Passioniste de Polynésie

LE SERVICE DE LA CHARITÉ

3729712870.jpgBENOÎT XVI

MOTU PROPRIO SUR

LE SERVICE DE LA CHARITÉ

 

Préambule

« La nature profonde de l’Église s’exprime dans une triple tâche: l’annonce de la Parole de Dieu (kerygma-martyria), la célébration des Sacrements (leitourgia), le service de la charité (diakonia). Ce sont trois tâches qui s’appellent l’une l’autre et qui ne peuvent être séparées l’une de l’autre » (Lett. enc. Deus caritas est, n. 25).

Le service de la charité est, lui aussi, une dimension constitutive de la mission de l’Église et il constitue une expression de son essence-même, à laquelle elle ne peut renoncer (cf ibidem) ; tous les fidèles ont le droit et le devoir de s’engager personnellement pour vivre du commandement nouveau que le Christ nous a laissé (cf Jn 15,12), en n’offrant pas à l’homme d’aujourd’hui uniquement une aide matérielle, mais également réconfort et soin de l’âme (cf. Lett. enc. Deus caritas est, n. 28). L’Église est appelée, également dans sa dimension communautaire, à l’exercice de la diakonia de la charité: depuis les communautés locales jusqu’aux Eglises particulières et à l’Église universelle; pour cela il faut également avoir une « organisation comme présupposé pour un service communautaire ordonné » (cf ibidem n. 20), une organisation qui soit articulée aussi par des expressions institutionnelles.

Concernant cette diakonia de la charité, je faisais remarquer, dans la lettre encyclique Deus caritas est, qu’« il découle (...) de la structure épiscopale de l’Église que, dans les Églises particulières, les Évêques, en qualité de successeurs des Apôtres, portent la responsabilité première de la mise en œuvre » de la charité (n . 32) et j’observais que « le Code de Droit canonique, dans les canons concernant le ministère épiscopal, ne traite pas expressément de la charité comme d’un domaine spécifique de l’activité épiscopale » (ibidem). Même si « le Directoire pour le ministère pastoral des Evêques a approfondi de manière plus concrète le devoir de la charité comme tâche intrinsèque de l’Église entière et de l’Évêque dans son diocèse » (ibidem), il restait toutefois la nécessité de combler cette lacune juridique de façon à pouvoir exprimer de manière adéquate, dans l’ordonnancement canonique, ce qui appartient à l’essence du service de la charité dans l’Église et de son rapport constitutif avec le ministère épiscopal, en mettant en évidence les profils juridiques, qu’un tel service requiert dans l’Église, surtout s’il est exercé de manière organisée et avec le soutien explicite des Pasteurs.

Dans cette optique, je désire donner un cadre juridique organique, par le présent Motu Proprio, qui soit plus apte à ordonner, dans leurs lignes générales, les différentes formes ecclésiales organisées du service de la charité, qui sont étroitement liées à la nature diaconale de l’Église et du ministère épiscopal.

Il est important toutefois de se rappeler que « l’action concrète demeure insuffisante si, en elle, l’amour pour l’homme n’est pas perceptible, un amour qui se nourrit de la rencontre avec le Christ » (ibid., n. 34). Par conséquent, dans l’exercice de l’activité caritative, les nombreuses organisations catholiques, ne doivent pas se limiter uniquement à récolter ou à distribuer des fonds, mais doivent toujours témoigner d’une attention spéciale envers la personne qui est dans le besoin, et exercer également une fonction pédagogique précieuse au sein de la communauté chrétienne qui favorise l’éducation au partage, au respect et à l’amour selon la logique de l’évangile du Christ. L’activité caritative de l’Église, en effet, à tous les niveaux, doit éviter le risque de se dissoudre dans une organisation commune d’assistance, en en devenant une simple variante (cf ibid., n. 31).

Les initiatives organisées qui, dans le domaine de la charité, sont promues par les fidèles, en des lieux divers, sont très différentes entre elles et requièrent une gestion appropriée. Plus précisément, l’activité de la « Caritas », institution promue par la hiérarchie ecclésiastique, s’est développé à un niveau paroissial, diocésain, national et international et a mérité très justement l’appréciation et la confiance des fidèles et de tant d’autres personnes à travers le monde entier, tant pour son témoignage de foi généreux et cohérent que pour la réponse concrète apportées aux demandes de ceux qui sont dans le besoin. A côté de cette vaste initiative, soutenue officiellement par l’autorité de l’Église, de multiples autres initiatives ont vu le jour, dans des lieux variés, initiatives provenant de la liberté d’engagement des fidèles qui, sous des formes différentes, veulent contribuer, par leur propre effort, au témoignage concret de la charité envers ceux qui sont dans le besoin. Les unes et les autres sont des initiatives différentes par origine et par régime juridique, même si elles expriment toutes les deux une sensibilité et une volonté de répondre au même appel.

L’Église, en tant qu’institution ne peut se considérer comme étrangère aux initiatives promues de façon organisée et relevant de la libre expression de la sollicitude des baptisés envers les personnes et les populations dans le besoin. C’est pourquoi les Pasteurs doivent toujours les accueillir comme la manifestation de la participation de tous à la mission de l’Église, en respectant les caractéristiques et l’autonomie de gouvernement qui reviennent à chacune d’elles selon leur propre nature comme la manifestation de la liberté des baptisés.

A côté de celles-ci, l’autorité ecclésiastique a promu, par sa propre initiative, des œuvres spécifiques, grâces auxquelles elle pourvoit de façon institutionnelle à canaliser les dons des fidèles, selon des formes juridiques et opérationnelles adéquates permettant de solutionner plus efficacement les besoins concrets.

Toutefois dans la mesure où ces-dites activités sont promues par la hiérarchie elle-même, ou sont explicitement soutenues par l’autorité des Pasteurs, il faut s’assurer que leur gestion soit effectuée conformément aux exigences de l’enseignement de l’Église et à l’intention des fidèles, et qu’elles respectent également les normes légitimes promulguées par l’autorité civile. Face à ces exigences il devenait nécessaire de fixer dans le droit de l’Église quelques normes essentielles, inspirées des critères généraux de la discipline canonique, qui pouvaient expliciter dans ce secteur d’activités, les responsabilités juridiques, assumées en la matière, par les divers sujets impliqués, soulignant de façon particulière, la fonction d’autorité et de coordination qui revient à l’Évêque diocésain. Ces-dites normes devaient toutefois être assez générales pour inclure la diversité appréciable des institutions d’inspiration catholique, qui comme telles œuvrent dans ce secteur; celles créées sous l’impulsion de la Hiérarchie elle-même, et celles qui sont nées grâce à une initiative directe des fidèles et qui sont accueillies et encouragées par les Pasteurs du lieu. Bien qu’il fallût établir des normes à cet égard, il fallait toutefois tenir compte de ce qui était requis par la justice et par la responsabilité que les Pasteurs doivent exercer à l’égard de leurs fidèles, dans le respect de l’autonomie légitime de chaque entité.

Partie dispositive

Par conséquent, sur proposition du Cardinal Président du Conseil Pontifical Cor Unum, et ayant entendu le Conseil Pontifical pour les Textes Législatifs, j’établis et décrète ce qui suit:

Art. 1. - § 1. Les fidèles ont le droit de s’associer et de fonder des organismes qui réalisent des services de charité spécifiques, surtout en faveur des pauvres et de ceux qui souffrent. Dans la mesure où ils révèlent liés au service de la charité des Pasteurs de l’Église et/ou, en tant que tels, veulent employer la contribution des fidèles, ils doivent soumettre leur statuts à l’approbation de l’autorité ecclésiastique compétente et observer les normes suivantes.

§ 2. En ces mêmes termes, les fidèles ont le droit de constituer des fondations pour financer des initiatives caritatives concrètes, selon les canons 1303 CIC et 1047 CCEO. Si ce type de fondations répond aux caractéristiques mentionnées au §1, les présentes dispositions devront également être observées congrua congruis referendo (moyennant les adaptations nécessaires).

§ 3. Outre l’observation de l’ensemble de la législation canonique, les initiatives collectives de charité auxquelles se réfère ce Motu Proprio, sont également tenues d’observer, dans le cadre de leurs activités, les principes de la doctrine catholique et ne peuvent accepter des engagements qui d’une façon ou d’une autre puissent conditionner l’observance de ces-dits principes.

§ 4. Les organismes et les fondations promues à des fins caritatives par des Instituts de vie consacrée et des Sociétés de vie apostolique, sont tenus d’observer ces normes ainsi que ce qui est prévu par les canons 312 §2 CIC et 575 §2 CCEO.

Art. 2. - § 1. Dans les statuts de chaque organisme caritatif auquel se réfère l’article précédent, outre les charges institutionnelles, et les structures de gouvernement selon le canon 95 §1 CIC, devront aussi être exprimés les principes inspirateurs et les finalités de l’initiative, les modes de gestion des fonds, le profil de ses propres collaborateurs, ainsi que les rapports et les informations devant être présentés à l’autorité ecclésiastique compétente.

§ 2. Un organisme caritatif ne peut utiliser la dénomination "catholique "qu’avec le consentement écrit de l’autorité compétente, comme indiqué par le canon 300 CIC.

§ 3. Les organismes érigés par des fidèles ayant une fin caritative peuvent avoir un conseiller spirituel nommé selon les propres statuts, selon les canons 324 §2 et 317 CIC.

§ 4. En même temps, l’autorité ecclésiastique est tenue de réglementer l’exercice des droits des fidèles selon les canons 223 §2 CIC et 26 §2 CCEO afin d’éviter la multiplication des initiatives de charité au détriment de la mise en œuvre et de l’efficacité des fins poursuivies.

Art. 3. - § 1. Aux effets des articles précédents, la notion d’autorité compétente selon les niveaux respectifs, est telle qu’énoncée par les canons 312 CIC et 575 CCEO.

§ 2. En cas d’organismes qui n’ont pas été approuvés au niveau national, même s’ils opèrent dans divers diocèses, l’autorité compétente est l’Évêque diocésain du lieu du siège principal de l’entité. En tous cas, l’organisation a le devoir d’informer les Évêques des autres diocèses où elle œuvre, et de respecter leurs indications concernant les activités des différentes entités caritatives présentes dans les diocèses.

Art. 4. - § 1. L’Évêque diocésain (cf can. 134 §3 CIC et can. 987 CCEO) exerce sa sollicitude pastorale à l’égard du service de la charité dans l’Église particulière qui lui a été confiée, en tant que pasteur, guide et premier responsable de ce service.

§ 2. L’Evêque diocésain encourage et soutient les initiatives et les œuvres au service du prochain dans sa propre Eglise particulière, et suscite chez les fidèles la ferveur d’une charité active en tant qu’expression de la vie chrétienne et de la participation à la mission de l’Église, comme il est indiqué aux canons 215 et 222 CIC et 25 et 18 CCEO.

§ 3. Il revient à l’Évêque diocésain de veiller à ce que l’activité et la gestion de ces organismes, respectent toujours les normes de droit universel et particulier de l’Église, aussi bien que l’intention des fidèles qui auraient fait des dons ou des legs pour ces finalités spécifiques (cf can 1300 CIC et1044 CCEO).

Art. 5. L’Évêque diocésain doit garantir à l’Église le droit d’exercer le service de la charité et il doit veiller à ce que les fidèles et les institutions soumises à sa vigilance, observent les législations civiles légitimes en la matière.

Art. 6. - L’Évêque diocésain, a pour tâche, comme il est indiqué aux canons 394 §1 CIC et 203 §1 CCEO, de coordonner, dans sa propre circonscription, les diverses œuvres de service de la charité, autant celles promues par la Hiérarchie elle-même que celles nées de l’initiative de fidèles, restant sauve l’autonomie qui leur reviendrait selon leurs propres statuts. En particulier il doit veiller à ce que leurs activités gardent vivant l’esprit évangélique.

Art. 7. § 1. Les entités mentionnées à l’art.1 §1, sont tenues à choisir leurs propres collaborateurs parmi des personnes qui partagent, ou au moins, respectent l’identité catholique de ces œuvres.

§ 2. Pour garantir le témoignage évangélique dans le service de la charité, l’Évêque diocésain doit veiller à ce que tous ceux qui œuvrent dans la pastorale caritative de l’Église, outre la compétence professionnelle nécessaire, témoignent d’une vie chrétienne et d’une formation du cœur qui manifeste une foi opérante dans la charité. A tel effet il devra pourvoir à leur formation y compris dans le domaine théologique et pastoral par des parcours spécifiques concertés avec les dirigeants des différents organismes et avec des propositions adéquates de vie spirituelle.

Art. 8. - Là où il s’avèrerait nécessaire, à cause du nombre ou de la diversité des initiatives, l’Évêque diocésain, devra établir, dans l’Église qui lui a été confiée, un bureau qui a pour but d’orienter et coordonner le service de la charité en son nom.

Art. 9. - § 1. L’Évêque doit encourager la création dans chaque paroisse de sa circonscription, d’un service de « Caritas » paroissiale ou analogue, qui promeuve également une activité pédagogique dans la communauté toute entière, pour éduquer à l’esprit de partage et de charité authentique. S’il s’avérait opportun, un tel service sera commun pour les différentes paroisses sur le même territoire.

§ 2. Il revient à l’Évêque et au curé de veiller qu’au sein de la paroisse, avec la « Caritas », d’autres initiatives concernant la charité puissent également coexister et se développer, sous la coordination générale du curé, en tenant compte toutefois de ce qui est indiqué à l’art. 2 §4.

§ 3. L’Évêque diocésain et les curés respectifs ont le devoir d’éviter, qu’en cette matière, les fidèles soient induits en erreur ou qu’il y ait des malentendus, aussi devront-ils empêcher que, par le biais de structures paroissiales ou diocésaines, soient promues des initiatives qui, bien que se présentant avec des fins caritatives, proposent des choix ou des méthodes contraires à l’enseignement de l’Église .

Art. 10. - § 1. Il revient à l’Évêque d’avoir la vigilance sur les biens ecclésiastiques des organismes de charité soumis à son autorité.

§ 2. L’Évêque diocésain est tenu de s’assurer que le fruit des collectes effectuées selon les can. 1265 et 1266 CIC ainsi que les can. 1014 et 1015 CCEO, soient affectés aux buts déterminés pour lesquels elles ont été effectuées (can. 1262 CIC, 1016 CCEO) .

§ 3. En particulier, l’Évêque diocésain doit éviter que des organismes de charité qui sont sous son autorité, soient financés par des entités ou des institutions qui poursuivent des buts contraires à la doctrine de l’Église. De même, afin d’éviter de scandaliser les fidèles, l’Évêque diocésain doit éviter que ces-dits organismes caritatifs acceptent des contributions en faveur d’initiatives qui, dans la finalité ou les moyens pour l’atteindre, ne sont pas en accord avec la doctrine de l’Église.

§ 4. Particulièrement, l’Evêque doit veiller à ce que la gestion des initiatives qui lui sont soumises donnent un témoignage de sobriété chrétienne. Pour cela, il veillera à ce que les salaires et les frais de gestion, bien que correspondant aux exigences de la justice et aux profils professionnels nécessaires, soient dûment en rapport avec des frais analogues de sa propre Curie diocésaine.

§ 5. Pour permettre que l’autorité ecclésiastique mentionnée à l’art. 3§1 puisse exercer son devoir de vigilance, les entités dont il est question à l’art. 1§1 sont tenues de présenter à l’Ordinaire compétent un compte-rendu annuel dans les formes requises par l’Ordinaire lui même.

Art. 11. - L’Évêque diocésain est tenu, si nécessaire, de porter à la connaissance de ses propres fidèles que l’activité d’un organisme de charité déterminé ne répond plus aux exigences du magistère de l’Église, en interdisant en conséquence l’usage du mot « catholique » et en adoptant les mesures nécessaires dans les cas de responsabilités personnelles

Art. 12. - § 1. L’Évêque diocésain doit favoriser l’activité, au niveau national et international, des organismes de charité qui sont soumis à sa sollicitude, en particulier il doit favoriser la coopération avec les circonscriptions ecclésiastiques les plus pauvres, par analogie avec ce qui est prévu aux canons 1274 §3 CIC et 1021 §3 CCEO.

§2. La sollicitude pastorale à l’égard des œuvres de charité, peut être exercée conjointement, selon les circonstances de temps et de lieux, par plusieurs Évêques voisins, à l’égard de plusieurs Églises, selon le droit. S’il s’agit de domaine international, le Dicastère du Saint-Siège compétent doit être consulté au préalable. Il est également opportun, en ce qui concerne des initiatives de charité au niveau national, que l’Évêque consulte l’organisme compétent de la Conférence épiscopale.

Art. 13. - Reste toujours sauf le droit de l’autorité ecclésiastique du lieu, de donner son consentement aux initiatives des organismes catholiques qui se déploient dans le domaine de sa compétence, dans le respect des normes canoniques et de l’identité propre de chaque organisme et c’est sa tâche de Pasteur de veiller à ce que les activités réalisées dans son propre diocèse se déploient conformément à la discipline ecclésiastique, en les interdisant ou en adoptant éventuellement des mesures nécessaires, si cette discipline n’était pas respectée.

Art. 14. - Là où il le jugera opportun, l’Évêque devra promouvoir des initiatives de service de charité en collaboration avec d’autres Églises ou communautés ecclésiales, restant sauves les particularités de chacun.

Art. 15. - § 1. Le Conseil Pontifical Cor Unum, a pour tâche de promouvoir l’application de ces règles et de veiller à leur application à tous les niveaux, restant sauve la compétence du Conseil Pontifical pour les Laïcs, en ce qui concerne les associations de fidèles, selon l’art. 133 de la Constitution apostolique Pastor Bonus, ainsi que la compétence propre de la Section de laSecrétairerie d’Etat pour les Relations avec les Etats, restant sauves les compétences générales des autres Dicastères et Organismes de la Curie romaine. En particulier, le Conseil Pontifical Cor Unum devra veiller que le service de la charité des institutions catholiques au niveau international, se déploie toujours en communion avec les Églises particulières respectives.

§ 2. Il est également de la compétence du Conseil Pontifical Cor Unum d’ériger canoniquement des organismes de service de charité à un niveau international, et d’exercer en conséquence les taches disciplinaires et de promotion qui correspondent en droit.

J’ordonne que, tout ce que j’ai décidé en cette Lettre apostolique en forme de Motu Proprio, soit observé en toutes ses parties, nonobstant toute chose contraire, même si elle est digne de mention spéciale, et je décide qu’il soit promulgué par la publication dans le quotidien « L’Osservatore Romano », entrant en vigueur le 10 décembre 2012.

Donné au Vatican, le 11 novembre 2012 , en la huitième année de mon Pontificat.

 

BENEDICTUS PP. XVI

 

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Date de dernière mise à jour : 2021-07-04

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