fondateur ou par la Présidente fédérale, conformément au droit propre.

32 Les moniales de la fondation, qui doivent adhérer librement par écrit à ce projet, conservent les droits capitulaires dans leur propre monastère, mais ils sont suspendus dans leur exercice jusqu'à l'érection du nouveau monastère.

33. La Supérieure majeure du monastère fondateur, ou la Présidente fédérale, peut demander au Saint-Siège que la fondation soit établie comme lieu du noviciat, s’il y a une communauté d'au moins cinq professes de vœux solennels et la présence assurée d'une moniale de vœux solennels légitimement nommée par la Supérieure majeure du monastère fondateur ou la Présidente fédérale, qui assume la tâche de maîtresse des novices.

34. Si la fondation a été faite par un seul monastère, jusqu'au moment de l'érection en monastère autonome, les candidates sont admises au noviciat, les novices à la profession temporaire et les professes temporaires à la profession solennelle par la Supérieure majeure du monastère fondateur, conformément au droit universel et propre.

35. Si la fondation a été faite par la Fédération, jusqu'au moment de son érection en tant que monastère autonome, les candidates sont admises au noviciat, les novices à la profession temporaire et les professes temporaires à la profession solennelle par la Présidente fédérale, avec l'accord du Conseil fédéral, après consultation de la Supérieure locale et de la communauté de la fondation, conformément au droit universel et aux Statuts de la Fédération.

36. La communauté de la fondation n'a pas de chapitre conventuel, mais un chapitre local et, jusqu'au moment de l'érection en tant que monastère autonome, la profession sera émise pour le monastère fondateur - ou pour un autre monastère de référence établi par la Présidente fédérale au moment de la fondation par la Fédération - bien qu'en vue de la future érection du nouveau monastère autonome.

37. La fondation, si elle est érigée comme lieu du noviciat, devient aussi le lieu de formation des professes temporaires ; elle doit donc assurer la présence d'une moniale de vœux solennels, légitimement nommée par la Supérieure majeure du monastère fondateur ou par la Présidente fédérale, qui assume la tâche de formatrice.

38. Il est établi que le délai adéquat entre la fondation et l'érection d'un monastère de moniales est de quinze ans maximum. Au-delà de cette période, après avoir entendu la Supérieure du monastère fondateur, la Présidente fédérale, l'Assistant religieux et l'Ordinaire compétent, le Saint-Siège doit évaluer s'il existe un espoir fondé de poursuivre la fondation pour parvenir à l'érection canonique du monastère ou en décréter la fin, conformément au droit.

II. L’érection canonique

39. Un monastère de moniales est érigé en monastère sui juris à la demande de la communauté du monastère fondateur ou par décision du Conseil fédéral avec l'approbation du Saint-Siège [30] en présence des conditions suivantes :

a) une communauté qui a donné un bon témoignage de vie fraternelle en commun avec "la vitalité nécessaire dans le vécu et la transmission du charisme" [31], et composée d'au moins huit moniales de vœux solennels, "pourvu que la majeure partie ne soit pas d'un âge trop avancé" [32].

b) outre le nombre, sont requises des compétences particulières chez certaines moniales de la communauté qui doivent être capables d'assumer en tant que supérieure, le service de l'autorité ; en tant que formatrice, la formation initiale des candidates ; et en tant qu'économe, l'administration des biens du monastère.

c) des locaux adaptés au style de vie de la communauté, pour garantir aux moniales la possibilité de mener régulièrement la vie contemplative selon la nature et l'esprit de leur Institut.

d) des conditions économiques qui garantissent que la communauté puisse pourvoir par elle-même aux nécessités de la vie quotidienne.

"Ces critères sont à considérer dans leur globalité et dans une vision d'ensemble" [33].

40. Le jugement ultime évaluant la présence des conditions requises revient au Saint- Siège, après avoir considéré attentivement la demande transmise par la Supérieure majeure du monastère fondateur ou par la Présidente fédérale, et avoir obtenu par lui-même d’autres informations.

41. On ne doit pas procéder à l'érection d'un monastère de moniales si on ne constate pas prudemment qu'il pourra subvenir adéquatement aux nécessités de la communauté [34], et qu'il n'y a pas de certitude quant à la stabilité du monastère.

42. Compte tenu de l'apostolat particulier des communautés contemplatives par le témoignage de leur vie consacrée, que les moniales sont appelées à rendre au Christ et à l'Église, et de la place éminente qu'elles occupent dans le Corps mystique du Christ, les moniales ne peuvent être appelés à prêter leur aide par une activité dans les divers ministères pastoraux, et elles ne doivent pas les accepter.

43. L'autonomie vitale, toujours présupposée pour le maintien de l'autonomie juridique, doit être constamment vérifiée par la Présidente fédérale [35] laquelle, lorsqu'à son avis un monastère manque d'autonomie vitale, doit en informer le Saint-Siège en vue de la nomination d'une Commission ad hoc [36].

44. Le monastère autonome est gouverné par une Supérieure majeure, désignée conformément au droit propre.

45. Quand dans un monastère autonome le nombre de professes de vœux solennels n’atteint plus que le nombre de cinq, la communauté dudit monastère perd le droit d’élire sa Supérieure. Dans ce cas, la Présidente fédérale est tenue d'informer le Saint-Siège en vue de la nomination d’une Commission ad hoc [37], et celui qui a le droit de présider le chapitre électif, après l'autorisation du Saint-Siège, procédera à la nomination d'une supérieure administrative, après avoir entendu individuellement les membres de la communauté.

46. Le monastère autonome a la capacité d'acquérir, de posséder, d'administrer et d’aliéner des biens temporels, conformément au droit universel et propre [38].

47. Les biens du monastère autonome sont administrés par une moniale de vœux solennels, avec la charge d'économe, constituée selon le droit propre et distincte de la Supérieure majeure du monastère [39].

48. La communauté du monastère considère les biens en sa possession comme des dons reçus de Dieu par l'intermédiaire des bienfaiteurs et du travail de la communauté, et comme des moyens nécessaires et utiles pour atteindre les fins propres de leur Institut, en respectant toujours les exigences de la profession, faite par vœu public, du conseil évangélique de pauvreté.

49. Les actes administratifs extraordinaires sont ceux qui dépassent les besoins habituels de l'entretien et du travail de la communauté, et l'entretien normal des bâtiments du monastère.

50. Dans le domaine de l'administration ordinaire, la Supérieure majeure et l'économe du monastère effectuent les dépenses et accomplissent validement les actes d’administration, dans les limites de leur charge.

51. Pour les dépenses et les actes d'administration extraordinaire, l'autorisation du Conseil du monastère ou du Chapitre conventuel est nécessaire, en fonction de la somme, à déterminer par le droit propre.

52. En dérogation au canon 638, §4 CIC, pour la validité de l'aliénation ou de toute autre transaction par laquelle la situation patrimoniale du monastère pourrait subir des dommages, l'autorisation écrite de la Supérieure majeure est requise avec le consentement du Conseil ou du Chapitre conventuel, selon la valeur de la vente et de la transaction, et l'avis de la Présidente fédérale [40].

53. S'il s'agit d'une transaction ou d'une vente dont la valeur dépasse la somme fixée par le Saint-Siège pour les différentes régions, ou de dons faits par vœu à l'Église, ou encore d'objets précieux à cause de leur valeur historique ou artistique, l'autorisation du Saint-Siège est également requise.

III. Affiliation

54. L'affiliation est une forme particulière d'aide que le Saint-Siège établit dans des situations particulières en faveur de la communauté d'un monastère sui juris qui ne présente qu'une prétendue autonomie, en réalité très précaire ou, en fait, inexistante.

55. L'affiliation est organisée comme un soutien de nature juridique qui doit évaluer si l'incapacité à gérer la vie du monastère autonome dans toutes ses dimensions n'est que temporaire, ou si elle est irréversible, en aidant la communauté du monastère affilié à surmonter les difficultés ou à mettre en place ce qui est nécessaire pour aboutir à la suppression de ce monastère.

56. Dans ces cas, il appartient au Saint-Siège d'évaluer l'opportunité de créer une commission ad hoc formée par l'Ordinaire, la Présidente de la Fédération, l'Assistant fédéral et la Supérieure majeure du monastère [41].

57. Par l'affiliation, le Saint-Siège suspend le Status de monastère autonome, lui octroyant donec aliter provideatur le statut de maison dépendante d'un autre monastère autonome du même Institut ou de la Fédération, selon ce qui est établi dans la présente Instruction ou d’éventuelles autres dispositions en la matière données par le Saint-Siège.

58. La Supérieure majeure du monastère autonome auquel il est affilié, ou la Présidente fédérale, est constituée Supérieure majeure du monastère affilié.

59. La Supérieure locale du monastère affilié est une moniale de vœux solennels, nommée ad nutum par la Supérieure majeure du monastère autonome ou par la Présidente fédérale [42], avec le consentement de leur Conseil respectif, après avoir entendu les moniales de la communauté du monastère affilié. Cette supérieure locale est instituée représentante légale du monastère affilié.

60. Le monastère affilié peut accueillir des candidates, mais le noviciat et la formation initiale doivent être effectués dans le monastère auquel il est affilié ou dans un autre monastère établi par la Fédération.

61. Les candidates du monastère affilié sont admises au noviciat, les novices à la profession temporaire et les professes temporaires à la profession solennelle par la Supérieure majeure du monastère auquel il est affilié, après avoir entendu la communauté du monastère affilié, et obtenu le vote favorable du Chapitre conventuel du monastère auquel il est affilié, ou par la Présidente fédérale avec le consentement de son Conseil.

62. La profession sera émise pour le monastère affilié.

63. Durant le temps de l’affiliation, les finances des deux monastères sont administrées séparément.

64. La célébration de Chapitre conventuel est suspendue dans le monastère affilié, restant sauf la possibilité de convoquer des Chapitres locaux.

 

 

IV Transfert

65. Par transfert, on entend le déplacement d'une communauté monastique de son lieu propre vers un autre lieu pour une juste cause, sans modifier le Status juridique du monastère, la composition de la communauté ni les titulaires des différentes charges.

66. Pour effectuer le transfert, il est nécessaire de :

- obtenir une décision du Chapitre conventuel du monastère pris à la majorité des deux tiers des voix ;

- aviser en temps convenable l'évêque du diocèse dans lequel se trouve le monastère qui sera abandonné ;

- obtenir le consentement écrit préalable de l'évêque du diocèse où la communauté de moniales est transférée ;

- soumettre la demande de transfert au Saint-Siège, en s'engageant au transfert des biens appartenant à la communauté du monastère, et à l’observance des normes canoniques et civiles en la matière.

 

V. Suppression

67. L'affiliation peut être une occasion de revitalisation et de renaissance lorsque l'autonomie de vie est partiellement compromise. Si la situation d'incapacité est irréversible, la solution, douloureuse mais nécessaire, est la suppression du monastère.

68. Un monastère de moniales qui ne réussit pas à exprimer, selon la nature contemplative et la finalité de l'Institut, le témoignage public particulier dû au Christ et à l'Église son Épouse, doit être supprimé, en gardant à l'esprit l’utilité pour l'Église et l'Institut auquel appartient le monastère.

69. Dans ces cas, il revient au Saint-Siège d'évaluer l'opportunité de constituer une commission ad hoc formée par l'Ordinaire, par la Présidente de la Fédération, par l'Assistant fédéral et par la Supérieure majeure du monastère [43].

70. Parmi les critères qui peuvent contribuer à déterminer un jugement concernant la suppression d'un monastère, après avoir examiné toutes les circonstances, les points suivants doivent être considérés dans leur ensemble : le nombre de moniales, l'âge avancé de la majorité des membres, une réelle capacité de formation et de gouvernement, le manque de candidates depuis plusieurs années, le manque de la nécessaire vitalité dans le vécu et la transmission du charisme dans une fidélité dynamique [44].

71. Un monastère de moniales est supprimé uniquement par le Saint-Siège, après avoir obtenu l'avis de l'Évêque diocésain [45] et, s'il semble opportun, après avoir entendu l'avis de la Présidente fédérale, de l'Assistant religieux et de l'Ordinaire religieux, si le monastère est associé selon la norme du canon 614 CIC.

72. Les biens du monastère supprimé, la volonté des fondateurs et des donateurs étant respectée, suivent les moniales survivantes et vont proportionnellement aux monastères qui les reçoivent, sauf indication contraire du Saint-Siège [46] qui peut disposer, dans des cas individuels, d'une partie des biens à affecter en dons de charité, à l'Église particulière dans les limites de laquelle se trouve le monastère, à la Fédération ou au "Fond pour les moniales".

73. En cas de suppression d'un monastère totalement éteint, lorsqu'il n'y a plus de moniales survivantes, sauf disposition contraire du Saint-Siège [47], les biens du monastère supprimé, les normes du droit canonique et civil étant respectées, sont attribués à la personne juridique supérieure respective, c'est-à-dire à la Fédération de monastères ou à une autre structure de communion entre les monastères assimilés à celle-ci, ou à la Congrégation monastique féminine.

 

VI. Vigilance ecclésiale du monastère

74. Dans chaque structure de communion ou de gouvernement dans laquelle les monastères féminins peuvent être membres, il leur est garanti la nécessaire et juste vigilance exercée principalement - mais non exclusivement - par la visite régulière d'une autorité extérieure aux monastères eux-mêmes.

75. Conformément au droit universel et propre, le service de vigilance revient :

  1. à la Présidente de la Congrégation monastique féminine pour les communautés des monastères de sa Congrégation ; 
  2. au Supérieur majeur de l'Institut masculin associé, qui est appelé Ordinaire religieux, pour les communautés de monastères féminins juridiquement associés, selon le droit [48] ;
  3. à l'Évêque diocésain pour les communautés de monastères confiés à sa vigilance particulière selon le droit [49] et présents dans son Église particulière.

76. Chaque monastère féminin est confié à la vigilance d'une seule autorité, puisque n'est plus présent dans le Code de Droit Canonique le régime de la "double dépendance", simultanée et cumulative, c'est-à-dire de l'évêque et du supérieur régulier, présents dans différents canons du Code de Droit Canonique de 1917.

77. En ce qui concerne les monastères de moniales unis dans une Congrégation monastique, la portée et les modalités concrètes pour réaliser le service de vigilance doivent être déterminés dans les Constitutions de cette Congrégation monastique féminine, approuvées par le Saint-Siège.

78. En ce qui concerne les monastères de moniales juridiquement associés, la portée et les modalités pour réaliser le service de vigilance par l'Ordinaire religieux sont établies par leurs Constitutions, approuvées par le Saint-Siège, et dans lesquelles doivent être définis les droits et devoirs du supérieur associé et du monastère féminin associé, selon leur spiritualité et leurs traditions propres.

79. Dans la mesure du possible, on doit favoriser l'association juridique des monastères de moniales à l'ordre masculin correspondant [50] afin de protéger l'identité de la famille charismatique.

80. Les monastères en congrégations et les monastères juridiquement associés restent toutefois liés à l'Évêque diocésain selon ce qui est établi par le droit universel et énuméré au n° 83 de la présente Instruction.

81. En ce qui concerne les monastères féminins confiés à la vigilance particulière de l'évêque diocésain, celle-ci s'exprime dans ces relations avec la communauté monastique, principalement dans les cas établis par le droit universel, en cela l’évêque diocésain :

a) préside le Chapitre conventuel qui élit la Supérieure majeure [51].

b) effectue la visite régulière du monastère, aussi en ce qui concerne la discipline interne [52], en tenant compte des dispositions de la présente Instruction ;

c) examine, en tant qu'Ordinaire du lieu, le compte-rendu annuel de l'administration économique du monastère [53] ;

d) en dérogation au canon 638, §4 CIC, il donne comme Ordinaire du lieu, son consentement écrit pour des actes particuliers d’administration, si le droit propre l’établit [54].

e) confirme l'indult de sortie définitive du monastère accordé à une professe de vœux temporaires par la Supérieure majeure avec le consentement de son Conseil [55] ;

f) émet le décret de renvoi d'une moniale, même de vœux temporaires [56].

 

82. Ces cas, exprimés pour délimiter la portée et les modalités de la vigilance particulière de l'évêque diocésain, forment la base de la portée et de la vigilance de l'Ordinaire religieux de l’Institut associé sur le monastère féminin juridiquement associé et ils doivent être présents dans les Constitutions du monastère associé.

VII. Relations entre le monastère et l'Évêque diocésain

83. Tous les monastères féminins, sans préjudice de l'autonomie interne [57] et d'une éventuelle exemption externe [58] sont soumis à l'Évêque diocésain, qui exerce sa sollicitude pastorale dans les cas suivants :

a) la communauté du monastère féminin est soumise à l’autorité de l'Évêque [59], auquel elle doit un respect dévoué et une révérence en ce qui concerne l'exercice public du culte divin, le soin des âmes [60] et les formes d'apostolat correspondant à leur caractère propre [61] ;

b) l'Évêque diocésain [62], à l'occasion de la visite pastorale ou d'autres visites paternelles et aussi en cas de nécessité, peut prendre lui-même des décisions opportunes [63] lorsqu'il constate qu'il existe des abus et après que les rappels faits à la Supérieure majeure n'ont eu aucun effet ;

c) l'Évêque diocésain intervient dans l'érection du monastère en donnant son consentement écrit avant que l'approbation du Siège Apostolique ne soit demandée [64] ;

d) l'Évêque diocésain intervient, en tant qu'ordinaire du lieu, dans la nomination de l’aumônier [65] et, toujours en tant qu'ordinaire du lieu, dans l'approbation des confesseurs ordinaires [66]. Tout cela doit se faire « en considérant la spécificité du charisme propre et les exigences de la vie fraternelle en communauté » [67] ;

e) l'Évêque diocésain intervient dans la suppression du monastère en exprimant son avis [68] ;

f) la moniale exclaustrée se réfère à l'Evêque diocésain, en tant qu'ordinaire du lieu, et à ses supérieures, elle demeure sous leur dépendance et leurs soins [69] ;

g) l'Évêque diocésain a la faculté d'entrer en clôture, pour une juste cause, et de permettre, avec le consentement de la Supérieure majeure, à d'autres personnes d'y entrer [70].

84. Pour les monastères membres d’une Congrégation et les monastères associés, les points de sollicitude pastorale énumérés ci-dessus constituent les seules formes possibles d'intervention de l'Évêque diocésain, puisque les droits et devoirs de la Présidente de la Congrégation pour les monastères en Congrégation et les droits et devoirs de l'Ordinaire religieux de l'Institut associé envers les monastères associés doivent être sauvegardés.

85. Pour les monastères confiés à la vigilance particulière de l'Évêque diocésain, les points de sollicitude pastorale qui viennent d'être énumérés s'ajoutent à ceux que le Code de Droit Canonique présente comme des expressions de vigilance particulière, rappelés au n°81 de la présente Instruction.

 

chapitre II : LA FÉDÉRATION DES MONASTÈRES

 

I. Nature et finalité

86. La Fédération est une structure de communion entre les monastères d'un même Institut, érigée par le Saint-Siège, pour que les monastères qui partagent le même charisme ne restent pas isolés mais puissent le garder fidèlement et, dans l’entraide fraternelle mutuel, vivre la valeur indispensable de la communion [71].

87. Les Fédérations sont composées de plusieurs monastères autonomes ayant une affinité d'esprit et de tradition, et, même si elles ne sont pas nécessairement formées selon un critère géographique, dans la mesure du possible, les monastères ne doivent pas être trop éloignés géographiquement [72].

88. Le Saint-Siège a la compétence exclusive pour ériger, suspendre, unir et supprimer les Fédérations [73] de monastères de moniales.

89. De même, le Saint-Siège a la compétence exclusive d’inscrire un monastère autonome à une Fédération ou de permettre le passage d'un monastère d'une Fédération à une autre du même Institut.

90. La Fédération des monastères de moniales, du fait de la source dont elle est issue et de l'autorité dont elle dépend directement et qui la régit, est de droit pontifical, selon le droit canonique.

91. Les statuts de la Fédération doivent être conformes non seulement à ce qui est établi par la présente Instruction, mais aussi à la nature, aux lois, à l'esprit et aux traditions de l'Institut auquel ils appartiennent.

92. La Fédération, conformément à cette Instruction et à ses Statuts, et selon le caractère distinctif de son propre charisme, promeut la vie contemplative dans les monastères, garantit l'assistance à la formation initiale et permanente, ainsi que l'échange de moniales et de biens matériels [74].

93. Conformément aux dispositions de la Constitution apostolique Vultum Dei quaerere, tous les monastères doivent d'abord entrer dans une Fédération [75]. Un monastère, pour des raisons spéciales, objectives et motivées, avec le vote du Chapitre conventuel, peut demander au Saint-Siège d'être exempté de cette obligation. L'octroi d'une telle dispense est réservé au Saint-Siège. Un monastère, pour des raisons objectives et motivées, avec le vote du Chapitre conventuel, peut demander au Saint-Siège de ne plus appartenir à une Fédération. Le Saint-Siège doit faire un discernement approprié avant d'accorder la sortie d'une Fédération.

94. Une fois l'érection canonique obtenue, la Fédération demande aussi une reconnaissance juridique dans l’ordre civil et place son siège légal dans l'un des monastères fédérés.

95. Plusieurs Fédérations d'un même Institut, avec l'approbation du Saint-Siège, peuvent constituer entre elles une Confédération [76], pour donner une direction unitaire et une certaine coordination à l'activité de chaque Fédération.

96. Le Saint-Siège peut établir ou approuver une Commission Internationale pour chaque Institut dans le but d'encourager l'étude de thèmes liés à la vie contemplative en relation avec son charisme propre [77].

97. La Fédération légitimement érigée est une personne juridique publique dans l'Église et ainsi elle a la capacité d’acquérir, posséder, administrer et aliéner des biens temporels, mobiliers et immobiliers, qui sont des biens ecclésiastiques, conformément au droit universel et propre.

98. Pour maintenir vivant et renforcer l'union des monastères, mettant ainsi en œuvre l'un des objectifs de la Fédération, un certain échange des biens est à favoriser entre les monastères, coordonné par la Présidente fédérale.

99. L’échange des biens dans une Fédération est mis en œuvre par des contributions, des dons, des prêts que les monastères offrent à d'autres monastères qui ont des difficultés économiques, et pour les besoins communs de la Fédération.

100. La Fédération considère les actifs en sa possession comme des moyens nécessaires et utiles pour atteindre ses objectifs.

101. Chaque fédération crée un fonds économique (caisse fédérale) pour pouvoir réaliser les objectifs de la fédération. Ce fonds sert à couvrir les dépenses ordinaires de la Fédération elle-même et celles liées à la formation des moniales au niveau fédéral, à subvenir aux besoins de subsistance et de santé des moniales, à entretenir les bâtiments et à soutenir de nouvelles fondations.

102. Le fonds économique est alimenté par les dons libres des monastères, par les offrandes des bienfaiteurs et par les revenus provenant de l'aliénation des biens des monastères supprimés, tel qu’établi par la présente Instruction [78].

103. Les finances de la Fédération sont gérées par le Conseil fédéral, présidé par la Présidente fédérale, qui fait appel à la collaboration d’une économe fédérale.

104. Dans le domaine de l'administration ordinaire, la Présidente fédérale et l'économe de la Fédération effectuent validement les dépenses et exécutent les tâches d’administration dans les limites de leur charge.

105. Pour les dépenses et les actes d'administration extraordinaire, l'autorisation du Conseil fédéral et de l'Assemblée fédérale est requise, selon la valeur de la somme fixée par le droit propre. Chaque Fédération, lors de l'Assemblée élective, fixe la somme pour laquelle il est nécessaire d'obtenir l'autorisation du Conseil fédéral et de l'Assemblée fédérale.

106. S'il s'agit d'une transaction ou d'une vente dont la valeur dépasse la somme fixée par le Saint-Siège pour les différentes régions, ou s'il s'agit de dons faits par vœu à l'Église, d'objets précieux à cause de leur valeur historique ou artistique, l'autorisation du Saint-Siège est également requise.

107. La validité de la vente et de toute autre transaction, par laquelle la situation financière de la Fédération pourrait subir des dommages, nécessite l'autorisation écrite de la Présidente fédérale avec le consentement du Conseil ou de l'Assemblée fédérale, en fonction de la valeur de la transaction, établie par le droit propre.

108. En dérogation au canon 638, §4 CIC, pour la validité de l'aliénation des biens des monastères supprimés, quelle que soit leur valeur, la Présidente de la Fédération et le Conseil fédéral doivent toujours et exclusivement requérir l'autorisation écrite du Saint-Siège [79].

109. Sauf disposition contraire du Saint-Siège [80], la Présidente de la Fédération dispose du produit de l'aliénation des biens des monastères totalement éteints appartenant à la Fédération, tel qu'établi par la présente Instruction.

II. La Présidente fédérale

110. La Présidente de la Fédération, élue par l'Assemblée fédérale conformément aux Statuts de la Fédération pour une période de six ans, n'est pas une Supérieure majeure et, dans l'exercice de ses fonctions, agit sur la base de ce que la présente Instruction lui attribue [81] conformément au droit universel et propre.

111. En dérogation au canon 628, §2, 1° CIC, la Présidente de la Fédération, au moment fixé, accompagne le Visiteur régulier dans la visite canonique des monastères fédérés en tant que co-visitatrice [82].

112. La Présidente de la Fédération, lorsqu'il s'agit de la visite canonique de la communauté de son propre monastère, déléguera une Conseillère fédérale comme co-visitatrice du Visiteur régulier.

113. La Présidente de la Fédération, chaque fois qu’il est nécessaire, peut visiter les communautés des monastères fédérés accompagnée d’une co-visitatrice, choisie à tour de rôle parmi les Conseillères, et par l’Économe de la Fédération.

114. Toutes les autres visites - maternelles ou fraternelles - sont coordonnées avec la Supérieure du monastère.

115. La Présidente de la Fédération, à la fin de la visite canonique, indique par écrit à la Supérieure majeure du monastère, les solutions les plus appropriées pour les cas et les situations qui sont apparus pendant la visite et en informe le Saint-Siège.

116. Pendant la visite canonique, la Présidente de la Fédération vérifie comment sont vécus les éléments contenus dans les points énumérés au numéro 12 et développés aux numéros 13-35 de la Constitution apostolique Vultum Dei quaerere [83], et si les règles d'application inhérentes, décidées par les Assemblées fédérales, sont respectées.

117. La Présidente de la Fédération veille en particulier à la formation initiale et permanente dans les monastères pour vérifier si elle est conforme au charisme propre de l'Institut, afin que chaque communauté soit comme un phare qui illumine le chemin des hommes et des femmes de notre temps [84]. À la fin de la visite, elle informera le Saint-Siège des possibilités réelles que le monastère a ou n'a pas d’assurer la formation initiale.

118. La formation des formatrices et de leurs collaboratrices est confiée en partie aux monastères et en partie à la Fédération, et c'est pourquoi la Présidente de la Fédération est appelée à renforcer la formation au niveau fédéral [85] et à exiger la participation de celles qui exercent le service de formation ; si ce n'est pas le cas, elle soumettra la question au Saint-Siège.

119. La Présidente de la Fédération assure la formation prévue par l'Assemblée fédérale pour celles qui sont appelées à exercer le service de l’autorité [86] et exige leur participation ; si ce n'est pas le cas, elle soumettra la question au Saint-Siège.

120. La Présidente de la Fédération, après avoir entendu l'avis du Conseil fédéral, choisit les lieux les plus appropriés pour la tenue des cours spécifiques de formation pour les formatrices et leurs collaboratrices, ainsi que pour celles qui sont appelées à exercer le service de l'autorité, en établissant la durée de ces cours de telle sorte qu'ils ne soient pas préjudiciables aux besoins de la vie contemplative [87] et communautaire.

121. Lorsqu'un monastère autonome ne possède plus une réelle autonomie vitale [88], il incombe à la Présidente de la Fédération d’en référer au Saint-Siège.

122. Lorsque la Supérieure majeure d'un monastère refuse son consentement au passage d'une moniale dans un autre monastère du même Institut, la Présidente de la Fédération, après avoir fait le discernement nécessaire sur le sujet avec son Conseil, en communique le résultat au Saint-Siège, qui décidera de ce qu’il convient de faire.

III. Le Conseil fédéral

123. Le Conseil fédéral est composé de quatre conseillères élues par l'Assemblée fédérale parmi toutes les professes solennelles des monastères de la Fédération, et reste en fonction pendant six ans.

124. Le Conseil fédéral a compétence seulement sur ce qui lui est attribué par la présente Instruction [89] et ce qui est éventuellement établi par les statuts ; néanmoins, la présidente de la Fédération peut le consulter chaque fois qu'elle le juge utile.

125. Le Conseil fédéral est consulté par la Présidente de la Fédération à la fin de chaque visite canonique, avant d'envoyer par écrit à la Supérieure majeure du monastère les solutions les plus appropriées pour les cas et les situations qui sont apparus au cours de la visite.

126. Le Conseil fédéral exprime son avis sur le choix des temps et les lieux les plus appropriés pour organiser les cours spécifiques de formation pour les formatrices et leurs collaboratrices, ainsi que pour celles qui sont appelées à exercer le service de l'autorité.

127. Le Conseil fédéral collabore avec la Présidente de la Fédération à la rédaction du rapport sur l'état de la Fédération et des monastères en particulier, qui sera envoyé au Saint-Siège à la fin du mandat de six ans.

128. Le Conseil fédéral est consulté par la Présidente de la Fédération avant l'envoi de la demande d'affiliation ou de suppression d'un monastère au Saint-Siège.

129 Le Conseil fédéral donne son accord sur le choix de la formatrice fédérale qui détermine et coordonne la formation initiale en commun [90]. De même, pour des raisons graves, il donne son consentement pour le renvoi de la Formatrice fédérale.

130. En dérogation au canon 686, §2 CIC, le Conseil fédéral donne son consentement pour la demande d’indult d'exclaustration pour une moniale de vœux solennels, après l'année accordée par la Supérieure majeure du monastère, et ce jusqu'à l’accomplissement des trois ans [91].

131. Le Conseil fédéral donne son consentement pour la demande d'extension de l'indult d'exclaustration pour une moniale de vœux solennels, à demander au Saint-Siège [92]. Avant de présenter l'affaire au Conseil fédéral, la Présidente fédérale doit obtenir l'avis écrit de la Supérieure majeure de la moniale professe de vœux solennels qui demande l'extension de l'indult, exprimé collégialement avec le Conseil du monastère, avec le consentement de l'Ordinaire du lieu où la moniale devra vivre, et ayant obtenu l'avis de l'Évêque diocésain ou de l'Ordinaire religieux compétent.

132. Le Conseil fédéral assume les fonctions du Conseil du monastère autonome lorsque ce dernier, par affiliation, est confié à la Présidente de la Fédération dans le processus d'accompagnement pour la revitalisation ou pour la suppression du monastère [93].

IV. L'Assemblée fédérale

133. La communion qui existe entre les monastères devient visible dans l'Assemblée fédérale, signe d'unité dans la charité, dont la tâche première est de protéger le patrimoine charismatique de l'Institut parmi les monastères fédérés, et de promouvoir un renouvellement adéquat en harmonie avec lui, restant sauf qu'aucune Fédération de monastères de moniales ou de Confédération de Fédérations ne représente l'Institut tout entier.

134. La Présidente fédérale, les Conseillères fédérales, l'Économe fédérale, la Supérieure majeure et une déléguée de chaque monastère autonome fédéré élue par le chapitre conventuel, participent de droit à l'Assemblée fédérale ; la Secrétaire fédérale exerce uniquement la fonction d'actuaire.

135. L'Assemblée fédérale ordinaire est convoquée tous les six ans et les charges fédérales y sont renouvelées.

136. L'Assemblée fédérale intermédiaire est convoquée tous les trois ans afin de vérifier les objectifs réalisés ou d'adopter des mesures correctives ou des changements.

137. Si la nécessité l’exige ou la convenance le suggère, la Présidente fédérale peut, avec l'accord du Conseil fédéral, convoquer une Assemblée fédérale extraordinaire.

138. L'Assemblée fédérale, tant ordinaire qu'intérimaire, est convoquée par la Présidente au moins six mois avant l'expiration de la période de six ans ou l'achèvement de la période de trois ans.

139. L'Assemblée fédérale extraordinaire est convoquée par la Présidente deux mois avant sa tenue.

140. En cas de vacance de la charge de la Présidente fédérale, par décès ou de toute autre cause prévue par le droit [94], la première conseillère convoque, dans le mois suivant la vacance de la charge, l'Assemblée fédérale extraordinaire, qui doit avoir lieu dans les deux mois suivant la convocation. Dans ce cas, les Conseillères fédérales et l'Econome fédérale sont à nouveau élues.

141. L'Assemblée fédérale :

a) reçoit le rapport de la Présidente fédérale sur l'état de la Fédération et de chaque monastère ;

b) élit la Présidente fédérale et le Conseil fédéral ;

c) élit l'Économe fédérale ;

d) traite des affaires d'importance majeure ;

e) prend des décisions et émet des normes que toutes les moniales sont tenues d'observer, après l'approbation définitive du Saint-Siège ;

f) élabore pour le mandat de six ans les parcours communs de formation, que chaque communauté s’engage à réaliser ;

g) promeut la réalisation de nouvelles fondations et les modalités pour les mettre en œuvre, soit par un monastère soit par la fédération ;

h) détermine un monastère comme lieu de formation initiale commun pour les monastères de la Fédération [95] ;

i) établit un plan de formation pour celles qui sont appelées à exercer le service de l’autorité [96] et pour les formatrices [97].

V. Les charges fédérales

142. L'administration de la Fédération est confiée à l'Économe fédérale, élue par l'Assemblée fédérale pour six ans.

143. L'Économe fédérale a la responsabilité d'exécuter ce qui est établi par le Conseil fédéral et collabore avec la Présidente de la Fédération, dans le cadre de la Visite régulière, en vérifiant l’état économique des monastères, en relevant leurs aspects positifs et les critiques, données qui doivent apparaître dans le rapport final de la visite.

144. La Secrétaire fédérale est choisie par la Présidente de la Fédération et reste en fonction pendant six ans ; cette fonction peut être exercée par l'une des conseillères fédérales.

145. La Secrétaire fédérale, dans la mesure du possible, réside dans le monastère choisi comme siège légal de la Fédération et elle y conserve les documents et tient à jour les archives de la Fédération.

146. Suivant les indications de la Présidente de la Fédération, la Secrétaire fédérale établit l'ordre du jour et convoque le Conseil fédéral, au cours duquel elle exerce la fonction d'actuaire.

147. La Secrétaire fédérale, suivant les indications de la Présidente de la Fédération, prépare l'Assemblée fédérale.

148. La Formatrice fédérale [98] est nommée ad nutum par la Présidente de la Fédération avec le consentement du Conseil fédéral. La Formatrice fédérale peut être démise de ses fonctions pour des raisons grave, par la Présidente de la Fédération avec le consentement du même Conseil.

 

VI. L'Assistant religieux

149. L'Assistant de la Fédération représente le Saint-Siège auprès de la Fédération, mais non auprès des monastères qui la composent, et il s’acquitte de sa tâche en suivant fidèlement les dispositions relatives à cette fonction et en exécutant la tâche reçue dans les limites de sa compétence.

150. L'Assistant de la Fédération, puisqu'il participe dans une certaine mesure à la juridiction du Saint-Siège, est un prêtre nommé par la Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique, pour une ou plusieurs Fédérations.

151. L'Assistant de la Fédération n'est pas un Supérieur majeur et il accomplit sa tâche dans un esprit de collaboration et de service envers la Fédération, en encourageant la préservation de l'esprit authentique de l'Institut et en aidant par ses conseils la Présidente dans la conduite de la Fédération, surtout pour la formation au niveau fédéral et pour la résolution des problèmes économiques les plus importants.

152. La nomination de l'Assistant de la Fédération est réservée au Saint-Siège, mais la Fédération a la faculté de présentation.

153. L'Assistant est nommé ad nutum Sanctae Sedis.

154. La Présidente de la Fédération, dans les délais fixés, est tenue de présenter au Saint-Siège les noms de trois candidats possibles au poste d'Assistant de la Fédération, en joignant les résultats des consultations préalables des communautés des monastères de la Fédération, le curriculum vitae de chaque candidat, son avis personnel et celui du Conseil de la Fédération, le nulla-osta des Ordinaires des candidats. Le Saint-Siège se réserve le droit, de la manière jugée la plus appropriée et la plus commode, de compléter les informations concernant les candidats au poste d'Assistant.

155. Chaque année, l'Assistant de la Fédération doit envoyer un bref rapport de son travail, sur la vie et l'état de la Fédération, en signalant toute situation particulière. À la fin de son mandat, l'Assistant envoie à la Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique un rapport plus détaillé sur l'état de la Fédération.

chapitre III : LA SÉPARATION DU MONDE

 

I. Concept et pertinence pour la vie contemplative

156. Selon ce qui est dit dans le Code de droit canon [99], il est rappelé que la séparation du monde caractérise la nature et la finalité des Instituts religieux de vie consacrée, et correspond au principe paulinien de ne pas prendre pour modèle le monde présent [100], en fuyant toute forme de mondanité.

Pour la vie religieuse, la clôture est une obligation commune à tous les Instituts [101] et elle exprime matériellement la séparation du monde – elle n'en épuise cependant pas la portée – contribuant à créer dans chaque maison religieuse une atmosphère et un environnement favorable au recueillement, nécessaire à la vie de chaque Institut religieux, mais surtout à ceux qui se consacrent à la contemplation.

157. Dans la vie contemplative des moniales, l'aspect de la séparation du monde mérite une attention particulière du fait de la haute estime que la communauté chrétienne nourrit envers ce genre de vie, signe de l'union exclusive de l'Église-Épouse avec son Seigneur suprêmement aimé.

158. La vie des moniales contemplatives, engagées dans la prière d'une manière très spéciale, afin de garder le cœur constamment tourné vers le Seigneur, dans l'ascèse et dans le fervent progrès de la vie spirituelle, n'est rien d'autre qu'une tension constante vers la Jérusalem céleste, une anticipation de l'Église eschatologique, dirigée vers la possession et la contemplation du visage de Dieu.

159. La communauté d’un monastère de moniales, placé comme une ville au sommet d’une montagne et comme une lampe sur un lampadaire [102], quoique dans la simplicité de sa vie, représente visiblement le but vers lequel marche toute la communauté ecclésiale ; ardente dans l’action et consacrée à la contemplation, elle avance sur les chemins d’aujourd’hui, les yeux fixés sur la récapitulation future de tout en Christ.

160. L'aspect matériel de la séparation du monde trouve une manifestation particulière dans la clôture, qui est le lieu de l'intimité de l'Église-Épouse, pour qu’à la lumière de la vocation particulière et de la mission ecclésiale, la clôture des contemplatives réponde aux exigences, considéré comme prioritaire, de demeurer avec le Seigneur.

161. Par le terme de clôture, on entend l'espace monastique séparé de l'extérieur et réservé aux moniales et dans lequel la présence de personnes extérieures ne peut être admise qu’uniquement en cas de nécessité. Cet espace doit être un espace de silence et de recueillement où la recherche permanente du visage de Dieu peut se réaliser, selon le charisme de l'Institut.

162. La clôture évoque cette cellule du cœur où chacun est appelé à vivre l’union avec le Seigneur. Accueilli comme un don et choisi comme une libre réponse d'amour, c'est le lieu de la communion spirituelle avec Dieu et le prochain, où la limitation de l'espace et des contacts procure un avantage pour l'intériorisation des valeurs évangéliques [103].

163. La clôture n'est pas seulement un moyen ascétique d'une immense valeur, mais c’est une manière de vivre la Pâque du Christ, comme une annonce joyeuse et une anticipation prophétique de la possibilité offerte à chaque personne et à toute l'humanité de vivre uniquement pour Dieu, en Jésus Christ [104].

164. Dans les monastères de moniales, la clôture doit être comprise dans un sens positif comme un espace à l'usage et pour l'intimité des moniales qui vivent la vie contemplative, un espace de vie domestique et familiale, au sein duquel la communauté vit la vie fraternelle dans sa dimension la plus intime.

165. Dans les monastères de moniales, la clôture, dans un sens privatif, doit être considérée comme un espace à protéger pour empêcher l'accès aux personnes extérieures.

166. La modalité de séparation avec l’extérieur de l'espace exclusivement réservé aux moniales doit être matérielle et efficace, et pas seulement symbolique ou spirituelle. C'est la responsabilité du Chapitre conventuel du monastère de déterminer cette modalité de séparation avec l'extérieur.

167. Chaque monastère est tenu de maintenir avec grand soin sa physionomie principalement ou fondamentalement contemplative, en s'engageant d'une manière spéciale à créer et à vivre dans un environnement de silence extérieur et intérieur dans la prière [105], dans l'ascèse et le fervent progrès spirituel, dans la célébration soignée de la liturgie, dans la vie fraternelle en communauté, dans l'observance régulière et dans la discipline de la séparation du monde.

II. Les moyens de communication

168. La législation concernant les moyens de communication sociale, dans leur grande variété actuelle, vise à sauvegarder le recueillement et le silence : en effet, il est possible que le silence contemplatif devienne vide lorsque le cloître est rempli de bruits, de nouvelles et de mots. Le recueillement et le silence sont d'une grande importance pour la vie contemplative comme "un espace nécessaire d'écoute et de ruminatio de la Parole, précédé d'un regard de foi qui accueille la présence de Dieu dans notre histoire personnelle, dans [celle des] sœurs (…) et dans les événements du monde contemporain" [106].

169. Ces moyens doivent donc être utilisés avec sobriété et discernement, non seulement en ce qui concerne leur contenu, mais aussi en ce qui a trait à la quantité d'informations et au type de communication, "afin qu'ils soient au service de la formation à la vie contemplative et aux communications nécessaires, et non des occasions de dissipation et d'évasion de la vie fraternelle en communauté, ni préjudiciables à votre vocation, ni un obstacle pour votre vie entièrement consacrée à la contemplation" [107].

170. L'utilisation des moyens de communication pour des raisons d'information, de formation ou de travail, peut être autorisée dans le monastère, avec un prudent discernement, pour l'utilité commune, selon les dispositions du Chapitre conventuel contenues dans le projet de vie communautaire.

171. Les moniales auront soin de s’informer sur l'Église et le monde, non pas avec une multitude de nouvelles, mais sachant en recueillir l’essentiel à la lumière de Dieu pour les porter dans la prière à l’unisson avec le cœur du Christ.

III. La Clôture

172. Chaque monastère de moniales ou Congrégation monastique féminine, selon le canon 667, §3 CIC et de la présente Instruction, se conforme à la clôture papale ou la définit dans ses Constitutions ou dans un autre code du droit propre, en respectant son charisme propre [108].

173. L'Évêque diocésain ou l'Ordinaire religieux veille à l'observance de la clôture dans les monastères confiés à leurs soins respectifs, en aidant la Supérieure, qui est responsable de sa garde immédiate.

174. En dérogation à la disposition du canon 667, §4 CIC, l'Évêque diocésain, ainsi que l'Ordinaire religieux, n'interviennent pas dans la concession de la dispense de la clôture [109].

175. En dérogation aux dispositions du canon 667, §4 CIC, la dispense de la clôture appartient exclusivement à la Supérieure majeure qui, dans le cas où une telle dispense excède quinze jours, ne peut l'accorder qu'après avoir obtenu le consentement de son Conseil [110].

176. La limitation de l'Instruction Verbi Sponsa [111] a été abrogée ; pour une juste cause, la Supérieure majeure, selon la norme du canon 665, §1 CIC, avec le consentement de son Conseil, peut autoriser l'absence du monastère d'une moniale professe de vœux solennels pour une durée maximale d'un an, après avoir entendu l’avis de l'Évêque diocésain ou de l'Ordinaire religieux compétent.

177. En dérogation au canon 686, §2 CIC, la Supérieure majeure, avec le consentement de son Conseil, peut accorder l'indult d'exclaustration à une moniale professe de vœux solennels, pour une durée maximale d'un an, avec le consentement de l'Ordinaire du lieu où la religieuse devra demeurer, et après avoir reçu l'avis de l'Évêque diocésain ou de l'Ordinaire religieux compétent [112].

178. En dérogation au canon 686, §2 CIC, une extension de l'indult d'exclaustration peut être accordée par la Présidente fédérale avec le consentement de son Conseil, pour une moniale professe de vœux solennels d'un monastère de la Fédération pour une période ne dépassant pas deux ans [113].

179. Pour cette concession, la Présidente fédérale, avant de présenter l'affaire au Conseil fédéral, doit obtenir l'avis écrit de la Supérieure majeure de la moniale professe de vœux solennels qui demande la prolongation de l'indult, avis exprimé collégialement avec le Conseil du monastère, avec l'accord préalable de l'Ordinaire du lieu où la moniale devra vivre, et ayant reçu l'avis de l'Évêque diocésain ou de l'Ordinaire religieux compétent.

180. Toute autre prolongation de l'indult de l'exclaustration est réservée uniquement au Saint-Siège [114].

181. Pendant la visite canonique, les Visiteurs sont tenus de vérifier l'observance de tous les éléments propres à la vie contemplative tels que décrits dans la Constitution Vultum Dei quaerere [115] avec une attention particulière à l'aspect de séparation du monde.

182. L'Église, en raison de la plus haute estime qu'elle nourrit envers leur vocation, encourage les moniales à vivre fidèlement et avec un sens de responsabilité, l'esprit et la discipline de la clôture pour promouvoir dans la communauté une orientation féconde et intégrale vers la contemplation de Dieu Un et Trine.

 

IV. La clôture papale

183. La clôture papale, établie en 1298 par Boniface VIII, est celle qui est définie "en conformité avec les normes données par le Siège Apostolique" [116] et qui exclut les œuvres extérieures d'apostolat.

184. Si Pie XII a distingué entre clôture papale majeure et mineure [117], le Code de droit canonique ne reconnaît plus qu'un seul type de clôture papale, qui est observé dans les monastères de moniales entièrement consacrées à la vie contemplative [118].

185. La clôture papale pour les moniales signifie la reconnaissance de la spécificité d'une vie entièrement contemplative qui, en développant particulièrement la spiritualité de l’amour conjugal avec le Christ, devient signe et réalisation de l'union exclusive de l'Église-Épouse avec son Seigneur.

186. Une véritable séparation du monde, principalement marquée par le silence et la solitude [119], exprime et protège l'intégrité et l'identité d'une vie entièrement contemplative, afin qu'elle soit fidèle à son charisme spécifique et aux saines traditions de l'Institut.

187. La vie entièrement contemplative, pour être considérée de clôture papale, doit être fondamentalement ordonnée à la réalisation de l'union avec Dieu dans la contemplation.

188. Un Institut est considéré comme ayant une vie entièrement contemplative si :

a) ses membres orientent toute leur activité, intérieure et extérieure, vers la recherche intense et continuelle de l'union avec Dieu dans le monastère et de la contemplation de son visage ;

b) elle exclut les œuvres extérieures et directes d'apostolat et, ordinairement, la participation physique aux événements et aux ministères de la communauté ecclésiale. Cette participation, sous réserve du consentement du Chapitre conventuel, ne doit être autorisée que lors d'occasions spéciales par l'Évêque diocésain ou par l'Ordinaire religieux du monastère ;

c) elle met en œuvre la séparation du monde, selon des modalités concrètes établies par le Chapitre conventuel, d'une manière radicale, concrète et efficace et non pas simplement symbolique, conformément au droit universel et au droit propre, en accord avec le charisme de l'Institut.

V. Normes concernant la clôture papale

189. Étant donné la variété des Instituts dédiés à une vie entièrement contemplative et de leurs traditions, outre ce qui est établi dans cette Instruction, certaines modalités de séparation du monde sont laissées aux Constitutions ou autres codes du droit propre de l'Institut qui, en accord avec son propre charisme, peuvent aussi établir des règles plus strictes concernant la clôture, qui doivent être approuvées par le Siège Apostolique.

190. Le droit de la clôture papale s'étend aux habitations et à tous les espaces, intérieurs et extérieurs, du monastère réservés exclusivement aux moniales, où la présence de personnes extérieures ne peut être admise qu'en cas de nécessité. Ce doit être un espace de silence et de recueillement, facilité par l'absence d'œuvres extérieures, où la recherche permanente du visage de Dieu peut se développer plus facilement, selon le charisme de l'Institut.

191. La participation des fidèles aux célébrations liturgiques dans l'église ou l'oratoire du monastère, ou à la lectio divina, ne permet pas la sortie des moniales de la clôture papale, ni l'entrée des fidèles dans le chœur des moniales, sauf dans des cas particuliers au jugement du Chapitre conventuel.

192. Selon les règles de la clôture papale, les moniales, les novices et les postulantes doivent vivre à l’intérieur de la clôture du monastère, et il ne leur est pas permis d'en sortir, sauf dans les cas prévus par le droit, et il n'est permis à personne d'entrer dans la clôture du monastère, sauf dans les cas prévus.

193. Dans les monastères de vie entièrement contemplative, la législation sur la séparation du monde des sœurs externes, si elles sont envisagées par les Constitutions ou d'autres codes du droit propre de l'Institut, est définie par le droit particulier.

194. L'autorisation d'entrer et de sortir de la clôture papale exige toujours une juste cause, dictée par une véritable nécessité des moniales ou du monastère ; c'est une exigence pour protéger les conditions requises pour une vie entièrement contemplative et, de la part des moniales, de cohérence avec leur choix vocationnel.

195. Lorsqu’il est d’usage de consigner dans un livre les entrées et les sorties, ce livre peut être conservé, selon le choix du Chapitre conventuel, aussi comme une contribution à la connaissance de la vie et de l'histoire du monastère.

196. Il revient à la Supérieure majeure du monastère la garde immédiate de la clôture, de garantir les conditions concrètes de la séparation du monde et de promouvoir, au sein du monastère, l'amour du silence, du recueillement et de la prière.

197. Il revient à la Supérieure majeure d'exprimer son jugement sur l'opportunité des entrées et des sorties de clôture papale, en évaluant leur nécessité avec prudence et discernement, à la lumière de la vocation entièrement contemplative, telle qu'établie par les Constitutions ou un autre texte du droit propre et ce qui est prescrit par la présente Instruction.

198. Il revient à la Supérieure majeure du monastère de clôture papale de nommer une moniale professe de vœux solennels pour le service de la porterie et, si le droit propre ne prévoit pas la présence de sœurs externes, de permettre à une sœur d'effectuer les services dévolus aux sœurs externes pour une période de temps limitée.

199. Toute la communauté est responsable de l'obligation morale de protéger, de promouvoir et d’observer la clôture papale, afin que les motivations secondaires ou subjectives ne l'emportent pas sur le but pour lequel ce type de séparation est proposé.

200. La sortie de la clôture papale, sauf en cas d'indults particuliers du Saint-Siège ou en cas de danger, est autorisée par la Supérieure majeure dans les cas ordinaires en ce qui concerne la santé des moniales, l'assistance des moniales malades, la participation aux cours ou réunions de formation initiale ou permanente organisés par la Fédération ou par un autre monastère, l'exercice des droits civils, et les nécessités du monastère qui ne peuvent être assurées d'une autre manière.

201. Pour envoyer des novices ou des professes de vœux temporaires, quand il est nécessaire, effectuer une partie de leur formation dans un autre monastère de l'Institut, ainsi que pour effectuer des transferts temporaires ou définitifs dans d'autres monastères du même Institut, la Supérieure majeure exprime son consentement, avec la participation du Conseil ou du Chapitre conventuel selon ce qui est prévu dans les Constitutions ou un autre code du droit propre.

202. L'entrée en clôture papale est permise, sauf indults particuliers du Saint-Siège, aux Cardinaux qui peuvent amener avec eux quelqu'un qui les accompagne, aux Nonces et Délégués apostoliques dans les lieux soumis à leur juridiction, aux Visiteurs pendant la Visite canonique, à l'Évêque diocésain [120], à l'Ordinaire religieux compétent, et à d'autres personnes au jugement de la Supérieure majeure et pour une juste cause.

203. De plus, l'entrée en clôture papale est permise, avec l'autorisation de la Supérieure :

-au prêtre pour administrer les sacrements aux malades, aider celles qui sont chroniquement ou gravement malades, pour célébrer la messe pour elles de temps en temps, pour les processions liturgiques et pour les funérailles ;

-à ceux dont le travail ou les compétences sont nécessaires pour s'occuper de la santé des moniales, pour leur formation et pour subvenir aux besoins du monastère ;

-aux aspirantes et aux moniales de passage venant d'autres instituts de vie contemplative.

VI. La clôture définie dans les Constitutions

204. Les monastères qui associent à la vie contemplative une activité au profit du peuple de Dieu ou pratiquent des formes plus larges d'hospitalité en accord avec la tradition de leur propre Institut, définissent leur clôture dans les Constitutions ou dans un autre code de droit propre.

A. Clôture constitutionnelle

205. La clôture constitutionnelle, qui a remplacé dans le Code de Droit Canonique la clôture papale mineure de Pie XII, est un type de clôture concernant les moniales qui professent la vie contemplative en associant "un travail légitime d'apostolat ou de charité chrétienne"[121].

206. Par le terme de clôture constitutionnelle, on entend l'espace monastique séparé de l'extérieur qui doit inclure au moins la partie du monastère, celle du potager et du jardin réservés exclusivement aux moniales, où la présence de personnes de l’extérieur ne peut être admise qu'en cas de nécessité. Ce doit être un espace de silence et de recueillement, où la recherche permanente du visage de Dieu peut se réaliser, selon le charisme de l'Institut, en considération des œuvres d'apostolat ou de charité exercées par les moniales.

207. Ce type de clôture, "adaptée à leur caractère propre et définie par les Constitutions" [122] est approuvé par le Siège Apostolique qui approuve les Constitutions ou un autre code de droit propre de l'Institut.

B. Clôture monastique

208. Aux expressions ‘clôture papale’ et ‘clôture constitutionnelle’, connues du Code de Droit Canonique, Saint Jean Paul II dans l'exhortation apostolique post-synodale Vita Consacrata [123] a ajouté une troisième, la clôture monastique.

209. Avant Vita Consacrata, cette expression avait été utilisée pour définir la clôture des moines [124], plus rigoureuse que celle commune à tous les religieux [125], mais moins rigide que la clôture papale et comparable, à certains égards, à la clôture constitutionnelle des moniales.

210. Pour les monastères de moniales contemplatives, la clôture monastique, tout en conservant le caractère d'une discipline plus rigoureuse que la discipline commune, permet d'associer, à la fonction première du culte divin, des formes plus larges d'accueil et d'hospitalité [126].

211. La clôture monastique, telle que décrite dans les Constitutions ou dans un autre code du droit propre, est une expression spéciale de la clôture constitutionnelle.

VII. Normes concernant la clôture constitutionnelle.

212. Il est de la responsabilité de la Supérieure majeure du monastère, avec le consentement de son Conseil, de déterminer clairement par écrit l'étendue de la clôture constitutionnelle, de la limiter et de la modifier pour une juste cause.

213. Selon les règles de la clôture constitutionnelle, les moniales, les novices et les postulantes doivent vivre à l’intérieur de la clôture du monastère, et il ne leur est pas permis d’en sortir, sauf dans les cas prévus par le droit, ni à quiconque d'entrer dans la clôture du monastère, en dehors des cas prévus et sans l'autorisation de la Supérieure.

214. La participation des fidèles aux célébrations liturgiques dans l'église ou dans l’oratoire du monastère, ou à la lectio divina dans un autre lieu approprié du monastère, permet la sortie des moniales de la clôture constitutionnelle tout en restant dans le domaine du monastère, tandis que l'entrée des fidèles est toujours interdite dans la partie de la maison soumise à ce type de clôture.

215. Chaque moniale en est co-responsable et doit contribuer, avec une grande estime pour le silence et la solitude, à faire en sorte que le règlement extérieur de la clôture constitutionnelle préserve cette valeur intérieure fondamentale par laquelle la clôture est une source de vie spirituelle et un témoignage de la présence de Dieu.

216. Peuvent entrer dans la clôture constitutionnelle du monastère, avec le consentement de la Supérieure majeure :

a)les personnes nécessaires au service de la communauté d'un point de vue spirituel, formatif ou matériel ;

b)les moniales d'autres communautés de passage ou invitées dans le monastère ;

c)les jeunes femmes en discernement vocationnel.

217. La Supérieure majeure du monastère peut autoriser les sorties de clôture constitutionnelle pour une juste cause, en tenant compte des indications données par la présente Instruction.

218. La Supérieure majeure du monastère avec clôture constitutionnelle nomme des moniales pour le service de la porterie et de l’hôtellerie, et autorise certaines moniales à travailler dans les œuvres ou ateliers du monastère situés hors clôture, en réglant leur séjour à l'extérieur.

chapitre IV : LA FORMATION

219. La moniale devient membre de la communauté du monastère sui juris avec plein droit et participe à ses biens spirituels et temporels par la profession des vœux solennels, en réponse libre et définitive à l'appel de l'Esprit Saint.

220. Les candidates se préparent à la profession solennelle en passant par les différentes étapes de la vie monastique, au cours desquelles elles reçoivent une formation adéquate et, bien qu'à un degré différent, elles font partie de la communauté du monastère.

I. Principes généraux

221. La formation à la vie monastique contemplative est basée sur une rencontre personnelle avec le Seigneur. Elle commence par l'appel de Dieu et la décision de chacune de suivre, selon son propre charisme, les pas du Christ, en tant que disciple, sous l'action de l'Esprit Saint.

222. Bien que l'acquisition de connaissances reste importante, la formation à la vie consacrée, et en particulier à la vie monastique contemplative, consiste avant tout à s'identifier au Christ. En fait, il s'agit "d'un itinéraire qui permet de s'approprier progressivement les sentiments du Christ envers son Père" [127], au point de pouvoir dire avec saint Paul : "Pour moi, vivre, c'est le Christ" [128].

223. Tant les candidates que les moniales doivent garder à l'esprit que dans le processus de formation, il ne s'agit pas tant d'acquérir des concepts que de "connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance" [129]. Tout cela fait que le processus de formation dure toute la vie et chaque moniale se considère toujours en formation.

224. La formation comme processus continu de croissance et de conversion impliquant toute la personne doit favoriser le développement de la dimension humaine, chrétienne et monastique des candidates et des moniales, en vivant radicalement l'Évangile, afin que la vie elle-même devienne une prophétie.

225. La formation à la vie monastique contemplative doit être intégrale, c'est-à-dire prendre en compte la personne dans son ensemble pour qu'elle développe harmonieusement ses dons psychiques, moraux, affectifs et intellectuels, et qu’elle s’insère activement dans la vie communautaire. Aucune de ces dimensions de la personne ne doit demeurer exclue du champ de la formation initiale ou permanente.

226. La formation monastique contemplative doit être organisée, graduelle et cohérente dans ses différentes étapes, car elle est appelée à promouvoir le développement de la personne de manière harmonieuse et progressive, en respectant pleinement le caractère unique de chacune.

227. Sous l'action de l'Esprit Saint, les candidates et les moniales sont les principales protagonistes de leur formation et elles sont responsables du fait d’assumer et d’intérioriser toutes les valeurs de la vie monastique.

228. Pour cette raison, le processus de formation doit prêter attention à l'unicité de chaque sœur et au mystère qu'elle porte en elle, ainsi qu’à ses dons particuliers, pour favoriser sa croissance par la connaissance de soi et la recherche de la volonté de Dieu.

229. Dans la formation initiale, la figure de la formatrice est particulièrement importante. En effet, même si "Dieu le Père est le formateur par excellence", cependant "dans ce travail artisanal, il utilise des médiations humaines", parmi lesquelles se trouvent les formatrices, "dont la mission principale est de montrer la beauté de la sequela Christi et la valeur du charisme par lequel elle se réalise" [130].

230. Il est de la responsabilité de chaque monastère et de la Fédération d'accorder une attention particulière au choix des formatrices et de prendre soin de leur formation [131].

II. Formation permanente

231. La formation permanente ou continue est comprise comme un cheminement tout au long de la vie [132], à la fois personnel et communautaire, "qui doit conduire à la configuration au Seigneur Jésus et à l’appropriation progressive de ses sentiments dans son oblation totale au Père" [133]. C'est donc un processus de conversion continue du cœur, "une exigence intrinsèque de consécration religieuse" [134], et la nécessité d'une fidélité créatrice à sa propre vocation. La formation permanente ou continue est l'humus de la formation initiale [135].

232. En tant que telle, la formation permanente ou continue doit être considérée comme une priorité tant dans le projet de vie communautaire que dans le projet de vie de chaque moniale.

233. Le but de la formation permanente est de nourrir et de préserver la fidélité, tant de la moniale individuellement que de la communauté, et d'achever ce qui a été commencé dans la formation initiale, afin que la personne consacrée puisse exprimer pleinement son propre don dans l'Église, selon un charisme spécifique.

234. Ce qui caractérise cette étape par rapport aux autres est l'absence d’objectifs nouveaux à court terme, ce qui peut avoir un impact psychologique : il n'y a plus rien à préparer, mais seulement une vie quotidienne à vivre dans le plein don de soi au Seigneur et à l'Église.

235. La formation permanente se déroule dans le contexte de la vie quotidienne : dans la prière et le travail, dans le monde des relations, en particulier dans la vie fraternelle en communauté et dans les rapports avec l'extérieur, selon la vocation contemplative.

236. La formation permanente cultive la capacité spirituelle, doctrinale et professionnelle, la mise à jour et la maturation de la moniale contemplative, afin qu'elle puisse accomplir son service pour le monastère, l'Église et le monde d'une manière toujours plus appropriée, selon cette forme de vie et les indications de la Constitution apostolique Vultum Dei quaerere.

237. Chaque moniale est encouragée à prendre la responsabilité de sa propre croissance humaine, chrétienne et charismatique, à travers son projet personnel de vie, le dialogue avec les sœurs de la communauté monastique, et en particulier avec sa Supérieure majeure, ainsi qu'à travers la direction spirituelle et les études spécifiques envisagées dans les Orientations pour la vie monastique contemplative.

238. Chaque communauté, avec son projet communautaire, est appelée à développer un programme de formation permanente systématique et intégrale qui embrasse toute l'existence de la personne [136]. Ce programme sera structuré en tenant compte des différentes saisons de la vie [137] et des divers services exercés par les moniales, en particulier par les supérieures et les formatrices [138].

239. La Supérieure majeure promeut la formation continue de la communauté à travers le Chapitre conventuel, les journées de retraite, les exercices spirituels annuels, le partage de la Parole de Dieu, les révisions de vie périodiques, les récréations en commun, les journées d'étude, le dialogue personnel avec les sœurs et les rencontres fraternelles.

240. Il est de la responsabilité de la Supérieure majeure et de chaque membre de la communauté de veiller à ce que la vie fraternelle soit formatrice et aide chaque sœur dans son cheminement vers la configuration totale avec le Christ, fin ultime de tout le processus de formation [139], et à manifester à chaque instant de sa vie "la pleine et joyeuse appartenance au Christ"[140].

241. Restant ferme le fait que le lieu ordinaire de formation permanente est le propre monastère et que la vie fraternelle doit favoriser le cheminement de formation des sœurs [141], afin d'assurer une formation permanente ou continue plus adéquate, la collaboration entre les différentes communautés monastiques est vivement recommandée, en utilisant les moyens de communication opportuns [142].

III. Instruments de formation permanente

242. Le premier instrument de formation permanente pour toutes les personnes consacrées, encore plus pour les contemplatives, est certainement le soin de la vie de prière : les liturgies bien préparées et dignes, selon les possibilités de la communauté ; la fidélité aux temps de prière personnelle pour garantir cet espace où l'on peut établir une relation intime avec le Seigneur ; l’attention à la relation avec la Parole, à travers la lectio personnelle et le partage communautaire, quand cela est possible[143].

243. On portera soin et attention au sacrement de la réconciliation et la direction spirituelle, en étant attentif au choix des confesseurs préparés à soutenir et accompagner le cheminement d'une communauté de vie contemplative avec réserve, sagesse et prudence [144].

244. La formation intellectuelle doit être garantie par un projet établi par la communauté, prenant en compte si possible le niveau culturel de toutes, afin que chacune puisse recueillir quelque chose d'utile pour son propre cheminement.

245. Les cours de formation, communs à plusieurs monastères d'une même famille charismatique, sont également utiles et importants [145], ainsi que les cours fédéraux ou interfédéraux, sans oublier que "la formation, spécialement la formation permanente... a son humus dans la communauté et la vie quotidienne" [146].

246. Un climat de relations fraternelles authentiques, marquées par la vraie charité et la bonté, est fondamental pour permettre à chaque membre de la communauté d'avoir son propre espace de vie et d'expression.

247. C'est la tâche de chacune de trouver un juste équilibre dans le don de soi par le travail, afin que ce dernier puisse être vécu comme un service serein et joyeux de Dieu et de la communauté. Cependant, la communauté est aussi responsable de veiller à ce que personne ne soit surchargé par des travaux particulièrement lourds, qui absorbent les énergies de l'esprit et du corps au détriment de la vie spirituelle. Le travail en tant que tel peut être un moyen de mettre à profit ses talents et donc une aide à l'expression de la beauté de la personne, il devient dangereux lorsqu'il est absolutisé et capte l'attention au détriment de l’esprit [147].

248. Il ne faut pas négliger les moyens ascétiques appartenant à la tradition de chaque spiritualité, comme une manière de contrôler les instincts de sa propre nature et de les orienter vers le service du Royaume selon le charisme propre [148].

249. Une bonne information sur ce qui se passe dans le monde est aussi un moyen important pour revitaliser la conscience et la responsabilité de la mission apostolique, ; on y répond donc par les moyens de communication, en les utilisant avec prudence et discernement, afin qu'ils ne soient pas préjudiciables à la vie contemplative [149].

IV. Formation initiale

250 La formation initiale est le temps privilégié où les sœurs candidates à la vie monastique contemplative, avec un accompagnement spécial de la formatrice et de la communauté, sont initiées à la sequela du Christ, selon un charisme spécifique, assumant et intégrant progressivement leurs dons personnels particuliers avec les valeurs authentiques et caractéristiques de leur vocation propre.

251. La formation initiale est structurée en trois étapes consécutives : le postulat, le noviciat, et le temps de la profession temporaire ou juniorat, étapes précédées par l’aspirantat, et dans lesquelles les candidates grandissent et mûrissent jusqu'à ce qu’elles assument définitivement la vie monastique dans un Institut donné.

252. Dans la formation initiale, il est très important qu'entre les différentes étapes, il y ait harmonie et progressivité de contenu. Il est tout aussi important qu'entre la formation initiale et la formation permanente ou continue, il y ait continuité et cohérence, de sorte qu'il se crée dans la personne la volonté de "se laisser former tous les jours de sa vie" [150].

253. En gardant à l'esprit que la personne se construit très lentement, et que la formation doit être attentive à enraciner dans le cœur "les sentiments du Christ envers son Père" [151] et les valeurs humaines, chrétiennes et charismatiques propres, "un laps de temps suffisamment long doit être réservé à la formation initiale [152], "pas inférieur à neuf ans ni supérieur à douze ans"[153].

254. Pendant ce temps "un discernement serein, libre de toute préoccupation de nombre ou d'efficacité" doit être mis en œuvre [154]. De plus, dans chaque monastère, une attention particulière doit être accordée au discernement spirituel et vocationnel, en assurant un accompagnement personnalisé des candidates et en promouvant un parcours de formation adapté [155], en accordant une attention particulière à ce que la formation soit vraiment intégrale - humaine, chrétienne et charismatique - et touche toutes les dimensions de la personne.

255. L'établissement de communautés monastiques internationales et multiculturelles manifeste l'universalité d'un charisme, mais l’accueil de vocations venant d'autres pays doit faire l'objet d'un discernement adéquat.

256. L'un des critères d'accueil est la perspective de répandre demain la vie monastique dans les Églises particulières où cette forme de suite du Christ n'est pas présente.

257. Le recrutement de candidates d'autres pays dans le seul but d'assurer la survie du monastère doit être absolument évité [156].

258. Tout monastère sui juris, à partir du moment de son érection, est le lieu du noviciat et de la formation initiale, permanente ou continue [157].

259. Dans le cas où, à l’occasion de la visite canonique, il apparaîtrait qu’un monastère sui juris ne peut garantir une formation de qualité, la formation initiale devrait être assurée dans un autre monastère de la Fédération ou dans le lieu de formation initiale commun à plusieurs monastères [158].

260. Un monastère fondé mais pas encore érigé canoniquement, et un monastère affilié ne sont que le lieu de la formation permanente ou continue.

261. Le monastère fondé, mais pas encore érigé canoniquement, peut être le lieu du noviciat et le lieu de la formation initiale, si les conditions énoncées dans la présente Instruction concernant la formation sont respectées.

A. Aspirantat

262. L’aspirantat est considéré comme une première connaissance du monastère par la candidate, et de la candidate par la communauté monastique, cette étape comporte une série de contacts et de temps d'expérience communautaire, même prolongés. Cette connaissance sera aussi utile pour combler à ce stade les lacunes éventuelles sur le chemin de la formation humaine et religieuse.

263. Il est de la responsabilité de la Supérieure majeure avec son Conseil, en tenant compte de chaque candidate, d'établir les temps et les modalités, que l'aspirante passera dans la communauté et hors du monastère.

264. Le Seigneur Jésus a enseigné que quiconque entreprend une action importante doit d'abord examiner attentivement "s’il a de quoi aller jusqu’au bout" [159]. Pour cette raison, celles qui pensent commencer le chemin de la vie contemplative doivent prendre le temps de réfléchir sur leur capacité réelle et faire une première vérification personnelle de l'authenticité de leur appel à la vie monastique contemplative.

265. Avoir "de quoi aller jusqu’au bout" signifie posséder des dons naturels et psychologiques, une ouverture normale aux autres, un équilibre psychique, un esprit de foi et une volonté ferme qui rendent possible le cheminement dans la vie en communauté, dans la continence, l’obéissance et la pauvreté, et en clôture.

266. Sans ces qualités initiales, on ne peut envisager, ni de la part de l'aspirante, ni de la part de la communauté qui accueille, qu’il y a une vocation à la vie monastique et contemplative. C'est pourquoi, tout au long de la formation initiale, mais surtout pendant la période où la candidate est aspirante, une attention particulière doit être accordée à la dimension humaine.

267. Pendant ce temps, l'aspirante est confiée par la Supérieure majeure à une moniale professe solennelle afin qu'elle soit accompagnée et guidée dans son choix vocationnel.

268. L’aspirantat, d'une durée minimale de douze mois, peut être prolongé selon les nécessités, au jugement de la Supérieure majeure, après consultation de son Conseil, mais non au-delà de deux ans.

B. Postulat

269. Le postulat est une étape nécessaire pour une bonne préparation au noviciat [160], au cours de laquelle la candidate confirme sa détermination à se convertir par un passage progressif de la vie séculière à la vie monastique contemplative.

270. Pendant ce temps, la postulante doit être progressivement introduite au processus d'assimilation des éléments fondamentaux de la vie monastique contemplative.

271. Le postulat offre une expérience plus directe et plus concrète de la vie communautaire selon un charisme spécifique.

272. Avant d'admettre une aspirante au postulat, il faut examiner son état de santé, si sa maturité correspond à son âge, si elle a un caractère adapté, si elle est sociable, solide dans la doctrine et la pratique chrétienne, si elle aspire à la vie monastique avec une intention sincère, cherchant toujours le visage de Dieu.

273. La postulante doit être confiée à la maîtresse des novices ou à une religieuse professe solennelle qui l'aide à regarder son intériorité, qui sache discerner s'il existe un véritable appel à la vie monastique contemplative, et à qui la postulante puisse s'ouvrir en toute confiance.

274. La postulante, aidée de la formatrice, se consacre spécialement à sa formation humaine et spirituelle et approfondit son engagement baptismal.

275. Le postulat a une durée minimale de douze mois, qui peut être prolongée selon les nécessité par la Supérieure majeure, ayant entendu son Conseil, mais il ne doit pas dépasser deux ans.

276. Pendant cette période, les postulantes vivent dans le monastère et suivent la vie de la communauté selon les instructions de la formatrice et, en plus d'être aidées pour connaître leur capacité en vue de la vie monastique, elles peuvent approfondir des thèmes d'étude ou apprendre un métier, selon les besoins de la communauté, tels qu'établis par la Supérieure majeure avec son Conseil.

C. Noviciat

277. Le noviciat est le temps où la novice commence sa vie dans un Institut donné ; elle poursuit son discernement vocationnel et approfondit sa propre décision de suivre Jésus Christ dans l'Église et dans le monde d'aujourd'hui, selon un charisme déterminé.

278. Le noviciat est le temps de l'épreuve, et son objectif est d'amener la candidate à prendre davantage conscience de sa vocation selon un charisme spécifique, en vérifiant sa capacité réelle et concrète de le vivre avec joie et générosité, en particulier ce qui concerne la vie fraternelle en communauté.

279. Le noviciat dans les monastères de moniales a une durée de deux ans, dont la deuxième année est l'année canonique, suivant les dispositions du canon 648 CIC concernant les absences.

280. Pendant le noviciat, la novice doit d'abord approfondir son amitié avec le Christ car sans cela, elle ne pourra jamais être capable d’assumer et de tenir les promesses de se donner à Lui, et de désirer grandir dans la connaissance du charisme qu'elle est appelée à vivre, en se posant la question de savoir si elle veut partager son existence dans une vie fraternelle en commun avec les sœurs qui forment la communauté du monastère.

281. La novice acquiert cela par la pratique de la lectio divina prolongée, sous la direction d'une sœur experte qui sait ouvrir son esprit à l'intelligence des Écritures, guidée par les écrits des Pères de l'Église, et les écrits et exemples de vie de leurs fondateurs. Le contact intime avec le Christ doit nécessairement conduire à une vie sacramentelle forte et à la prière personnelle, dans laquelle la novice doit être guidée et pour laquelle elle doit disposer d’un temps adéquat.

282. La prière personnelle trouve son expression dans la prière liturgique communautaire, à laquelle la novice doit consacrer toutes ses meilleures énergies. Dans ce climat d'amour du Christ et de prière, la novice s'ouvre aux sœurs, les aime cordialement et vit avec elles en fraternité.

283. La novice est guidée par la formatrice à cultiver une dévotion authentique à la Vierge Mère de Dieu, modèle et patronne de toute vie consacrée [161], et pour la prendre comme exemple de femme consacrée.

284. L'édifice spirituel ne pouvant être construit sans fondations humaines, les novices doivent donc perfectionner les dons naturels et l’éducation morale, et développer leur propre personnalité, en se sentant vraiment responsables de leur propre croissance humaine, chrétienne et charismatique.

 

 

D. Juniorat

285. Durant cette étape, l'insertion dans la vie de la communauté est complète, de sorte que l’objectif est d’expérimenter la capacité de la professe temporaire à trouver son équilibre entre les différentes dimensions de la vie monastique contemplative (prière, travail, relations fraternelles, étude...), en réussissant à réaliser sa propre synthèse personnelle du charisme, et en l'incarnant dans les différentes situations de la vie quotidienne.

286. Restant sauves les dispositions du droit universel concernant la profession valide et licite des vœux temporaires, le juniorat est la période de formation initiale qui va de la première profession des vœux temporaires jusqu'à la profession solennelle, et dans laquelle la professe poursuit sa formation spirituelle, doctrinale et pratique, selon le charisme et le droit propre de l'Institut.

287. La profession temporaire est émise pour trois ans et renouvelée annuellement jusqu'à l'accomplissement de cinq ans, jusqu'à ce qu'un minimum de neuf ans de formation initiale soit accompli.

288. Si cela semble opportun, le temps de la profession temporaire peut être prolongé par la Supérieure majeure, selon le droit propre et la norme du canon 657, §2 CIC, mais en veillant à ce que douze ans de formation initiale ne soient pas dépassés.

289. Dans chaque communauté monastique, le chemin de formation initiale et permanente ou continue, ainsi que la formation des supérieures des monastères [162], des formatrices [163] et des économes, sera modulée selon le charisme et le droit de l'Institut, en tenant compte des Orientations publiées par la Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique, comme continuation et achèvement de la présente Instruction.

DISPOSITIONS FINALES

  • La présente Instruction ne concerne pas seulement les choses futures [164] mais elle s'applique présentement à tous les monastères de moniales de rite latin à partir du moment de sa publication.
  • Les dispositions de la Constitution apostolique Vultum Dei quaerere pour tous les monastères concernant l'obligation d'entrer dans une Fédération de monastères s'appliquent également à d'autres structures de communion telles que l'Association des monastères ou la Conférence des monastères.
  • Cette obligation s'applique également aux monastères associés à un Institut masculin ou unis dans une Congrégation monastique autonome.
  • Chaque monastère doit s'y conformer dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente Instruction, à moins qu'ils n'aient été légitimement dispensés.
  • Une fois ce temps écoulé, ce Dicastère assignera des monastères à des Fédérations ou à d'autres structures de communion existantes.
  • Les décisions qui, après consultation appropriée et discussion préalable lors du Congresso du Dicastère, seront prises par cette Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique concernant les monastères de moniales et relatives à la décision d'une visite apostolique, à la nomination d'un commissaire apostolique, à la suspension de l'autonomie et à la suppression d'un monastère, seront présentées mensuellement au Pontife Romain pour l’approbation en forme spécifique.

CONCLUSION

Par la présente Instruction, ce Dicastère entend confirmer la haute appréciation de l'Église pour la vie monastique contemplative et sa sollicitude pour sauvegarder l'authenticité de cette forme particulière de sequela Christi.

Le 25 mars 2018, le Saint Père a approuvé le présent document de la Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique et en a autorisé la publication.

Le même jour, le Saint Père a approuvé en forme spécifique les dispositions suivantes de la présente Instruction :

- les n° 52, 81 d) et 108, dérogeant au canon 638, §4 CIC ;

- le n° 83 g) dérogeant au canon 667, §4 CIC; 

- le n° 111 dérogeant au canon 628, §2, 1° CIC;

- le n° 130 dérogeant au canon 686, §2 CIC;

- les n° 174 et 175 dérogeant au canon 667, §4 CIC;

- le n° 176, qui abroge la restriction présente dans Verbi Sponsa n. 17, §2 ;

- les n° 177 et 178 dérogeant au canon 686, §2 CIC;

- les Dispositions finales.

 

Au Vatican, 1er avril 2018

Solennité de la Résurrection du Seigneur

 

João Braz, Card. de Aviz,

Préfet

+ José Rodriguez Carballo, O.F.M.

Archevêque Secrétaire

 

[1] Cf. VDq, 5. Et Cf. Perfectae caritatis (= PC) 7; can. 674 CJC; Francis PP., Vultum Dei quaerere (= VDq). De vita contemplativa monialium, in AAS CVIII (2016), p. 838, n. 5.

[2] Cf. PIUS PP. XII, Sponsa Christi Ecclesia (= SCE). De sacro monialium instituto promovendo, in AAS XXXXIII (1951), pp. 5-23.

[3] Cf. Statuta generalia monialium (= SGM), art. VI, in AAS XXXXIII (1951), p. 17.

[4] Cf. SCE, p. 12; SGM, art. VII, in AAS XXXXIII (1951), pp. 18-19.

[5] Cf. SCE, pp. 10-11.

[6] Cf. SCE, p. 12; SGM, art. VII, in AAS XXXXIII (1951), pp. 18-19.

[7] Cf. Pc 2.

[8] Cf. SCE, pp. 6-11.

[9] Cf. SCE, pp. 8-9.

[10] Cf. VDq, 13-35.

[11] Cf. VDq, 13-35.

[12] Cf. VDq, 8.

[13] VDq, 5.

[14] Can. 674 CJC.

[15] VDq, art. 14, §1.

[16] VDq, art. 14, §1.

[17] VDq, art. 14, §1.

[18] VDq, art. 9, §4.

[19] VDq, art. 9, §4.

[20] Cf. can. 620 CJC.

[21] Cf. can. 613, §2 et 620 CJC.

[22] Cf. can. 586, §1 CJC.

[23] Cf. VDq, 28.

[24] Cf. Ibidem.

[25] Cf. can. 610 CJC.

[26] Cf. can. 610 CJC.

[27] Cf. can. 607, §3 CJC.

[28] Cf. can. 667, §§2-3 CJC; cf. VDq, 31.

[29] Cf. can. 609, §1 CJC.

[30] Cf. can. 609, §2 CJC.

[31] VDq, art. 8, §1.

[32] Ibidem.

[33] VDq, art. 8, §1.

[34] Cf. can. 610, §2 CJC.

[35] Cf. VDq, art. 8, §1.

[36] Cf. VDq, art. 8, §2.

[37] Cf. VDq, art. 8, §2.

[38] Cf. can. 634, §1 CJC.

[39] Cf. can. 636 CJC.

[40] Exemption approuvée en forme spécifique par le Saint Père.

[41] VDq, art. 8, §2.

[42] Cf. VDq, art. 8, §3.

[43] VDq, art. 8, §2.

[44] Cf. VDq, art. 8, §1; Jean Paul II, Vita consecrata (= VC) Roma, 36-37.

[45] Cf. can. 616, §1 et §4 CJC.

[46] Cf. can. 616, §2 CJC.

[47] Cf. can. 616, §2 CJC.

[48] Cf. can. 614 CJC.

[49] Cf. can. 615 CJC.

[50] Cf. VDq, art. 9, §4.

[51] Cf. can. 625, §2 CJC.

[52] Cf. can. 628, §2 n. 1 CJC.

[53] Cf. can. 637 CJC.

[54] Exemption approuvée en forme spécifique par le Saint Père

[55] Cf. can. 688, §2 CJC.

[56] Cf. can.699, §2 CJC.

[57] Cf. can. 586 CJC.

[58] Cf. can. 591 CJC.

[59] Cf. can. 678, §1 CJC.

[60] Cf. can. 392; can. 680 CJC.

[61] Cf. can. 394; can. 673; can. 674; can. 612 CJC.

[62] Cf. can. 683, §2 CJC.

[63] Cf. can. 1320 CJC.

[64] Cf. can. 609 CJC.

[65] Cf. can. 567 CJC.

[66] Cf. can. 630, §3 CJC.

[67] VDq art. 6, §2 CJC.

[68] Cf. can. 616, §1 CJC.

[69] Cf. can. 687 CJC.

[70] Dérogation partielle du can. 667, §4 CJC approuvée en forme spécifique par le Saint Père.

[71] Cf. VDq, 28-30.

[72] Cf. VDq art. 9, §2.

[73] Cf. can. 582 CJC.

[74] Cf. VDq 30; art. 9, §3.

[75]Cf. VDq art. 9, § 1.

[76] Cf. can. 582 CJC; VDq art. 9, §4.

[77] Cf. VDq, art. 9, § 4.

[78] Cf. VDq 30; art. 9, § 3.

[79] Exemption approuvée en forme spécifique par le Saint Père

[80] Cf. can. 616, §2 CJC

[81] Cf. VDq, art. 9, §3.

[82] Exemption approuvée en forme spécifique par le Saint Père

[83] Cf. VDq, art. 2, §2.

[84] Cf. VDq, 36.

[85] Cf. VDq, art. 3, § 3.

[86] Cf. VDq, art. 7, § 1.

[87] Cf. VDq, art. 3, § 4.

[88] Cf. VDq, art. 8, § 1.

[89] Cf. VDq, 9, §3..

[90] Cf. VDq, art. 3, § 7.

[91] Exemption approuvée en forme spécifique par le Saint Père.

[92] Exemption approuvée en forme spécifique par le Saint Père.

[93] Cf. VDq, art. 8, § 7.

[94] Cf. can. 184, §1 CJC.

[95] Cf. VDq, art. 3 § 7.

[96] Cf. VDq, art. 7 § 1.

[97] Cf. VDq, art. 3 § 3.

[98] Cf. VDq, art. 3 § 7.

[99] Cf. can. 607, §3 CJC.

[100] Cf. Rm 12: 2.

[101] Cf. can. 667, §1 CJC.

[102] Cf. Mt 5: 14-15.

[103] Cf. Jn 13: 34; Mt 5: 3.8.

[104] Cf. Rm 6: 11.

[105] Cf VDq 33; art. 12.

[106] VDq, 33.

[107] VDq, 34.

[108] Cf. VDq, 31.

[109] Exemption approuvée en forme spécifique par le Saint Père.

[110] Exemption approuvée en forme spécifique par le Saint Père.

[111] "Il faut noter que la norme du canon 665, §1, sur la permanence en dehors de l'Institut, ne concerne pas les moniales cloîtrées." Verbi Sponsa, n. 17, §2.

[112] Exemption approuvée en forme spécifique par le Saint Père.

[113] Exemption approuvée en forme spécifique par le Saint Père.

[114] Cf. can. 686, §1 CJC.

[115] Cf. VDq, 12-37.

[116] Can. 667, §3 CJC.

[117] Cf. SCE art. IV, n. 1-2; Inter praeclara VI – X.

[118] Cf. VDq, 31.

[119] Cf. VDq, 33.

[120] Cf. can. 667,§4 CJC.

[121] Cf. Pc 9.

[122] Cf. can. 667, §3 CJC.

[123] VC 59.

[124] Cf. can. 667, §2 CJC.

[125] Cf. can. 667, §1 CJC.

[126] Cf. VDq, 31.

[127] VC 65.

[128] Fil 1 : 21.

[129] Ef 3 : 19.

[130] VC 66.

[131] Cf. VDq, art. 3, §3.

[132] Cf. can. 661 CJC.

[133] VDq, 13.

[134] VDQ Art. 3 § 1

[135] Cf. VDq, 3, §1.

[136] Cf. VC 69.

[137] Cf. VC 70.

[138] Cf. VDq art. 3, §1; 7, §1.

[139] Cf. VC 65.

[140] VDq, 13.

[141] Cf. VDq, 14.

[142] cf. VDq, 34.

[143] Cf. VDq, 24-27.

[144] VDq, 23.

[145] VDq, 14.

[146] VDq, 14.

[147] Cf. VDq, 32.

[148] Cf. VDq, 35.

[149] Cf. VDq, 34.

[150] VC 69; Repartir du Christ, 15.

[151] VC 65.

[152] VC 65.

[153] VDq, 15.

[154] Repartir du Christ, 18.

[155] Cf. VDq, 15.

[156] Cf. VDq, art. 3, §6.

[157] Cf. VDq, art. 3, §5.

[158] Cf. VDq, 3, §7.

[159] Lk 14, 28.

[160] Cf. can. 597, §2 CJC.

[161] Cf. can 663, §4 CJC.

[162] Cf. VDq art. 7, §1.

[163] Cf. VDq art. 3, §3 e §4.

[164] Cf. can. 9 CJC.

 

Table des matières

INTRODUCTION.. 1

NORMES GENERALES. 2

chapitre I : LE MONASTÈRE AUTONOME.. 3

I. La Fondation. 4

II. L’érection canonique. 5

III. Affiliation. 7

IV Transfert 7

V. Suppression. 8

VI. Vigilance ecclésiale du monastère. 9

VII. Relations entre le monastère et l'Évêque diocésain. 10

chapitre II : LA FÉDÉRATION DES MONASTÈRES. 10

I. Nature et finalité. 10

II. La Présidente fédérale. 12

III. Le Conseil fédéral 13

IV. L'Assemblée fédérale. 14

V. Les charges fédérales. 15

VI. L'Assistant religieux. 15

chapitre III : LA SÉPARATION DU MONDE.. 16

I. Concept et pertinence pour la vie contemplative. 16

II. Les moyens de communication. 17

III. La Clôture. 18

IV. La clôture papale. 19

V. Normes concernant la clôture papale. 19

VI. La clôture définie dans les Constitutions. 21

VII. Normes concernant la clôture constitutionnelle. 21

chapitre IV : LA FORMATION.. 22

I. Principes généraux. 22

II. Formation permanente. 23

III. Instruments de formation permanente. 24

IV. Formation initiale. 25

A. Aspirantat 26

B. Postulat 26

C. Noviciat 27

D. Juniorat 28

DISPOSITIONS FINALES. 28

CONCLUSION.. 29

 

Date de dernière mise à jour : 2018-07-10

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