Passioniste de Polynésie

Motu proprio sur l’offrande de la vie

Pape francois 2

Motu Proprio “maiorem hac dilectionem”


Une nouvelle voie vers la béatification

 

« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » (Jn 15,13)

Ils sont dignes d’une considération et d’un honneur particuliers, ces chrétiens qui, suivant de plus près les pas et les enseignements du Seigneur Jésus, ont offert volontairement et librement leur vie pour les autres et ont persévéré dans cette intention jusqu’à la mort.

Il est certain que l’offrande héroïque de sa vie, suggérée et soutenue par la charité, exprime une imitation véritable, pleine et exemplaire du Christ et c’est pourquoi elle mérite cette admiration que la communauté des fidèles a l’habitude de réserver à ceux qui ont volontairement accepté le martyre du sang ou ont exercé les vertus chrétiennes à un niveau héroïque.

Avec l’appui de l’avis favorable exprimé par la Congrégation pour les causes des saints qui, lors de la session plénière du 27 septembre 2016, a attentivement étudié si ces chrétiens méritent la béatification, j’établis que soient observées les normes suivantes :

Art. 1

L’offrande de la vie est un nouveau cas d’espèce de la procédure de béatification et de canonisation, distincte des cas d’espèce sur le martyre et sur l’héroïcité des vertus.

Art. 2

Afin d’être valide et efficace pour la béatification d’un Serviteur de Dieu, l’offrande de la vie doit répondre aux critères suivants :

  1. a) offrande libre et volontaire de la vie et acceptation héroïque propter caritatem d’une mort certaine et à court terme ;
  2. b) lien entre l’offrande de la vie et la mort prématurée ;
  3. c) exercice, au moins de manière ordinaire, des vertus chrétiennes avant l’offrande de la vie et, ensuite, jusqu’à la mort ;
  4. d) existence de la réputation de sainteté et de signes, au moins après la mort ;
  5. e) nécessité du miracle pour la béatification, survenu après la mort du Serviteur de Dieu et par son intercession.

Art. 3

La célébration de l’Enquête diocésaine ou éparchiale et la Positio correspondante sont règlementées par la Constitution apostolique Divinus perfectionis Magister du 25 janvier 1983, in Acta Apostolicae Sedis Vol. LXXV (1983, 349-355), et par les Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis facendis in Causis Sanctorum du 7 février de la même année, in Acta Apostolicae Sedis Vol. LXXV (1983, 396-403), sous réserve de ce qui suit.

Art. 4

La Positio sur l’offrande de la vie doit répondre au dubium : An constet de heroica oblatione vitae usque ad mortem propter caritatem necnon de virtutibus christianis, saltem in gradu ordinario, in casu et ad effectum de quo agitur.

Art. 5

Les articles suivants de la Constitution apostolique citée sont modifiés ainsi :

Art. 1:

« Aux évêques diocésains, aux éparques et à ceux qui leur sont assimilés par le droit, dans le cadre de leur juridiction, soit d’office, soit à la demande des fidèles eux-mêmes ou d’associations légitimes et de leurs représentants, revient le droit d’investiguer sur la vie, les vertus, l’offrande de la vie ou le martyre et la réputation de sainteté, d’offrande de la vie ou de martyre, sur les miracles présumés et, éventuellement, sur le culte antique du Serviteur de Dieu dont on demande la canonisation ».

Art. 2,5:

« L’Enquête sur les miracles présumés doit être faite séparément de celle sur les vertus, sur l’offrande de la vie ou sur le martyre ».

Art. 7,1:

« étudier les causes qui leur sont confiées avec les collaborateurs externes et préparer les Positiones sur les vertus, sur l’offrande de la vie ou sur le martyre »

Art. 13,2:

« Si le Congrès juge que la cause a été instruite selon les normes de loi, il établira de la confier à un des Relateurs ; le Relateur, à son tour, aidé d’un collaborateur externe, fera la Positio sur les vertus, sur l’offrande de la vie ou sur le martyre, selon les règles de la critique hagiographique »

Art. 6

Les articles suivants des Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis facendis in Causis Sanctorum citées ont été modifiés ainsi :

Art. 7:

« La cause peut être récente ou ancienne ; elle est dite récente si le martyre, les vertus ou l’offrande de la vie du Serviteur de Dieu peuvent être prouvés à travers les dépositions orales de témoins oculaires ; elle est dite ancienne quand les preuves relatives au martyre ou les vertus ne peuvent être tirées que de sources écrites ».

Art. 10,1°:

« dans les causes récentes ou anciennes, une biographie d’une certaine valeur historique sur le Serviteur de Dieu, si elle existe ou, si elle n’existe pas, un rapport chronologique précis sur la vie et les activités du Serviteur de Dieu, sur les vertus ou sur l’offrande de la vie ou sur le martyre, sur la réputation de sainteté et de miracles, sans omettre ce qui semble contraire ou moins favorable à la cause elle-même »

Art. 10,3°:

« dans les causes récentes uniquement, une liste des personnes qui peuvent contribuer à explorer la vérité sur les vertus ou surl’offrande de la vie ou sur le martyre du Serviteur de Dieu, tout comme sur la réputation de sainteté et de miracles, ou bien s’y opposer ».

Art. 15,a:

« Une fois reçu le rapport, l’évêque doit remettre au promoteur de justice ou à un autre expert tout ce qui a été acquis jusqu’à ce moment-là, afin qu’il puisse préparer les interrogatoires utiles pour faire l’enquête et mettre en lumière la vérité sur la vie, les vertus,l’offrande de la vie ou le martyre, la réputation de sainteté, d’offrande de la vie ou de martyre du Serviteur de Dieu. »

Art. 15,b:

« Dans les causes anciennes, les interrogatoires ne doivent concerner que la réputation de sainteté, d’offrande de la vie ou de martyre encore présente et, si c’est le cas, le culte rendu au Serviteur de Dieu dans des temps plus récents ».

Art. 19:

« Pour prouver le martyre, l’exercice des vertus ou l’offrande de la vie et la réputation des miracles d’un Serviteur de Dieu qui a appartenu à un institut de vie consacrée, les témoins présentés doivent être, en grande partie, extérieurs ; à moins que cela ne soit impossible, en raison de la vie particulière du Serviteur de Dieu.

Art. 32:

« L’enquête sur les miracles doit être instruite séparément de l’enquête sur les vertus ou sur l’offrande de la vie ou sur le martyre et doit se dérouler selon les normes qui suivent. »

Art. 36:

« Sont interdites dans les églises les célébrations de n’importe quel type ou les panégyriques sur les Serviteurs de Dieu, dont la sainteté de vie est encore sujette à un examen légitime. Mais aussi en dehors de l’église, il faut s’abstenir des actes qui pourraient induire les fidèles à considérer à tort que l’enquête, faite par l’évêque sur la vie et sur les vertus, sur le martyre ou sur l’offrande de la vie du Serviteur de Dieu, comporte la certitude de la future canonisation du Serviteur de Dieu en question ».

J’ordonne que tout ce que j’ai statué par cette Lettre apostolique sous forme de Motu proprio soit observé en toutes ses parties, en dépit de toute chose contraire, même digne d’une mention particulière, et j’établis que ce soit promulgué à travers la publication sur le quotidien « L’Osservatore Romano », entrant en vigueur le jour même de la promulgation et que ce soit ensuite inséré dans les Acta Apostolicae Sedis.

Donné à Rome, à Saint-Pierre, le 11 juillet, cinquième de Notre Pontificat.

Date de dernière mise à jour : 2017-07-11

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